Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2301238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il est rappelé par la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale, par voie d’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été réouverte et fixée au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine, née le 8 septembre 1999 à Sidi Bouhria (Maroc), est entrée en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 19 janvier 2020 et délivré au titre du regroupement familial. Elle a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 16 avril 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté du 13 février 2023 a été signé par M. A D, nommé préfet des Hautes-Pyrénées par décret du 20 juillet 2022 régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française n° 0167 du 21 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a sollicité, le 16 avril 2021, une admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, dès lors que la décision en litige n’entre pas dans le champ d’application des traités régissant cette union et du droit pris pour leur application. A supposer que la requérante ait entendu invoquer l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des termes mêmes de cet article, que les dispositions en cause ne s’appliquent pas dans les cas où, comme en l’espèce, il est statué sur une demande. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, la décision attaquée, qui constitue une réponse à cette demande, n’était pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d’une durée d’un an. ».
6. Si ces dispositions ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
7. Mme E soutient qu’elle a été victime de violence conjugale de la part de son ancien époux. Elle indique avoir été séquestrée le 22 juin 2020 dans l’appartement qu’elle partageait avec lui et se prévaut d’un procès-verbal du 23 juin 2020, ainsi que d’un constat médical établi le 23 juin 2020 et d’une plainte déposée le 4 août 2020. Toutefois, les éléments produits au dossier par Mme E, notamment le procès-verbal du 23 juin 2020 et le constat médical du 23 juin 2020, qui ont été établis sur la base des seules déclarations de la requérante, ne confirment pas l’existence de violences physiques. La requérante ne produit, par ailleurs, pas d’autres pièces, telles que des attestations de voisins, permettant d’établir la réalité des faits allégués. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, si Mme E invoque son intégration dans la société française et l’obtention d’un contrat d’apprentissage qui lui permet de travailler au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui réside en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2021. Par ailleurs, l’intéressée, qui est divorcée de son conjoint, ne justifie pas sur le territoire de liens caractérisés par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté, en dehors de sa cousine qui réside à Saint Etienne du Rouvray. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise, notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations et de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède qui précède que Mme E n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, une illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
12. En indiquant, au visa des dispositions précitées, qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, il n’a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé en droit et en fait la décision en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme E demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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