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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502062 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour pour soins et le certificat médical confidentiel à destination de l’OFII et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré sa diligence, il demeure toujours dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement et de faire valoir son état de santé pour avis du collège des médecins de l’OFII alors que l’expiration de sa carte de séjour, sans qu’il ne soit muni d’un document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation, a entraîné une rupture de son droit au séjour et ainsi une rupture de ses droits sociaux, notamment à l’AAH alors qu’il s’agit de son unique ressource ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de justifier de la continuité de son droit au séjour et ainsi de rétablir ses droits sociaux et professionnels pour subvenir à ses besoins et poursuivre sereinement ses soins ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, ressortissant pakistanais, s’est vu délivrer le 1er avril 2019 un titre de séjour à raison de son état de santé. Ce titre a été renouvelé chaque année, dont la dernière fois pour la période du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024. Par un jugement du 22 novembre 2021, M. A a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et la préposée aux tutelles du pôle psychiatrique de l’hôpital de la conception à Marseille a été désignée en qualité de curateur. Au départ à la retraite de sa curatrice qui avait communiqué son adresse électronique professionnelle pour effectuer les démarches sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), il n’a plus été possible de se connecter à cette plateforme pour obtenir le renouvellement du titre de séjour de M. A. Ce dernier demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour pour soins et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que le versement à M. A de l’allocation pour adulte handicapé a été suspendu compte tenu de l’expiration de son dernier titre de séjour. L’intéressé se trouve ainsi placé en situation prolongée de précarité administrative et sanitaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de l’instruction que le compte ANEF de M. A n’est plus accessible dans la mesure où l’adresse électronique de son ancienne curatrice, qui était utilisé pour s’y connecter, n’est plus en service. A la suite d’un rendez-vous en préfecture au cours duquel la nouvelle curatrice du requérant a pu exposer la situation de blocage subie par M. A, un agent a, le 23 décembre 2024, expressément validé la possibilité de déposer le dossier de renouvellement de titre de séjour par voie postale. Toutefois, le 10 janvier 2025, le dossier de M. A était retourné au service des tutelles du pôle psychiatrique de l’hôpital de la conception avec la précision que « les usagers doivent déposer leur demande de titre de séjour 'étrangers malades’ uniquement via le téléservice : https://administration-etrangers-en-France.interieur.gouv.fr/particuliers ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
8. Dans ces conditions, le requérant établit n’avoir pu accomplir les formalités nécessaires pour déposer sa demande de titre de séjour. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre le service des tutelles du pôle psychiatrique de l’hôpital de la conception à même de déposer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé dans le cas où son dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leonhardt. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer une demande renouvellement de carte de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé dans le cas où son dossier serait complet.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leonhardt, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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