Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2022, Mme A F C, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La préfète de la Loire a produit des pièces en date du 19 décembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions du 3 janvier 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
— l’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007, publié par le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 ;
— l’accord franco-gabonais relatif aux échanges de jeunes professionnels signé à Libreville le 24 février 2010, publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme D a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 18 décembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 mai 2005, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D étudiant. Le 22 août 2019, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme C demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. D’une part, aux termes de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». En outre, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. – L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. – Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées du 3 janvier 2022, qui étaient assorties de la mention des voies et délais de recours, ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par la requérante dans le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, soit chez Mme, au Eà Saint-Etienne (42000). Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse à une date qui n’est pas lisible sur le document produit par la préfecture. Toutefois, dès lors que celui-ci a été retourné à l’administration le 6 janvier 2022, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le délai de recours a commencé à courir au plus tard à cette date qui doit être regardée comme la date de présentation du pli. Dans ces conditions, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C, qui n’a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle que le 4 juillet 2022, n’a pu proroger le délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme C, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 447-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé , dans les cas suivants: () /4°Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire , abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. /Le retrait est prononcé:/()2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. "
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure engagée par Mme C, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 21 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à Me Deme et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mma D , présidente-honoraire..
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. D
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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