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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2023, n° 2313607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Nantes Métropole, représenté par Me Reveau, doit être regardé comme demandant au tribunal, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques de l’immeuble Les Jacinthes situé sur la parcelle cadastrée section DR 63 sise 39 rue Peigné à Nantes (44200), à proximité duquel seront réalisés des travaux de réfection de la berge de la Loire et dont les propriétaires concernés sont :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jacinthes représenté par son syndic Sèvre et Loire Immobilier domicilié 106 route de Clisson à Nantes (44200) ;
— Mme J L demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. et Mme S et I AZ demeurant 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. R AO demeurant 22 rue Georges Enesco à Nanterre (92000) ;
— M. AM M demeurant 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. V et Christine Boche demeurant 43 route Nationale Le Temple à Mauléon (79700) ;
— Mme G Y demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— Mme AX O demeurant La Commanderie à Moitron-sur-Sarthe (72170) ;
— M. C AB demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. D BB B demeurant 5 rue Foucault, appartement 70, à Clichy (92110) ;
— M. et Mme AI et E BA demeurant 13 chemin des Chênes à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310) ;
— M. AN AC demeurant 8 rue les Brevets à Drain (49530) ;
— M. H P demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. AQ AD demeurant 39rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. AS AE demeurant 4 rue U Michel à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) ;
— Mme X AR demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— Mme AA T demeurant 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. AT AF demeurant 48 rue Jean Moulin à Pornic (44210) ;
— M. AI et Mme U AY demeurant 17ter rue Auguste Garnier à Vertou (44120) ;
— M. AV K demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. AW et Mme AP AJ demeurant 20 bis rue de la Profondine à Saint-Sébastien-sur-Loire ;
— Le Diaconat Protestant de Nantes domicilié 15 bis place Edouard Normand à Nantes (44000) ;
— Mme Q W demeurant Résidence Les Jacinthes, 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. A AU demeurant 39 rue Peigné à Nantes (44200) ;
— M. N et Mme AH AK demeurant 19 rue de la Minoterie à Couëron (44220) ;
— M. F et Mme AG AL, Cabinet AI, domiciliés 217 rue Paul Bellamy à Nantes (44000).
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l’état de l’immeuble situé à proximité et susceptible d’être endommagé lors des travaux.
La requête a été communiquée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jacinthes représenté par son syndic Sèvre et Loire Immobilier, à Mme J L, à M. et Mme S et I AZ, à M. R AO, à M. AM M, à M. V et Christine Boche, à Mme G Y, à Mme AX O, à M. C AB, à M. D BB B, à M. et Mme AI et E BA, à M. AN AC, à M. H P, à M. AQ AD, à M. AS AE, à Mme X AR, à Mme AA T, à M. AT AF, à M. AI et Mme U AY, à M. AV K, à M. AW et Mme AP AJ, au Diaconat Protestant de Nantes, à Mme Q W, à M. A AU, à M. N et Mme AH AK, à M. F et à Mme AG AL,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Nantes Métropole sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée DR 63 sise 39 rue Peigné à Nantes (44200), à proximité de laquelle sont prévus des travaux de réfection de la berge de la Loire. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D Z, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique C.1.2 « Architecture, ingénierie » et demeurant 43 rue de Garambeau à Trellières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée DR 63 à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs de l’immeuble concerné afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction, à son état de vétusté et à la nature du sol sur lequel il repose ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si l’immeuble concerné a été affecté de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant l’immeuble en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— Nantes Métropole,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jacinthes représenté par son syndic Sèvre et Loire Immobilier,
— Mme J L,
— M. et Mme S et I AZ,
— M. R AO,
— M. AM M,
— M. V et Christine Boche,
— Mme G Y,
— Mme AX O,
— M. C AB,
— M. D BB B,
— M. et Mme AI et E BA,
— M. AN AC,
— M. H P,
— M. AQ AD,
— M. AS AE,
— Mme X AR,
— Mme AA T,
— M. AT AF,
— M. AI et Mme U AY,
— M. AV K,
— M. AW et Mme AP AJ,
— Diaconat Protestant de Nantes,
— Mme Q W,
— M. A AU,
— M. N et Mme AH AK,
— M. F et à Mme AG AL.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jacinthes représenté par son syndic Sèvre et Loire Immobilier, à Mme J L, à M. et Mme S et I AZ, à M. R AO, à M. AM M, à M. V et Christine Boche, à Mme G Y, à Mme AX O, à M. C AB, à M. D BB B, à M. et Mme AI et E BA, à M. AN AC, à M. H P, à M. AQ AD, à M. AS AE, à Mme X AR, à Mme AA T, à M. AT AF, à M. AI et Mme U AY, à M. AV K, à M. AW et Mme AP AJ, au Diaconat Protestant de Nantes, à Mme Q W, à M. A AU, à M. N et Mme AH AK, à M. F et à Mme AG AL, et à M. Z, expert.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313607
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