Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 juin 2021, n° 20/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier 2020, N° 18/02957 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/00332
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXOH
AFFAIRE :
A X
C/
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02957
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212 – N° du dossier 171166 substituée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 171166
APPELANT
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. A X a été embauché par la société Domnis (ci-après, la 'Société') en qualité de gardien d’immeuble depuis le 2 septembre 2002.
Le 22 novembre 2016, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') aux termes de laquelle il déclare une 'arthropathie acromio-claviculaire épaule droite avec fissuration partielle et profonde du tendon supra-épineux et fissuration du tendon sub-scapulaire.'
Le certificat médical initial du Docteur Gomes du même jour décrit une 'arthropathie acromio-claviculaire avec lésion de type fissuration tendon supra-épineux et sub-scapulaire pour lesquels il a un suivi chirurgical avec une intervention prochaine le 24/11/2016'.
La date de première constatation est le 20 juillet 2012.
Le 1er mars 2017, le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis défavorable pour la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif qu’elle n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que l’incapacité permanente prévisible estimée est inférieure à 25 %.
Le 14 avril 2017, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie ne figurant pas dans un des tableaux.
Le 26 avril 2017, M. X a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA'), estimant entrer dans le cadre du tableau 57-A.
Dans sa séance du 5 septembre 2017, la CRA a rejeté la demande de M. X de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée le 22 novembre 2016.
Le 18 octobre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise afin de contester la décision rendue par la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 3 janvier 2020 (RG 18/02957), le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré le recours de M. X recevable mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la CPAM du Val d’Oise ayant refusé à M. X la prise en charge de son affection athropathie acromio-claviculaire déclarée le 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmé la décision prise par la CRA du 6 octobre 2017 ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée le 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. X ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue le 5 février 2020, M. X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel partiel ;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant a nouveau,
à titre principal,
— constater et juger que la maladie déclarée figure dans le tableau 57 du régime général des maladies professionnelles ;
— constater et juger qu’il rapporte la preuve d’être atteint d’une des maladies relevant du tableau 57 ;
— constater et juger qu’il remplit les autres conditions figurant au tableau 57 des maladies professionnelles ;
en conséquence,
— infirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 22 novembre 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2017 ;
— dire et juger qu’il peut bénéficier de la législation sur les risques professionnels ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise technique et désigner un expert ayant pour mission de déterminer si :
— les affectations déclarées correspondent aux lésions mentionnées dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et en remplissent les conditions,
— s’il existe un lien direct entre les pathologies déclarées et sa profession habituelle,
— fixer son taux d’incapacité afin de déterminer si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi et qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection à l’épaule droite,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer la décision ayant refusé à M. X la prise en charge de son affection arthropathie acromio-claviculaire déclarée le 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmer la décision de la CRA du 6 octobre 2017 ayant maintenu son refus de prise en charge de l’affection déclarée le 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 janvier 2020 ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la maladie déclarée le 22 novembre 2016 correspond à une des maladies figurant sur le tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa version applicable aux faits, et remplit les conditions médicales de ce tableau ;
dans l’attente d’avis d’expert,
— surseoir à statuer sur la demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la détermination d’une maladie professionnelle
M. X expose que le juge ne peut s’arrêter aux seuls termes du certificat médical initial et il verse diverses pièces de nature médicale desquelles il apparaît que les lésions invoquées correspondent à une tendinopathie du supra-épineux avec rupture transfixiante du tendon supra-épineux et de la coiffe des rotateurs.
Il ajoute que les conditions de délai et de réalisation de travaux comprenant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°sont remplies.
La CPAM expose que son service médical a considéré que M. X n’était pas atteint d’une maladie telle que désignée par le tableau des maladies professionnelles, que l’avis du médecin conseil s’impose à la Caisse. C’est la raison pour laquelle elle a notifié une décision de refus de prise en charge.
Par ailleurs, la Caisse expose que le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie soumise à instruction, était inférieur à 25% et c’est la raison pour laquelle elle a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle ajoute que la demande au titre d’un tableau a été faite pour la première fois devant le TGI de Pontoise et est irrecevable, qu’aucun différend ne l’oppose à M. X sur l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que le délai de prise en charge pour les travaux antérieurs à 2002 n’est pas rempli et que M. X n’apporte pas la preuve de travaux comportant des mouvements conformes aux dispositions du tableau.
Enfin elle précise que l’avis du médecin s’impose à elle et que le médecin conseil a considéré que M. X n’était pas atteint d’une maladie telle que désignée par un tableau et que son incapacité permanente en rapport avec la maladie soumise à instruction était inférieur à 25 %.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. X,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée
dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Le juge n’est pas tenu par les termes du certificat médical initial et il lui appartient de vérifier si l’affection visée par le salarié est décrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Il appartient cependant à M. X de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont il invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, les maladies suivantes :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d ' u n e d u r é e d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante d e l a c o i f f e d e s r o t a t e u r s objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d ' u n e d u r é e d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation de la maladie
M. X vise les trois affections de façon générale, tendinopathie et rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs alors que ces trois maladies sont symptomatiquement différentes.
L’IRM du 17 juillet 2012 conclut à une 'tendinopathie du supra-épineux', une 'arthropathie acromio-claviculaire de contrainte', d’une 'bursite sous-acromio-deltoïdienne' et 'surtout remodelage de la tête de l’humérus pouvant faire discuter d’une zone de nécrose'.
Aucune rupture de la coiffe n’est constatée.
Les bilans de consultation du docteur Y, chirurgien orthopédique, relève une persistance de la même symptomatologie, une ostéonécrose de la tête de l’humérus.
L’arthro-IRM de l’épaule droite du 19 octobre 2016 fait état d’une 'rupture transfixiante du tendon supra-épineux avec une irrégularité des fibres', un 'respect du signal et de la morphologie des autres tendons de la coiffe', une 'opacification de la bourse sous-acromiale en hypersignal T2 et hypersignal T1 témoignant d’une rupture transfixiante de coiffe.'
Le certificat médical initial du docteur Gomes évoque l’idée d’une fissuration du tendon supra-épineux, ce qui n’est pas caractéristique d’une rupture transfixiante ou partielle.
Néanmoins, le compte-rendu d’hospitalisation du 24 novembre 2016 pour 'omarthrose débutante droite – Arthropathie acromioclaviculaire symptomatique' par le docteur Z précise, dans la partie 'Exploration intra-articulaire’ : ' Supra-spinatus et infra-spinatus : normalement insérés à la face profonde.'
Dans la partie 'Temps sous-acromial, il conclut : 'Bursectomie d’une bourse infiltrée et inflammatoire. Exposition de la face profonde de l’acromion et de la face superficielle de la coiffe qui est conflictuelle sans rupture. Acromioplastie à la fraise motorisée'.
Le chirurgien qui a opéré M. X a donc conclu à une absence de rupture de la coiffe.
Le 9 novembre 2017, le docteur Z a précisé que M. X 'présentait une chondropathie évoluée sur le versant glénoïdien de son articulation gléno-humérale associée à une rupture transfixiante du tendon du supra-épineux. Dans un premier temps, nous avons réalisé une réparation de ce tendon du supra-épineux associée à un lavage articulaire.'
Néanmoins, ce dernier document est postérieur à la décision de la CPAM, en contradiction avec les autres documents produits écrits par ce même médecin, et n’a pas été porté à la connaissance du médecin conseil quand celui-ci a donné son avis sur la correspondance de la maladie de M. X. Il ne peut donc être tenu compte de ce document.
Les documents produits ne relèvent enfin pas de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en l’absence de mention de tendinopathie non calcifiante..
Les documents produits sont donc contradictoires quant aux lésions subies par M. X.
Sur le délai de prise en charge
La maladie a été déclarée par M. X le 22 novembre 2016 et le délai de prise en charge de la maladie fixé au tableau n° 57 pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, est de un an.
M. X rappelle qu’il a exercé la profession de chauffeur livreur du 6 septembre 1982 au 2 janvier 1991, de monteur en charpente du 2 juillet 1991 au 28 février 2002.
M. X ne peut donc plus invoquer les travaux effectués en qualité de chauffeur livreur ou de charpentier qu’il a fini d’exercer en 2002, soit bien plus d’un an avant sa déclaration de maladie professionnelle de 2016 ou même la date de première constatation de la maladie qu’il a fixée à la date du 20 juillet 2012.
M. X exerçait la profession de gardien d’immeuble pour la Société depuis 2002 quand il a déclaré sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La condition de délai est alors respectée pour ces dernières fonctions.
Sur les travaux susceptibles de provoquer ces maladies et le délai de prise en charge
Le tableau n° 57 fixe de façon limitative la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies visées.
Pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, les travaux visés dans le tableau sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Si la condition de délai est respectée pour les dernières fonctions de gardien d’immeuble de M. X , celui-ci ne rapporte pas la preuve que sa profession lui imposait des gestes répétés avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. X se contente dans ses écritures d’affirmer que 'tous ses métiers entraînaient la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule dans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°' sans apporter aucune pièce ou élément quelconque à l’appui de ses affirmations.
M. X soutient que sa maladie figurant sur un des tableaux de maladies professionnelles aurait dû être soumise à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, 'CRRMP').
Néanmoins, le colloque médico-administratif du 1er mars 2017 a considéré que si la maladie n’était pas inscrite à un tableau, elle ne pouvait être soumise à un CRRMP, le taux d’incapacité permanente estimée étant inférieur à 25 %.
M. X n’apporte aucun élément concernant le taux d’incapacité permanente et ne justifie donc pas que ce taux est susceptible d’être supérieur à 25 %.
C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont conclu que les éléments produits par M. X n’étaient pas suffisants pour caractériser une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57.
Il n’y a pas lieu de faire droit à une expertise, en l’absence d’éléments concernant les travaux susceptibles de provoquer la maladie de M. X et le délai de prise en charge.
Le jugement du TGI sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise (RG 18/02957) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Déboute M. A X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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