LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 2 autres |
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Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2006, par lequel le maire de la commune d'Agen soutient n'avoir fait qu'appliquer les dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et conclut au rejet de la requête ; […] Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
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[…] L. 14-10-5-II et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles tels qu'issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
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[…] Attendu que la question transmise est la suivante : "Les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ?" ;
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
« Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
« Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. »
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Journée de solidarité
« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
« Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
« A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
« Art. L. 212-17. - Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité au sens de l'article L. 212-6, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. » ;
2° Dans l'article L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-8 et dans l'article L. 212-9, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 » ;
3° Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 713-19, les références : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 » sont remplacées par les références : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17 » ;
2° Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 ».
- SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE
- Cour d'appel de Versailles 24 juin 2021, n° 20/00332
- Tribunal de grande instance de Paris 31 janvier 2012, n° 10/09060
- EIP PRODUCTIONS
- BENCH & BERG
- Tribunal administratif de Rennes 21 novembre 2023, n° 2104961
- MJCAR
- TP-AGRI (FRAISSE SUR AGOUT, 848286134)
- Article R122-17 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 24 septembre 2021, n° 18/02609
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1975, 73-14.407, Publié au bulletin
- KTPM SERVICES (MARSAC, 840637656)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 19 novembre 2024, n° 23/06520
- Article 311-1 du Code pénal
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 29 juin 2023, n° 22/05690
- Liquidation judiciaire Charente-Maritime (17)
- Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2025, n° 2502062
- Article 369 du Code de procédure civile
- Liquidation judiciaire BLOIS (41000)
- Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2202539
- Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 12 novembre 2024, n° 2400617
- BO-HOUSE (SAINT-TROPEZ, 828073593)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025, n° 2501333
- Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 14 janvier 2025, n° 496240
- Cour d'appel de Pau, 13 octobre 2016, n° 14/02106
- ETS CUISINIER CEDRIC (CHEVINAY, 805394137)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 2001, 99-45.518, Inédit
- JS ENERGIE (PANTIN, 832997274)
- Entreprises en difficulté EU (76260)
- Article 372-2 du Code civil