Confirmation 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 3 févr. 2017, n° 17/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00908 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE COUR D’APPEL LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT DE VERSAILLES prononcé par mise à disposition au greffe, Code nac : 14C Nous, Thierry CASTAGNET, conseiller à la cour d’appel N° de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d’hospitalisation R.G. n° 17/00908 d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, suivante : Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) ENTRE :
Copies délivrées le : MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE à: VERSAILLES PROC. REP. VERSAILLES en la personne de M. H I, avocat général M. B APPELANTE Me C ET : HOP. MEULAN Monsieur D Z Mme B 2, XXX
non comparant, représenté par Me Gwenola C, avocat au barreau de Versailles
CENTRE INTERCOMMUNAL DE MEULAN
XXX
XXX
XXX
Madame F Z
XXX
XXX
INTIMES : non comparants
A l’audience publique du 1er février 2017 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCEDURE
Le 19 janvier 2017, Monsieur D Z a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de MEULAN-XXX par décision du directeur de l’établissement, en urgence et à la demande de sa soeur.
L’admission a été décidée au vu d’un certificat médical initial du 19 janvier 2017 du docteur A relevant que l’état de santé de Monsieur Z représentait un risque grave d’atteinte à son intégrité et justifiait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le certificat médical des 24 heures établi le 20 janvier 2017 par le docteur X, et celui des 72h00 établi le 22 janvier 2017 par le docteur Y, concluent tous deux au maintien de l’hospitalisation complète.
Le 22 janvier 2017, le directeur de l’établissement d’accueil a pris une décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Le 24 janvier 2017, le directeur de l’établissement d’accueil a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES afin qu’il soit statué sur les suites de la mesure, et par ordonnance du 30 janvier le juge a ordonné la mainlevée avec effet différé de 24h00 de l’hospitalisation complète en vue de l’établissement d’un programme de soins.
Le 30 janvier 2017 à 19h30, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2017 à 11h35, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a suspendu les effets de l’ordonnance frappée d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2017.
Au soutien de son appel, Monsieur l’avocat général, fait valoir :
Que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision de main levée sur l’absence de notification de la décision d’admission alors que lors de son admission il avait été sédaté et qu’il n’était pas en mesure de recevoir l’information et que la décision de maintien lui a été notifiée lors avec le certificat des 72h00 et la décision de maintien ;
Que les éléments médicaux justifient le retard de notification et que la décision mérite infirmation.
Le conseil de Monsieur Z conclut à la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir
que la décision d’admission n’a jamais été notifiée à l’intéressé ce qui lui fait grief s’agissant d’une mesure privative de libertés dont il ignore les motifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition des parties au greffe le 3 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d’admission
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose : ' […] En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dés l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.'
En l’espèce, il est contant que l’admission en soins psychiatriques de Monsieur Z été décidée par le directeur de l’établissement le 19 janvier 2017 au visa d’un certificat médical initial du même jour rédigé par le docteur A.
Il résulte de la notification en date du 19 janvier que la décision d’admission n’a pas pu être portée à la connaissance de Monsieur Z en raison du fait qu’il était sédaté.
Le texte ci dessus rappelé impose une notification au patient 'dés l’admission ou aussitôt que son état le permet '
Dés lors, il appartenait à l’établissement d’accueil de procéder à nouvelle notification de la décision de maintien dés que l’état du patient le permettait.
Il ne résulte ni du certificat des 24h00 ni de celui des 72h00 que Monsieur Z n’était toujours pas en mesure de recevoir l’information relative à son hospitalisation. En effet, lors de l’examen à 24h00 Monsieur Z est décrit calme avec un contact froid et laborieux mais il n’était manifestement plus sédaté. A l’occasion de la rédaction du certificat des 72h00, Monsieur Z était en mesure d’expliquer son geste auto-agressif.
Or, contrairement à ce qu’indique le ministère public au soutien de son appel, la notification du 22 janvier 2017 ne porte que sur le certificat des 72h00 du docteur Y et sur la décision de maintien.
Force est donc de constater que Monsieur Z n’a jamais reçu notification de la décision d’admission.
Si le défaut de notification est sans incidence sur la légalité de l’admission, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une irrégularité susceptible d’entraîner la main levée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de patient.
Or, la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement est une mesure restrictive de liberté et dés lors, l’absence de notification de cette décision porte atteinte aux droits du patient qui n’est pas mis en mesure d’en connaître la motivation en prenant connaissance du certificat médical qui la fonde et qui y est annexé.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
C’est également à bon droit que le juge, considérant qu’il résultait des éléments médicaux produits que des soins demeuraient nécessaires, a différé de 24h00 l’effet de sa décision de main levée en vue de l’établissement d’un programme de soins.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
M. Thierry CASTAGNET, conseiller
Mme Marie-Line PETILLAT, greffier
Le greffier Le conseiller
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