Confirmation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 avr. 2023, n° 22/14471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2022, N° 21/04022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14471 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGION
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 avril 2022 du juge de la mise en état de Paris – RG n° 21/04022
APPELANTE
SDC [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet SULLY GESTION immatriculé au RCS de Paris sous le numéro327 562 062,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-henri JOB de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substituée par Me Audrey FERRER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [U] né le 25 juillet 1963 à [Localité 7],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2023en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] qui a acquis, le 11 janvier 2006, de Monsieur [X], un immeuble, de niveau R+1 avec sous-sol, sis [Adresse 3]) a déposé et obtenu le 19 juin 2017 de la Ville de Paris un permis de construire pour surélever l’immeuble précité.
Par un courrier du 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, situé [Adresse 2], a indiqué à M. [U] qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 1993, les travaux de surélévation n’étaient pas possibles du fait que le tribunal avait jugé après expertise :
— que le fonds sis [Adresse 3] serait débiteur vis-à-vis de celui sis au numéro 6 d’une servitude non altius tollendi qui devrait s’exercer dans les conditions et les modalités définies par un acte prétendument reçu le 20 novembre 1868 par Maître [R], notaire à [Localité 6] ;
— qu’il serait fait interdiction à Monsieur [D] [X], propriétaire de l’hôtel particulier sis [Adresse 3] à cette date, de réaliser sur son fonds tous travaux ou construction en contravention avec ladite servitude.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, M. [U] a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir par la voie de la tierce-opposition la rétractation de ce jugement et qu’il soit dit et jugé que le fonds sis [Adresse 3] ne serait pas débiteur d’une servitude 'non altius tollendi’ vis-à-vis de celui du [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état des conclusions d’incident signifiées le 2 novembre 2021 par lesquelles il a demandé de :
— déclarer irrecevable M. [U] en sa demande de rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 1993 ;
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis du fait de la procédure abusive lancée à son encontre, outre les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 7 avril 2022 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée quant à l’irrecevabilité de la tierce-opposition au jugement du 30 avril 1993 formée par M. [U].
Le juge de la mise en état a également a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a régulièrement fait appel de cette décision le 29 juillet 2022.
Par conclusions signifiées le 8 février 2023, il demande à la cour, au visa de l’article 583 du code de procédure civile d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
— déclarer M. [U] irrecevable en sa demande de rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 1993 ;
— le condamner à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la procédure abusive mise en 'uvre à son encontre;
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au motif qu’il serait inéquitable, au cas de l’espèce, de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais qu’il est une nouvelle fois contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 14 février 2023, M. [U] requiert de la cour, également au visa de l’article 583 du code de procédure civile et des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière de :
— à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les ses demandes subsidiaires ;
— de réserver les frais de justice et les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de l’ordonnance déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par M. [U]
Le syndicat des copropriétaires soutient que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit dès lors que le jugement du 30 janvier 1993 est opposable à M. [U] nonobstant les dispositions des articles 28 et 30-1 1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dans sa version applicable en l’espèce.
L’appelant fait valoir que :
— M. [U] et le syndicat des copropriétaires ne tiennent pas des « droits » du même auteur ;
— le jugement ne contiendrait pas de clause qui restreindrait M. [U] à disposer de son bien.
M. [U] répond qu’il a acquis des droits sur le fonds du [Adresse 3] antérieurement à la publication du jugement querellé sans que son acte de vente ne fasse mention de cette décision de justice qui faisait état d’une restriction au droit de disposer de son bien.
Il soutient également que même si les décisions judiciaires créent des droits concurrents qui ne sont pas acquis du même auteur, leur inopposabilité peut être soulevée.
Il ajoute qu’une servitude est inopposable à celui qui a acquis le bien prétendument grevé de cette servitude dès lors que l’acte de vente a fait l’objet de la publicité foncière avant la publication du jugement.
En vertu de l’article 583 alinéa 1 er du code de procédure civile, il est de principe constant qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Il n’est pas contesté que l’acquéreur d’un bien immobilier n’est pas recevable à agir par la voie de la tierce opposition contre un jugement pour lequel il est considéré avoir été représenté par son vendeur à l’origine de la décision, en tant qu’ayant cause particulier.
Toutefois, l’article 30, 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, dans sa rédaction applicable en la cause, en vigueur du 7 janvier 1955 au 1 er janvier 2013, prévoit que :
« Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
(…)
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d’un droit visé au 1° de l’article 28, qui ont publié l’acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
(…) ».
De plus, l’artice 28 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière impose la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, de tout acte et toute décision judiciaire portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers, et dès lors constitution de servitudes.
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente entre M. [U] et M. [X] a été publié à la conservation des hypothèques le 22 février 2006 et la publication du jugement du 30 avril 1993 a été effectuée postérieurement, soit le 26 mai 2006.
En premier lieu, il résulte de textes précités que M. [U] n’est pas recevable à fonder sa tierce opposition sur le 1er alinéa de l’article 30, 1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dès lors qu’il ressort du texte même que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque les parties revendiquent des droits concurrents qu’elles tiennent d’un même auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce entre le syndicat des copropriétaires et M. [U].
En second lieu, il est constant qu’une servitude est une restriction au droit de disposer d’un bien immobilier.
Dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 1993 contient une restriction au droit de M. [U] de disposer de son bien en tant qu’il reproduit une servitude 'non altius tollendi’ sur le fonds dont il était propriétaire, M. [U] est fondé à soutenir, sur le fondement de l’article 30-1°, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1955 précité, que cette décision lui est inopposable pour avoir été publiée postérieurement à la publication de l’ acte par lequel il a acquis son bien.
Il s’en suit que sa tierce opposition est recevable et que l’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité au titre d’une prétendue procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires demande des dommages et intérêts au motif que la demande de rétraction du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 1993 ainsi que de faire constater le caractère inopposable de la servitude qui lui a été opposée, constituent une procédure abusive, tardive et totalement insusceptible de prospérer.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur une demande qui relève manifestement de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance entreprise est en conséquence également confirmée de ce chef.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes subsidiaires de M. [U]
La cour rappelle que par l’ordonnance déférée, l’affaire a été renvoyée à une prochaine audience de mise en état et que l’instruction de l’affaire est en cours devant le tribunal judiciaire.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également ces dispositions, de sorte que la demande de renvoi devant le tribunal présentée devant la cour est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer une indemnité titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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