Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 21 nov. 2023, n° 2104961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 septembre 2021 et 28 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de reprise d’ancienneté militaire ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder à la reprise de son ancienneté militaire.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’affirme l’administration dans son mémoire en défense, il a été radié des cadres du ministère de la défense le 18 octobre 2008 et non le 18 octobre 2010 ;
— en ne reprenant pas son ancienneté, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version initiale, qui était applicable à sa situation ;
— il y a lieu de prendre en compte la date de sa nomination en qualité de titulaire le 5 mars 2013 ;
— l’article R. 4139-6 du code de la défense, qui prévoit que le militaire nommé dans un cadre d’emplois de catégorie C est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires à raison des trois quarts de cette durée, est applicable à sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 4 et 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C qui prévoient la reprise des trois quarts des services antérieurs des anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C s’il ne peut être fait application du II de l’article 4 de ce décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions de militaire au sein de la Légion étrangère du 9 septembre 1991 au 18 octobre 2008, date à laquelle il a été radié des cadres. Admis au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l’administration pénitentiaire, il a été nommé élève surveillant à compter du 4 juillet 2011 puis titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire le 5 mars 2013. Le 20 juin 2021, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice la prise en compte de son ancienneté de service en qualité de militaire. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de reprise d’ancienneté militaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles 4 et 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C qui comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d’avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales, au demeurant antérieures aux dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006 analysées ci-dessous, n’étant pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l’administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version en vigueur du 15 avril 2006 au 1er janvier 2014 : « Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation ». Aux termes de l’article 10 du même décret, dans sa version initiale : « I. – Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. II. – Les surveillants qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l’État, des collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 11 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Dans la même limite, les surveillants nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. L’application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d’encadrement et d’application, ils avaient été promus au grade supérieur. Lorsque l’application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps d’encadrement et d’application d’un indice au moins égal () ».
4. M. B soutient qu’en application des articles 8 et 10 précités du décret du 14 avril 2006, dans leur version initiale, l’administration aurait dû prendre en compte les années qu’il a effectuées dans l’armée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du décret du 14 avril 2006 que le droit au maintien de l’échelon détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine n’est ouvert qu’aux surveillants qui, antérieurement à leur recrutement dans un des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, avaient déjà la qualité de fonctionnaire civil de l’État. Tel n’est pas le cas des militaires de carrière, qui sont exclus des dispositions du statut général des fonctionnaires. Par suite, M. B ne remplissait pas les conditions d’application des articles 8 et 10 du décret du 14 avril 2006 dans leur version initiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4139-6 du code de la défense : « Le militaire nommé dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée ».
6. Les articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense, pris en application de l’article L. 4139-1 du même code, prévoient des règles de classement dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil applicables aux seuls militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature se trouvant en situation de détachement, et non aux militaires ayant été radiés des cadres de l’armée. M. B a été radié des contrôles de l’armée le 18 octobre 2008. Ainsi, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en ne prenant pas en compte ses années de service dans l’armée, a méconnu les dispositions précitées du code la défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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