Loi n° 94-548 du 1 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 juillet 1994
Dernière modification : 13 juillet 2001
Code visé : Code pénal

Commentaires14


1Commentaire de la décision n° 2022-1003 QPC du 8 juillet 2022, Groupe d'intervention et d'action sur les questions procréatives et sexuelles [Accès à l’assistance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Ces choix du législateur n'ont pas été remis en cause lors de la révision des lois de bioéthique en 20044 puis en 20115. […] Cette loi fait partie, avec la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, […]

 

3L’évolution des lois bioéthiques de 1994 à nos jours
Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mai 2018

Son intervention a permis de préparer lentement le terrain du dépôt de trois projets de lois à l'Assemblée Nationale le 25 mars 1992. […] La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,

 

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2014, n° 11/21987

Infirmation partielle — 

[…] Considérant qu'il est acquis aux débats que l'étude clinique dont s'agit avait des fins exclusivement commerciales tendant pour un médicament présent sur le marché depuis de nombreuses années à profiter du déremboursement d'un produit concurrent qui interviendra en mars 2006, que cette étude, conformément au protocole du 9 juin 2005 n'en devait pas moins contractuellement respecter des textes et conventions nationaux (lois du 9 août 2004, articles L 1121-1 à L1126-7 du code de la santé publique, loi du 27 janvier 1993 complétée par les lois du des 18 janvier1994, 1 er juillet 1994 et 16 août 2004) et internationnaux (déclaration d'Helsinski de 1964 et ses révisions successives) et notamment les BPC et X dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'obtenir un RCP ou sa modification ;

 

2CNIL, Délibération du 4 février 1997, n° 97-008

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 6, 19 et 29 ; Vu la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal relatifs au secret professionnel ;

 

3CNIL, Délibération du 1er avril 1997, n° 97-023

— 

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L 11 ; Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 relatif à la liste des maladies à déclaration obligatoire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les traitements automatisés de données nominatives entrant dans le champ d'application du chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, fonctionnant à la date de publication de la présente loi et n'ayant pas reçu d'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, doivent, dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu à l'article 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article 40-2 de la même loi.
Pour l'avis du comité consultatif relatif à ces demandes d'autorisation, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 40-2 de ladite loi est porté à quatre mois non renouvelables.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes