Entrée en vigueur le 24 février 2005
Modifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 2 II 3° JORF 24 février 2005
Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les régions ultrapériphériques françaises. ;
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique.
3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.
A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.
B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe.
Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement.
4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.
Il s'agit des zones définies par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2026. […] Sont également exonérés, en application du 2° bis du V de l'article 231 ter du CGI et du 4° du V de l'article 231 quater du CGI, […]
Lire la suite…Rappel du régime et ses évolutions Le taux de 2% des droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du CGI est normalement réduit à 0% pour la fraction du prix comprise entre 23.000 € et 107.000 €, lors d'acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles dans des zones aidées. Avant 2026, ce bénéfice s'appliquait aux ZFU-TE et aux zones France ruralités revitalisation (ZFRR, art. 44 quindecies A CGI). […] L'article 42 de la loi de finances pour 2026 a restreint ce régime aux seules ZFRR à compter du 1er janvier 2026, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1466 A I sexies du code général des impôts, […] les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1 er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2013, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, […]
Une conséquence directe de la suppression des ZFU-TE Dans le cadre de la réforme des mécanismes de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville, les G et H du I de l'article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ont supprimé les exonérations de TSB prévues : à l'article 231 ter du Code général des impôts pour l'Île-de-France ; […]
Lire la suite…