Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2024, n° 2404832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Maire, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délivrance du titre de séjour demandé lui est de plein droit ; qu’en outre, en l’absence de titre de séjour, il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui le prive de ressources financières.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 234-1, R. 233-15 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a obtenu un récépissé de carte de séjour valable du 26 février 2024 au 25 mai 2024 et qu’une carte de séjour, en attente d’être récupérée par M. A, est éditée depuis le 8 mars dernier, valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2029.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404831, enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1986 à Mamou en Guinée, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2015. Le 7 octobre 2022, sur la plateforme « démarches simplifiées », il a sollicité un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de communautaire et le 14 février 2023, a déposé, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son dossier de demande de titre de séjour. Il a obtenu des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier en date expire le 25 mai 2024. Par courriels en date du 27 novembre 2023 et du 1er mars 2024, il a sollicité la préfecture en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, il en a sollicité la communication des motifs par courrier du 3 avril 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’enregistrement de la requête, soit le
4 avril 2024, avait été éditée, en date du 8 mars 2024, une carte de séjour, valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2029, en attente d’être récupérée par M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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