Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2508257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour dont l’exécution lui interdit la poursuite de ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 31 mars 2025 au 29 juin 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508256, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 juin 1999 est entrée en France le 19 août 2022, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 16 août 2023 au 15 mai 2024. Le 12 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 12 juillet 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 31 mars 2025 au 29 juin 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 29 juin 2025 et d’y poursuivre ses études.
5. Par ailleurs, en tout état de cause, et notamment en l’absence de tout élément apporté par la requérante concernant l’année universitaire 2023-2024 établissant la poursuite de son cursus universitaire, aucun des moyens soulevés ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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