Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 déc. 2024, n° 22/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 janvier 2022, N° 18/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE, SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, la S.A.S AUSY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01123 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVW
AFFAIRE :
Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE venant aux droits de la S.A.S AUSY
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00923
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société RANDSTAD DIGITAL FRANCE venant aux droits de la S.A.S AUSY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Substitué par : Me Anne-Sophie BERTHON, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
Substitué par : Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024,les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Randstad Digital France, anciennement dénommée Ausy jusqu’en 2023, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’expertise technique d’ingénierie, la consultation dans l’informatique, l’électronique, les systèmes d’information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires. Elle emploie environ 3 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [N] [F], né le 13 août 1980, a été initialement engagé par la société Aptus, laquelle a été rachetée par la société Ausy le 1er juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 2011 à effet au 23 juin 2011, en qualité de consultant, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 2 887,79 euros. Il était détaché chez des clients dans le cadre de missions.
M. [F] a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) national à compter du 18 mai 2017. Depuis lors, il a également été élu titulaire au comité social et économique (CSE) et désigné délégué syndical le 21 octobre 2019 et secrétaire du CSE Ausy le 24 juin 2020.
Il est en inter-contrat depuis 2018.
Revendiquant un repositionnement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 19 juillet 2018.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210,
— fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 5'173,56'euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 158 837,27 euros brut à titre de rappel de salaires de juin 2015 à mai 2021 en rappelant qu’un salarié sous forfait jours doit bénéficier d’une rémunération minimale à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 15'883'euros au titre des congés payés et 1 588 euros de primes de vacances,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
à titre subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
— fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 4'188,12'euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 90 795,90 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu’un salarié sous forfait jours doit bénéficier d’une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 9 079,50 euros au titre des congés payés et 908 euros de prime de vacances,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210,
— fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle à 4 311,30 euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 99 594,72 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au minima conventionnel, ainsi que 9 960 euros au titre des congés payés et 996 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 3'100,34 euros brut, outre 311 euros de congés payés,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 46 673,90 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées de juin 2015 à octobre 2020, ainsi que 4 667 euros de congés payés s’y rapportant et 460 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 13 654 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 365 euros de congés payés et 136,50 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 18 820 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre encore plus subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
— fixer à compter du mois de juin 2021, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 3'490,10'euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 41 019,70 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, en application de la convention collective Syntec relative au minimum conventionnel, ainsi que 4 102 euros au titre des congés payés et 410 euros de primes vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 1 245 euros brut, outre 124,50 euros de congés payés,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 37 564,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2015 à mai 2021, ainsi que 3 756 euros de congés payés s’y rapportant et 375 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 11 008 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 100 euros de congés payés et 110 euros de prime de
vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 15 500 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de lui remettre l’intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision [à venir],
à titre encore plus subsidiaire,
— constater la réalité des heures supplémentaires non rémunérées réalisées par M. [F] de juin 2015 à mai 2021,
— condamner la société à lui verser la somme de 30 411,90 euros à ce titre, ainsi que 3 041 euros de congés payés s’y rapportant et 304 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 9 162 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 916 euros de congés payés et 91 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 12 700 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de lui remettre l’intégralité des bulletins de salaire rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
en tout état de cause,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral causé,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 300 euros brut au titre de la prime RDS du second semestre de l’année 2017,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société Ausy aux entiers dépens.
La société Ausy avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’audience de conciliation a eu lieu le 21 février 2019.
L’audience de jugement a eu lieu le 22 juillet 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit fondée la demande de repositionnement conventionnel à un coefficient supérieur,
— fixé le salaire mensuel forfaitaire de M. [F] à la somme de 4 188,12 euros brut,
— fixé la position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
— dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente,
— dit infondée la demande de paiement d’heures supplémentaires, injustifiées dans le cadre d’un temps de travail en forfait-jours,
— condamné la société Ausy à régler à M. [F] les sommes suivantes :
. 90 795 euros à titre de rappel de salaires,
. 9 079 euros au titre des congés payés afférents,
. 908 euros à titre de prime de vacances,
. 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de ses autres demandes,
— condamné M. [F] à rembourser à la société Ausy la somme de 7 205,21 euros au titre des heures supplémentaires déjà réglées par la société,
— ordonné à la société Ausy de procéder à la rectification des bulletins de salaire,
— débouté la société Ausy de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à intérêt autre que de droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de la partie qui succombe (sic).
Les parties ont indiqué lors de l’audience qu’en l’absence de prononcé de l’exécution provisoire, le jugement n’avait pas été exécuté.
La procédure d’appel
La société Ausy a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01123.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 janvier 2024.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles a':
— révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre à l’intimé de répliquer aux conclusions de l’appelant,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— informé les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
. nouvelle clôture le mercredi 4 septembre 2024 à 9 heures,
. audience de plaidoiries le jeudi 19 septembre 2024 à 14 heures en salle 5 de la cour d’appel de Versailles en formation rapporteur,
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 19 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de la société Randstad Digital France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ausy devenue Randstad Digital France demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a fixé la position conventionnelle à 3.1 coefficient 170,
. a fixé le salaire mensuel forfaitaire à la somme de 4 188,12 euros brut,
. a dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente,
. l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
. 90 795 euros à titre de rappel de salaire,
. 9 079 euros au titre des congés payés,
. 908 euros au titre de la prime de vacances,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que la classification de M. [F] est bien la position 2.2. coefficient 130 au regard des fonctions qu’il occupe,
— reconnaître que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il répond aux critères posés à l’article 4 de l’accord national du temps de travail du 22 juin 1999,
— reconnaître que M. [F] doit être rangé parmi les cadres visés à l’article 2 intitulé « Modalités standard » de l’accord national de réduction du temps de travail du 22 juin 1999,
— reconnaître si besoin était qu’à compter du 1er juillet 2013, le temps de travail de M. [F] relevait de la modalité 1,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaire et dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à reconnaître l’existence d’un forfait jour applicable à la situation de M. [F] de manière rétroactive,
— confirmer la condamnation de M. [F] à lui rembourser l’ensemble des heures supplémentaires perçues sur les trois dernières années avant sa saisine et au-delà un montant de 7 205,21 euros,
— dire que M. [F] n’est pas recevable à solliciter des heures supplémentaires,
— débouter M. [F] de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
en tout état de cause,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime RDS du second semestre de l’année,
en outre,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [F], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— dire son appel incident recevable et bien fondé,
— débouter la société Ausy de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit fondée la demande de repositionnement reconventionnel à un coefficient supérieur ;
. a dit fondée la demande de rattrapage de salaire afférente,
. a jugé que les dispositions de la convention collective Syntec relative au forfait jours devaient s’appliquer et qu’en conséquent il devait bénéficier d’une rémunération minimale correspondant à 120% du minimum conventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a fixé son salaire mensuel forfaitaire à la somme de 4.188,12 euros brut,
. a fixé la position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
. a condamné la société Ausy à lui régler les sommes suivantes :
. 90 795 euros de rappel de salaire,
. 9 079 euros de congés payés afférents,
. 908 euros de prime de vacances,
. l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts, de rappel de salaire au titre de la prime RDS du second semestre de l’année 2017 et de sa demande de réintégration dans ses fonctions de responsable de site,
sur ces points, statuant de nouveau,
sur les demandes de repositionnement conventionnel et de rappels de salaire
à titre principal,
— fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210,
— fixer à compter du mois d’octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 5 302,80'euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 192 888 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu’un salarié sous forfait jours doit bénéficier d’une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 19'289'euros au titre des congés payés et 1 928 euros de primes vacances,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de paie rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.2, coefficient 210,
— fixer à compter du mois d’octobre 2022, sa rémunération mensuelle à 4 419 euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 110 488 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au minimum conventionnel, ainsi que 11 048 euros au titre des congés payés et 1 105 euros de primes vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 3 100,34 euros brut, outre 311 [sic] euros de congés payés,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 46 673,90 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées de juin 2015 à octobre 2020, ainsi que 4 667 euros de congés payés s’y rapportant et 460 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 13 654 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 365 euros de congés payés et 136,50 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 18 820 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de paie rectifiés de juin 2015 à septembre2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre très subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
— fixer à compter du mois d’octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 4'292,40'euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 100 139,91 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au forfait jours qui rappelle qu’un salarié sous forfait jours doit bénéficier d’une rémunération minimale correspondant à 120 % du minimum conventionnel, ainsi que 10'014'euros au titre des congés payés et 1 001 euros de primes vacances,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de paie rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre encore plus subsidiaire,
— fixer sa position conventionnelle à 3.1, coefficient 170,
— fixer à compter du mois d’octobre 2022, sa rémunération mensuelle forfaitaire à 3 577 euros brut,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 44 425,97 euros brut à titre de rappel de salaire de juin 2015 à septembre 2022, en application de la convention collective Syntec relative au minimum conventionnel, ainsi que 4 442 euros au titre des congés payés et 444'euros de primes vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser à un rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et payées de 2017 à 2019 de 1 245 euros brut, outre 124,50 euros de congés payés,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 37 564,94 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de juin 2015 à mai 2021, ainsi que 3 756 euros de congés payés s’y rapportant et 375 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 11 008 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 1 100 euros de congés payés et 110 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 15 500 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de lui verser l’intégralité des bulletins de paie rectifiés de juin 2015 à septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater la réalité des heures supplémentaires non rémunérées qu’il a réalisées de juin 2015 à mai 2021,
— condamner la société à lui verser la somme de 30 411,90 euros à ce titre, ainsi que 3'041'euros de congés payés s’y rapportant et 304 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme totale de 9 162 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2021, outre 916 euros de congés payés et 91 euros de prime de vacances,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 12 700 euros de dommages-intérêts en raison du dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos,
— ordonner à la société Ausy de verser à M. [F] l’intégralité des bulletins de paie rectifiés de juin 2015 à mai 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
en tout état de cause,
sur les demandes relatives à la réparation des préjudices qu’il a subis
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral causé,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 300 euros brut au titre de la prime RDS du second semestre de l’année 2017,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination,
— condamner la Société Ausy à le réintégrer dans ses fonctions de responsable de site,
en tout état de cause,
— condamner la société Ausy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ausy aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le repositionnement
A titre liminaire, pour appréhender les enjeux du repositionnement sollicité, il convient de préciser que la position du salarié dans la classification de la convention collective conditionne le bénéfice d’une convention de forfait et une rémunération plus élevée.
Il est rappelé qu’au-delà de l’horaire conventionnel de travail fixé à 35 heures hebdomadaires, la convention collective dite Syntec, en ses dispositions incluses dans l’accord national de réduction du temps de travail à 35 heures, fait état de trois modalités possibles d’aménagement du temps de travail':
— «'modalités standard'» (modalité 1),
— «'modalité de réalisation de missions'» (modalité 2),
— «'modalité de réalisation de missions avec autonomie complète'» (modalité 3).
La modalité 1 englobe tous les salariés soumis à l’horaire collectif. Elle concerne les cadres à qui ne s’appliquent ni par la modalité 2 (réalisation de missions), ni par la modalité 3 (réalisation de missions en autonomie complète).
La modalité 2 prévoit une rémunération forfaitaire, incluant des variations horaires de 10% par rapport à la durée légale du travail et limite le nombre de jours travaillés à 218.
La modalité 3 implique un forfait-jours de 218 jours par an.
Les cadres soumis à la modalité 3 sont définis par la convention collective en son article 4 de la façon suivante':
— salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou mandataires sociaux,
— salariés bénéficiant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entier du temps qu’ils consacrent à leur mission,
— salariés disposant d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps.
La rémunération annuelle des salariés bénéficiant de la modalité 3 doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie.
La Cour de cassation a jugé que l’accord national soumettait la validité des conventions de forfait à la condition impérative d’une rémunération au moins égale au double du plafond annuel de la sécurité sociale.
M. [F], bénéficiant de la position 2.2, sollicite son repositionnement en position 3, ce qui implique, en vertu des dispositions conventionnelles applicables, le bénéfice d’une part de la convention de forfait et d’autre part d’une majoration de 20% du minimum conventionnel prévue exclusivement pour les salariés en forfait.
Ainsi, il revendique les positions suivantes':
— à titre principal, 3.2, coefficient 210 avec un salaire de 5 302,80 euros,
— à titre subsidiaire, 3.2 coefficient 210 avec un salaire de 4 419 euros,
— à titre très subsidiaire, 3.1 coefficient 170 avec un salaire de 4 292,40 euros,
— à titre encore plus subsidiaire, 3.1 coefficient 170 avec un salaire de 3 577'euros.
Il fonde ses demandes d’une part sur la réalité des fonctions exercées, d’autre part sur le principe d’égalité de traitement.
La réalité des fonctions exercées
Il est rappelé qu’il convient de s’attacher aux fonctions réellement exercées pour déterminer la qualification du salarié et qu’il appartient à celui-ci, dès lors qu’il revendique une classification supérieure, d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié dans l’entreprise.
Aux termes de son contrat de travail, M. [F] a été engagé au statut cadre, position 2.1, puis il est passé à la position 2.2 au cours de l’année 2012, position qu’il occupe toujours actuellement.
La convention collective définit la position 2 ainsi':
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études':
— âgés de moins de 26 ans': 105,
— âgés de 26 ans au moins': 115.
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions'; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement': 130
2.3. Ont au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche': 150.
Il ressort de cette définition que le consultant 2.2 est un ingénieur, disposant d’une certaine expérience et bénéficiant d’un certain degré d’autonomie, coordonnant les travaux d’agents de maîtrise ou employés réalisant les mêmes tâches, sans fonction de commandement et suivant des directives précises.
La position 3 de la grille de classification est quant à elle définie ainsi':
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef': 170.
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature': 210.
3.3. L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative': 270.
Pour revendiquer une position 3, M. [F] soutient avoir exercé des fonctions de commandement.
Il fait valoir que s’il a effectivement rempli les critères de la position 2.2 pendant plusieurs années, il a pris une toute autre envergure à compter de l’année 2014, en étant nommé «'responsable de site'».
Il invoque un pilotage multi-projets avec la gestion de différents projets parallèles et la coordination de plusieurs cadres à des tâches différentes ainsi qu’un rôle commercial.
Il soutient en premier lieu avoir encadré une trentaine de collaborateurs à l’occasion de sa désignation en qualité de responsable de site entre 2014 et 2018.
La société Randstad Digital France reconnaît cette désignation mais soutient que les missions d’un responsable de site chez Ausy consistent en un rôle ponctuel associé à une mission par nature temporaire et non à un poste à proprement parler.
Elle explique qu’elle est une société de service en ingénierie informatique et qu’à ce titre, ses salariés, pour la plupart consultants, sont envoyés en mission auprès d’entreprises clientes, qu’un «'responsable de site'» est nommé sur chaque site client important, qui comprend plus de 5 consultants Ausy, avec pour rôle de garantir un lien entre les managers et les coordonnateurs RH d’Ausy et les consultants en poste chez les clients durant le temps de la mission, plus ou moins longue, que notamment, il réunit une fois par mois les consultants présents sur site, qu’il associe régulièrement les managers d’Ausy et les clients aux activités proposées, qu’il identifie les alertes et détecte les consultants fragiles, qu’il organise des événements chaque mois pour fédérer les équipes, tels que des déjeuners ou des événements festifs, en dehors du cadre professionnel.
Elle fait valoir qu’il est versé, en contrepartie de cette activité, une prime semestrielle de 500 à 1 000 euros, soit moins de 85 euros brut par mois, ce qui renseigne sur l’investissement qu’implique ce rôle.
Elle produit la lettre d’objectifs liée à ce rôle dont il résulte que celui-ci est réalisé «'dans le cadre de (la) mission actuelle » et est défini en fonction de la prime allouée en ces termes':
«'Prime animation':
organiser et animer des événements festifs pour l’équipe à raison de 6 événements par semestre dans le cadre du budget alloué,
transmettre à votre coordinateur(trice) développement RH vos reporting mensuels et notes de frais après chaque animation d’équipe,
Prime gestion du périmètre':
accueillir systématiquement les nouveaux embauchés,
participer aux événements du groupe (soirées responsables de site, soirées d’agence, ACBN, conférences techniques, etc.)
Remonter des informations clients,
Relayer les informations et garantir le lien entre les collaborateurs et l’agence.'»
(pièce 4 de la société).
Conformément à ce qu’avance l’employeur, il se déduit du montant modique de la prime et des objectifs assignés au salarié dans ce cadre que M. [F], en plus de sa mission principale, avait un rôle de référent de la société Ausy chez le client.
M. [F] a ainsi été désigné responsable de site entre 2014 et 2018. Ce rôle a pris fin en 2018, en même temps que la mission de M. [F] chez ce client.
Il ne se déduit donc pas de ces éléments, contrairement à ce que soutient M. [F], qu’il a encadré une trentaine de consultants présents sur le site, son rôle étant limité à fédérer en organisant des événements festifs et à remonter les éventuelles difficultés sur site.
M. [F] fait également valoir qu’il avait un réel pouvoir de direction et de commandement dans la mesure où il disposait d’un compte manager dans l’outil interne de la société Ausy, lui permettant, outre de suivre le temps de travail des membres de l’équipe, de valider les congés, de ventiler le temps de travail, de valider ou d’invalider les absences ainsi que les frais.
La société Randstad Digital France admet que le salarié avait accès à un compte «'inputer'» mais conteste que celui-ci avait le pouvoir de valider les congés des collaborateurs sur site, son action se limitant selon elle, à reporter les congés de ses collègues auprès de ses supérieurs et/ou sur le logiciel, l’autorisation et la validation finale des congés revenant au directeur technique et au directeur d’agence.
Elle produit en ce sens une attestation de M. [D], directeur technique énergie sud, manager de M.'[F], qui confirme que M. [F] n’était pas l’autorité de décision, en ces termes':
«'Les bilans annuels de R. [F] sont peu remplis car R. [F] n’en voyait pas l’intérêt.
R. [F] n’a jamais validé les congés, seul le RTA et le directeur d’agence en ont le pouvoir.
R. [F] m’était directement rattaché comme tous les consultants.
R. [F] ne validait pas les productions car il n’avait accès qu’à son propre compte inputer.
R. [F] se contentait de transmettre le bordereau facturation défini dans l’échéancier de paiement'» (pièce 6 de l’employeur).
Les éléments produits par le salarié relatifs à ses modalités d’accès au compte inputer ne permettent pas de retenir le contraire.
Il sera en outre relevé que, dans son entretien annuel d’évaluation de 2014, M. [F] a répondu à la question «'Quels objectifs souhaitez-vous vous fixer pour l’année à venir'''» qu’il souhaitait «'manager une petite équipe'», ce qui contredit le fait qu’il était à la tête d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs (pièce 13 de l’employeur).
De la même façon, dans son entretien professionnel 2016, après avoir indiqué que son positionnement actuel était celui d’un consultant et/ou d’un chef de projet selon les missions, M. [F] demandait à évoluer au poste d’account manager, business manager ou project manager, ce qui est également en contradiction avec ce qu’il avance dans le cadre de ses conclusions (pièce 36 de l’employeur).
M. [F] allègue que la société lui aurait demandé d’assurer les process de production et de facturation envers ses équipes en ajoutant «'je compte sur vous’et vos équipes » mais, comme le souligne l’employeur, ne produit qu’un courriel isolé, adressé de surcroît à ses supérieurs, dont M. [L], qui ne revêt pas de force probante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [F] ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une autonomie dans la réalisation de ses missions, lui permettant de revendiquer un positionnement 3.
Concernant l’aspect technique de ses missions, il participait aux réunions en qualité de chef de projet et pouvait être amené à rédiger des comptes-rendus, ce qui est insuffisant à démontrer qu’il était autonome, d’autant que l’employeur justifie que ces comptes-rendus étaient vérifiés par le directeur technique et approuvés par le directeur d’agence.
La société Randstad Digital France souligne à titre d’exemple que les interlocuteurs du client pour la phase de réponse sur une mission étaient uniquement MM. [D], directeur technique, et [L], directeur d’agence (pièces 9 et 27 du salarié).
Elle fait encore valoir que M. [F] n’a jamais signé les bons de livraison, ce qui relève du rôle du directeur technique.
La société Randstad Digital France confirme qu’en qualité de consultant/chef de projet, M.'[F] avait pour fonction de gérer effectivement plusieurs projets même si dans les faits, celui-ci était affecté à un projet à la fois pour le même client, qu’il n’avait donc pas la gestion concomitante de plusieurs projets.
M. [F] soutient, en second lieu, qu’il occupait un rôle de commercial.
La société Randstad Digital France explique qu’à l’occasion de sa fonction de responsable de site qui le conduisait de façon générale à faire le lien avec le client, M. [F] avait pour objectifs de remonter à son manager les informations commerciales, comme les projets, les besoins ou les organigrammes, pour la croissance d’Ausy et détecter les cooptations potentielles chez le client.
Elle conteste que M. [F] occupait un rôle dans l’évaluation financière ou le montant de la facturation des projets, seuls MM. [D], directeur technique, et [L], directeur d’agence, avaient cette attribution.
Ainsi, par exemple, M. [F] produit un courriel daté du 18 décembre 2019 qui montre que lorsqu’il a été sollicité pour une évaluation sur la charge d’un projet en termes de délais et de ressources dans le cadre d’une réponse à appels d’offre, il a demandé à son supérieur hiérarchique de vérifier si cette évaluation était crédible, ce qui confirme l’absence d’autonomie (pièce 27 du salarié).
Surtout, il ressort des pièces produites par M. [F] lui-même qu’il a réclamé des primes d’apporteur d’affaires, comme peuvent les percevoir les consultants s’ils détectent une affaire, ce qui démontre bien qu’il n’avait pas un rôle commercial.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que dans les faits, il exerçait des fonctions qui relevaient de la position 3.
Le principe d’égalité de traitement
Il est constant qu’en application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d’autres salariés de l’entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d’égale valeur révèle qu’il est moins rémunéré qu’eux, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective.
Ainsi, il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité. Le juge apprécie souverainement le caractère identique de la situation des salariés concernés et l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
A l’appui de sa prétention, M. [F] observe que l’examen du registre unique du personnel laisse apparaître que de nombreux consultants, ingénieurs, ou «'chef de projet'», bénéficient de la position 3.2 et soutient qu’il est en droit de bénéficier de la même qualification.
L’intitulé de poste, en principe très général, ne permet pas de retenir, à lui seul, que les salariés de l’entreprise en bénéficiant, ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d’égale valeur.
En toute hypothèse, la production du registre unique du personnel est inopérante à établir ce qu’avance M. [F] dès lors que figurent sur ce document également de nombreux salariés exerçant les mêmes fonctions, relevant de la position 2. M. [F] invoque d’ailleurs lui-même, page 24 de ses conclusions, le «'caractère erratique de l’attribution de la position 3.2 au sein de la société'», reconnaissant ainsi l’absence de concordance entre les fonctions et la position.
M. [F] vise plus précisément comme relevant de la position 3, Mme [K] [V], qui est un ingénieur expérimenté en informatique, et déplore qu’il ne soit pas précisé dans les documents de l’entreprise qu’elle assure des fonctions d’encadrement, de management ou de commandement, pourtant caractéristiques de la position 3.
Il vise encore la situation de M. [C] [J] qui est ingénieur production/administrateur websphère weblogic en charge de mettre en production des machines et autres serveurs chez des clients, dont il prétend qu’il n’a jamais eu de fonction de commandement, sans justifier de son allégation.
Il vise enfin la situation de Mme [Z] et de MM. [M] et [T] dont il affirme sans en justifier qu’ils n’ont jamais eu de fonctions d’encadrement supérieures aux siennes, étant rappelé ici qu’il n’a pas été retenu que la mission de responsable de site avait conféré à M.'[F] des fonctions de commandement.
De son côté en outre, l’employeur justifie des situations de Mme [X], de M. [M], de Mme [V], de M. [J] et de M. [Y], notamment leur âge et leur expérience, avec pour la plupart d’importantes fonctions d’encadrement à l’exception de Mme [V], architecte de données senior, âgée de 59 ans et M. [Y], consultant senior âgé de 68 ans, l’âge de ces derniers ne les plaçant quoi qu’il en soit pas dans la même situation que le salarié né en 1980 (pièces 20, 29 à 31 de l’employeur).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [F] établit une identité de situation entre lui et les collègues auxquels il se compare.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’égalité de traitement, par confirmation du jugement entrepris.
De façon générale, M. [F] sera débouté de toutes ses demandes relatives à un repositionnement et des demandes subséquentes relatives aux rappels de salaire et au bénéfice d’une convention de forfait tandis que la société Randstad Digital France sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des heures supplémentaires qu’elle a déjà réglées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires et effectives
M. [F] présente une demande en paiement d’heures supplémentaires et d’heures effectives dans l’hypothèse où sa demande de reclassification, avec pour conséquence le bénéfice d’une convention de forfait, ne serait pas retenue, ce qui est le cas ici.
Il distingue en effet les heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées des heures de travail effectif réalisées sur des semaines incomplètes (sur lesquelles ont été posés des congés, jours fériés et RTT) qui n’ont selon lui jamais été compensées par un juste paiement.
Au titre des heures supplémentaires, il sollicite le versement d’un rappel de salaire d’un montant de 30 411,90 euros pour la période allant de juin 2015 à mai 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 3 041 euros et la prime de vacances à hauteur de 304 euros.
Au titre des heures effectives, il sollicite le versement d’un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 9 162 euros pour la période allant de juin 2015 à décembre 2020, outre les congés payés afférents à hauteur de 916 euros et la prime de vacances à hauteur de 91 euros.
A titre liminaire, il convient de retenir qu’en application de la prescription triennale applicable au rappel de salaire, M. [F] peut présenter des demandes antérieures de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 19 juillet 2018 (et non en juin 2018 comme soutenu par le salarié), soit depuis le 19 juillet 2015.
Les demandes antérieures à cette date, soit les demandes portant sur la période allant du 1er juin au 19 juillet 2015, sont prescrites.
En ce qui concerne les heures supplémentaires
M. [F] revendique un horaire de référence de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, à l’exception du vendredi où il finit à 17h tandis que la société Randstad Digital France considère que le salarié travaillait en toute autonomie surtout depuis qu’il était en inter-contrat, les parties s’accordant sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [F] produit les éléments suivants':
— tableau général des heures réalisées 2015-2020 (sa pièce 114),
— tableau des heures supplémentaires 2015 (sa pièce 115),
— tableau des heures supplémentaires 2016 (sa pièce 117),
— tableau des heures supplémentaires 2017 (sa pièce 119),
— tableau des heures supplémentaires 2018 (sa pièce 121),
— tableau des heures supplémentaires 2019 (sa pièce 123),
— tableau des heures supplémentaires 2020 (sa pièce 125),
— courriels et justificatifs de 2015 (sa pièce 127),
— courriels et justificatifs de 2016 (sa pièce 128),
— courriels et justificatifs de 2017 (sa pièce 129),
— courriels et justificatifs de 2018 (sa pièce 130),
— courriels et justificatifs de 2019 (sa pièce 131),
— courriels et justificatifs de 2020 (sa pièce 132).
M. [F] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société Randstad Digital France, même si elle ne justifie pas avoir assuré un contrôle des heures de travail effectuées, fait valoir plusieurs contestations.
Elle oppose en premier lieu que M. [F] n’a jamais réclamé le paiement des nombreuses heures supplémentaires qu’il revendique dans le cadre de la présente procédure alors qu’il a été payé de celles qu’il a déclarées à son employeur et qu’il ne s’est jamais plaint de sa charge de travail.
Elle oppose en deuxième lieu qu’à compter de l’année 2017, M. [F] a choisi de réduire son activité opérationnelle au regard de son activité de représentant du personnel, puis qu’en 2018, il s’est trouvé en inter-contrat, sa mission ayant pris fin, qu’à compter du mois d’octobre 2018, il n’occupait que des fonctions de représentant du personnel, notamment en tant que membre du CHSCT et que depuis lors, il est en inter-contrat, il n’exerce donc aucune activité liée à ses fonctions sur son temps de travail, et dispose de 85 heures de délégation par mois, se décomposant comme suit':
— 37 heures au titre de son mandat de membre du CSE, qu’il occupe depuis le mois d’octobre 2019,
— 10 heures au titre de son mandat de membre du CSSCT, qu’il occupe depuis le mois de décembre 2019,
— 28 heures au titre de son mandat de délégué syndical, qu’il occupe depuis décembre 2019,
— 10 heures au titre de son mandat de défenseur syndical.
Elle précise que les différentes réunions des instances représentatives commencent généralement à 10h et se terminent à 18h avec une pause déjeuner d'1h30 voire 2 heures et qu’elle rémunère le temps de trajet réalisé en dehors du temps de travail en heures supplémentaires.
Elle souligne que le fait que M. [F] soit en inter-contrat signifie qu’il dispose de la plus grande latitude pour organiser ses activités syndicales et de représentant du personnel sur son temps de travail.
La société Randstad Digital France oppose en troisième lieu que M. [F] part du postulat qu’il travaille a minima de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, à l’exception du vendredi où il finit à 17h alors qu’étant en inter-contrat depuis 2018 et exerçant uniquement ses mandats au sein de la société, il dispose d’une parfaite autonomie pour organiser ses activités syndicales.
Elle soutient que les courriels que produit le salarié à l’appui de sa prétention sont des courriels de courtoisie, sans urgence, portant parfois sur des considérations personnelles et qu’il répond à une heure tardive sans motif légitime.
Elle prétend en quatrième et dernier lieu qu’elle n’a jamais sollicité ni explicitement ni même implicitement de M. [F] la réalisation d’heures supplémentaires.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir l’existence d’heures supplémentaires dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de justifier avoir contrôlé les heures effectivement réalisées.
Pour autant, pour évaluer celles-ci, il convient de tenir compte du fait que M. [F] était en inter-contrat à compter de 2018 et jouissait d’une liberté d’organisation de son temps de travail et qu’il ne produit que quasi-exclusivement des courriels adressés hors les horaires revendiqués par le salarié, pour justifier des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, l’étude de ces courriels ne révélant aucune urgence à les traiter.
Les heures supplémentaires d’ores et déjà payées seront également prises en compte.
Compte tenu du salaire versé à M. [F] et des majorations applicables, la créance salariale s’y rapportant sera évaluée de la façon suivante':
— 35,46 euros pour 1,49 heures supplémentaires pour la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2015,
— 105, 91 euros pour 4,45 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016,
— 257,75 euros pour 10,83 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017,
— 507,65 euros pour 21,33 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018,
— 207,30 euros pour 8,71 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— 806,10 euros pour 33,87 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020,
— 439,82 euros pour 18,48 heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier à mai 2021,
Soit une somme totale de 2 359,99 euros outre la somme de 235,99 euros au titre des congés payés afférents et 23,59 euros au titre de la prime de vacances afférente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au regard des heures supplémentaires retenues et de celles payées par l’employeur, il apparaît que le contingent conventionnel annuel de 90 heures applicable au sein de l’entreprise, ce point n’étant pas discuté, n’a été atteint pour aucune des années concernées.
M. [F] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
En ce qui concerne les heures de travail effectif
M. [F] prétend qu’il a réalisé, sur des semaines incomplètes des heures de travail effectif qui n’ont jamais été compensées par un juste paiement (sic) tandis que l’employeur ne se prononce pas à ce sujet.
Il n’explicite pas clairement sa demande. Il sera retenu qu’il revendique le paiement d’heures réalisées alors que dans la même semaine, il a été en congés, RTT ou jour férié. Il considère qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires dans la mesure où l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’a pas été pas atteint.
A l’appui de sa demande, il produit des tableaux des heures (qu’il appelle «'0%'» puisqu’il n’applique aucune majoration) pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (ses pièces 116, 118, 120, 122, 124 et 126).
Au vu des pièces justificatives qu’il produit (les mêmes que pour les heures supplémentaires) et des arguments de l’employeur (les mêmes que pour les heures supplémentaires), ces heures seront évaluées à la somme de 790,23 euros pour la période allant du 19 juillet 2015 à fin décembre 2020, outre les congés payés afférents pour 79,02 euros et la prime de vacances pour 7,90 euros.
En conséquence des rappels de salaire accordés, il sera enjoint à la société Randstad Digital France de remettre à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, les circonstances de la cause ne commandant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
S’agissant de créances contractuelles, la société Randstad Digital France sera condamnée à payer à M. [F] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de ses conclusions, M. [F] demande que la société Randstad Digital France soit condamnée à lui verser les sommes suivantes':
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral causé.
Dans le corps de ses conclusions, il développe une argumentation sur la discrimination dont il soutient avoir fait l’objet et sollicite en conclusions l’allocation d’une somme de 20 000 euros sur ce fondement. Il ne traite pas de la question de l’exécution déloyale du contrat de travail, ni ne mentionne sa demande à hauteur de 35 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il doit être retenu que la cour est saisie d’une demande à hauteur de 20 000 euros pour discrimination syndicale.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose': «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'».
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [F] invoque une discrimination en raison de son activité syndicale. A l’appui de son allégation, il présente différents éléments de fait.
Il se plaint en premier lieu de n’avoir reçu, pour la première fois que 40 % d’une prime RDS pour le second semestre 2017, sans explication en dépit de ses relances, qu’il met en corrélation avec le mandat obtenu en mai 2017.
Il produit un courriel qu’il a adressé à la société le 13 mars 2018 en ces termes': «'Bonjour à tous, j’ai reçu ma prime de RDS avec un mois de retard et elle est de 200 euros au lieu de 500 habituellement, y-a-t-il un problème'''» (pièce 52 du salarié). Il a également adressé un courriel similaire à M. [D] le 14 mars 2018 (sa pièce 53).
Il produit un autre courriel du 21 août 2018 de réclamation concernant la prime devant figurer sur le bulletin de salaire de juillet 2018 au titre du premier semestre 2018 (sa pièce 90).
La cour constate que M. [F] allègue n’avoir été payé que partiellement de sa prime du premier semestre 2017 mais ne produit aucun élément de preuve à ce sujet, ce fait devant être écarté. Il justifie en revanche qu’il n’a pas reçu de prime pour le premier semestre 2018.
Ce fait est donc matériellement établi.
Il se plaint en deuxième lieu de s’être vu supprimer ses fonctions de responsable de site à compter du 30 juin 2018.
Il produit un échange de courriels intervenu début juillet 2018 en ces termes (sa pièce 56)':
de [G] [P] à [N] [F]'le 2 juillet 2018 : «'Bonjour [N], pour commencer j’avais bien reçu tes justificatifs pour les dernières activités d’avril et mai. Je te tiens au courant une fois ceux de juin réceptionnés. Concernant la lettre d’objectifs, [R] a vu avec toi concernant la fin de ta mission de responsable de site à compter du 30 juin 2018. je te laisse voir directement avec lui si tu as des questions.'»
— de [N] [F] à [R] [D] et [O] [A]'le 4 juillet 2018 : «'Bonjour [R], [O],
[G] vient de m’informer à l’instant que [R] me relevait de mes fonctions de responsable de site. Pouvez-vous me confirmer rapidement cet état de fait dont je n’étais pas du tout informé'''»
— de [N] [F] à [R] [D] et [O] [A] le 9 juillet 2018'à 11h16: «'Bonjour [R], [O],
Suite à votre non réponse, je prends bien acte du mail de [G] me précisant que [R] [D] m’avait démis de mes fonctions de responsable de site.
Après des années de service, j’aurais espéré que le ou les décideurs prennent 30 secondes de leur temps pour m’adresser directement un mail de prévenance, c’est un peu décevant.'»
— de [R] [D] à [N] [F] le 9 juillet 2018'à 11h45 : «'Bonjour [N], je pensais que le non-renouvellement à ton poste de RDS était clair pour toi, suite à la discussion que nous avions eue au printemps où les choses avaient été clairement exposées. En effet, ta faible présence sur site due à un emploi du temps très chargé ne permet pas d’assurer tes fonctions de RDS notamment en matière d’accueil des consultants. Cordialement'»
— de [N] [F] à [R] [D] le 9 juillet 2018 à 13h41': « [R], ce n’est pas du tout ce que j’avais compris. Pour mon emploi du temps, effectivement, comme tu le sais, il est très chargé, en raison de mon mandat au CHSCT. J’ai cependant toujours pu me dégager assez de temps pour effectuer mes missions de responsable de site de manière satisfaisante. Bonne journée à tous.'» (pièce 56 du salarié)
M. [F] produit également une autre réponse qu’il a faite à M. [D] le 27 août 2018 en ces termes': «'Bonjour [R], Tu justifies ci-dessous mon éviction par': (') Vu que je n’ai pas été remplacé depuis fin juin, il est évident que les «'fonctions de RDS'» et l’accueil des consultants'» sont, de fait, tombés au niveau 0. Il est donc aujourd’hui clair que mon «'emploi du temps très chargé'» n’est pas la vraie raison de mon éviction'» (pièce 91 du salarié).
Le salarié soutient que le motif invoqué, sa faible présence sur site, est clairement lié à l’exercice de son mandat.
Le fait est matériellement établi.
M. [F] se plaint en troisième lieu d’un contrôle particulièrement poussé de ses frais de mandat, particulièrement de ses frais de transport.
Il produit différents échanges de courriels qui montrent que les notes de frais qu’il présentait étaient discutées (ses pièces 92 à 97).
Le fait est matériellement établi.
M. [F] soutient en quatrième et dernier lieu que la société Ausy a entendu l’isoler de ses collègues, en lui supprimant sa fonction de responsable de site, et en lui changeant son rattachement administratif, à l’instar d’autres représentants du personnel.
Il ne produit cependant aucun élément justificatif de ce fait, qui devra être écarté.
Les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié.
La société Randstad Digital France apporte de son côté différentes explications.
S’agissant des fonctions de responsable de site, elle explique qu’il s’agit d’une mission accessoire à la mission principale du salarié quand il travaille chez un client, qu’il ne s’agit pas de fonctions opérationnelles et que ces fonctions impliquent que le consultant désigné soit lui-même effectivement en mission chez le client, qu’à compter de l’année 2017, M. [F] était moins présent sur le site puis en 2018, sa mission sur site a pris fin, il s’est trouvé en inter-contrat. Le fait qu’il ne soit pas présent sur le site du client expliquant qu’il ne puisse plus avoir de mission de responsable de site.
Elle justifie ainsi par une raison objective et étrangère à toute discrimination que M. [F] ait perdu ses fonctions de responsable de site.
S’agissant de l’absence de versement de la prime RDS pour le premier semestre 2018, la société Randstad Digital France l’explique de façon cohérente par la fin de la mission de responsable de site de M. [F].
S’agissant du contrôle des frais, la société Randstad Digital France fait valoir qu’elle effectue un contrôle approfondi des notes de frais de l’ensemble de ses salariés, ce qui inclut les représentants du personnel.
Elle souligne que M. [F] se plaint de ce contrôle alors qu’il a présenté de nombreuses notes qui posaient problème. Elle cite à titre d’exemple le fait que M. [F] ne pose pas d’heures de délégation pendant ses pauses méridiennes et considère que, s’il travaille en qualité de représentant du personnel en déjeunant, les heures doivent lui être payées comme heures supplémentaires sans qu’il n’ait à poser d’heures de délégation (pièce 12 de la société).
Elle ajoute qu’elle a remboursé à M. [F] l’ensemble de ses frais professionnels pour un montant de 49 318,73 euros de février 2017 à janvier 2023, que pour autant, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir 2 900,82 euros supplémentaires outre une somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts mais qu’il a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, il sera relevé que la société a entendu dénoncer, à effet au 1er avril 2019 plusieurs usages relatifs aux modalités d’exercice des mandats de représentants du personnel, comme l’absence de plafond pour les frais de repas, d’hébergement ainsi que pour tous les autres frais, l’engagement et le remboursement de frais en dehors de toute réunion sur convocation de la direction, l’utilisation exclusive d’une seule compagnie aérienne à l’exclusion des compagnies low cost, l’absence de suivi ou de décompte des heures de délégation, ce qui impliquait, dans le cadre d’un bon suivi, un contrôle effectif des notes de frais présentées, sans que ce contrôle ne constitue une mesure discriminatoire (pièce 92 du salarié).
Ainsi, la société Randstad Digital France justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, des différents éléments retenus.
M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes contraires par confirmation du jugement entrepris. Y ajoutant, le salarié sera également débouté de sa demande de réintégration dans ses fonctions de responsable de site.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné «'la partie qui succombe'» comprise comme la société Randstad Digital France au paiement des dépens et à verser à M. [F] une somme de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 6 janvier 2022, excepté en ce qu’il a’débouté M. [N] [F] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 35 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination, à hauteur de 20 000 euros pour préjudice financier et moral et pour dépassement du contingent conventionnel et d’absence de contrepartie obligatoire en repos et en ce qu’il a condamné «'la partie qui succombe'» comprise comme la SAS Randstad Digital France anciennement dénommée Ausy au paiement des dépens et à verser à M. [N] [F] une somme de 1'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [F] de ses demandes de repositionnement ainsi que de ses demandes subséquentes relatives aux rappels de salaire et au bénéfice d’une convention de forfait et de sa demande de réintégration sur le site,
DÉBOUTE la SAS Randstad Digital France anciennement dénommée Ausy de sa demande reconventionnelle en remboursement des heures supplémentaires réglées,
DIT que les demandes au titre des heures supplémentaires et des heures de travail effectif antérieures au 19 juillet 2015 sont prescrites,
CONDAMNE la SAS Randstad Digital France anciennement dénommée Ausy à payer à M.'[N] [F] les sommes suivantes':
2 359,99 euros au titre des heures supplémentaires,
235,99 euros au titre des congés payés afférents,
23,59 euros au titre de la prime de vacances afférente,
790,23 euros au titre des heures de travail effectif,
79,02 euros au titre des congés payés afférents,
7,90 euros au titre de la prime de vacances afférente,
CONDAMNE la SAS Randstad Digital France anciennement dénommée Ausy à payer à M.'[N] [F] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles,
ENJOINT à la SAS Randstad Digital France anciennement dénommée Ausy de remettre à M. [N] [F] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens d’appel qu’elle aura engagés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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