Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juillet 1993
Dernière modification : 5 août 1995
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des pensions civiles et militaires de retraite et 3 autres

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 [création de l'article] ............................ 11 - Article 132 ........................................................................................................................................ 11 b. Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative à la pension et à la sauvegarde de la protection sociale ....... 12 - Article 7 ............................................................................................................................................ 12 c. […] de la présente loi. […] Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative à la pension et à la sauvegarde de la protection sociale - Article 7 Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

de finances pour 1991, cons. 9, pour la CSG et décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992, cons. 12, pour la CRDS. 13 CJCE, 15 février 2000, […] C-623/13, De Ruyter , § 42. 17 Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. 18 Cette domiciliation fiscale est prévue à l'article 4 B du code général des impôts. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 1. – La jurisprudence constitutionnelle sur les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques * Cette jurisprudence est bien connue. […]

 

Décisions21


1CJCE, n° C-265/05, Arrêt de la Cour, José Perez Naranjo contre Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, 16 janvier 2007

— 

[…] 14. Il résulte des informations complémentaires parvenues au greffe de la Cour le 8 mai 2006 en réponse à la demande d'éclaircissements adressée par celle-ci à la juridiction de renvoi en vertu de l'article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure que l'allocation supplémentaire, prise en charge par le Fonds créé par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, complète un avantage principal dans la limite d'un minimum vieillesse garanti et que le bénéfice de ladite allocation est subordonné à un contrôle des ressources dans les conditions exposées aux articles R. 815-21 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale.

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 152987, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 153074, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre 1er : Fonds de solidarité vieillesse.
Article 2
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Titre 2 : Mesures relatives à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse.
Article 3
I - modificateur ;
II - modificateur ;
III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.