Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A se disant M. C, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Gougnaud, représentant M. A se disant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et se désiste de ses moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la méconnaissance du droit d’être entendu soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— les observations de M. A se disant M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant tunisien, né le 28 mai 2005 à Kairouan (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A se disant M. C, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle des intéressés, en particulier le fait que M. A se disant C déclare sans en justifier être entré mineur sur le territoire français, avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance et être couple. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. M. A se disant M. C, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche pénale, que l’intéressé a été condamné le 15 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Montauban à une peine de
dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur survenance récente après l’entrée sur le territoire français de l’intéressé, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Si M. A se disant M. C déclare être entré en France en 2023, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance à son arrivée et être en couple, il n’en justifie pas. Il n’est dès lors pas établi que l’intéressé disposerait de liens d’une particulière intensité et stabilité en France. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A se disant M. C, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Si, M. A se disant M. C soutient qu’il est entré régulièrement en France alors qu’il était mineur, il ne le démontre pas. Dès lors, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, s’il se prévaut de garanties de représentation suffisantes en ce que sa compagne pourrait l’héberger, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d’accorder à M. A se disant M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se disant M. C, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni d’une présence ancienne, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une présente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreurd’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de de M. A se disant M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. D C, à Me Gougnaud et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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