Confirmation 22 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, juridiction du premier prés., 22 avr. 2011, n° 113/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 113/02011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, juge des libertés et de la détention, 20 avril 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 113/2011
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marc JANIN, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Laurence KERMOAL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 avril 2011 à 11 heures 46 par :
X Y
né le XXX à XXX
de nationalité indienne
ayant pour avocat Me Raoul NTSAKALA, avocat au barreau de Rennes
d’une ordonnance rendue le 20 avril 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ;
En l’absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général, régulièrement avisé,
En présence de X Y, assisté de son conseil, Me Raoul NTSAKALA,
Après avoir entendu en audience publique ce jour à 10 heures, l’appelant, assisté de Syed BUKHARI, interprète en langue penjabi, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, à XXX, avons statué comme suit:
Considérant que, par arrêté du 5 avril 2011, le préfet du Morbihan a maintenu X Y en rétention pour une durée de quarante huit heures aux fins d’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet de la Seine-et-Marne à l’encontre de l’intéressé le 1er juin 2010 ;
Que, saisi à cette fin par le préfet du Morbihan, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a, par décision du 7 avril 2011, ordonné la prolongation du maintien de X Y en rétention pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 avril 2011 à 11 heures ;
Que cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 8 avril 2011 ;
Que, par requête du 20 avril 2011, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes de prolonger à nouveau le maintien de X Y en rétention pour une durée de quinze jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’il n’a pu, malgré les diligences effectuées en temps utile à cette fin, assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai du maintien en rétention en raison de ce que les autorités consulaires indiennes, auxquelles X Y a été présenté le 12 avril 2011 en vue de la délivrance du laissez-passer rendu nécessaire par l’absence de possession d’un passeport, n’ont pas à ce jour reconnu l’intéressé ;
Que le juge des libertés et de la détention a, par l’ordonnance dont appel en date du 20 avril 2011, fait droit à la requête ;
Considérant que X Y, appelant, sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la demande de prolongation de son maintien en rétention et sa remise en liberté, et la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 600,00€ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant valoir:
— qu’il n’a pas reçu un exemplaire en langue penjabi du règlement intérieur du centre de rétention, de sorte qu’il n’a pu exercer son droit de saisir les organismes visés par les dispositions de la directive dite 'retour',
— qu’il n’avait pas reçu, en garde à vue, notification du droit de se taire et été mis en mesure d’exercer celui de se faire assister par un avocat, reconnus par décisions de la Cour de cassation en date du 15 avril 2011 ;
Considérant que le préfet, ni présent ni représenté à l’audience bien que régulièrement avisé de celle-ci, n’a fait connaître aucun moyen opposant.
SUR QUOI
Considérant que, à l’expiration du délai de quinze jours de prolongation du maintien rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention, l’étranger est en principe remis en liberté ;
Que le préfet peut toutefois saisir de nouveau le juge des libertés et de la détention aux fins d’une deuxième prolongation en application de l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Considérant que la réunion des conditions prévues par ces dispositions en l’espèce n’est pas contestée ;
Considérant, sur les moyens d’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention soulevés par X Y, que ce dernier pouvait, lors de l’examen de la demande de prolongation de cette rétention formée par le préfet et sans avoir à attendre les arrêts de la Cour de cassation du 15 avril 2011 dont il fait état, faire valoir devant le juge des libertés et de la détention, et le cas échéant devant le premier président de la cour d’appel, de la violation éventuelle des droits à garder le silence ou d’être assisté d’un avocat au cours de la garde à vue, dès le début de celle-ci et pendant les interrogatoires, ou même d’un éventuel défaut de notification de ces droits, dont la Cour européenne des droits de l’Homme avait déjà jugé à plusieurs reprises, notamment par ses arrêts des 14 octobre 2010 (Brusco c. France), 27 novembre 2008 ((Salduz c. Turquie), 13 octobre 2009 (Dayanan c. Turquie) et 2 mars 2010 (Adamkiewicz c. Pologne), qu’ils résultent de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Que faute pour lui de l’avoir fait, ces moyens ne peuvent plus être soulevés devant le juge saisi d’une demande de prorogation de la rétention ;
Considérant qu’en revanche, le moyen tiré de la violation de l’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être invoqué à tout moment de la rétention ou de sa prolongation dès lors que les droits qu’énonce l’article 16 doivent pouvoir être mis en oeuvre de manière effective et continue pendant la durée de la rétention ;
Mais considérant que, selon le cinquième paragraphe de l’article 16, les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs, ces informations devant porter notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes visées au paragraphe 4, et qu’il résulte du document intitulé 'Vos droits en rétention administrative’ dont X Y a reçu lecture en langue penjabi le 5 avril 2011 au moment de son placement au centre de rétention, qu’il a été informé de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir l’assistance du représentant de la CIMADE y assurant une permanence ;
Que le moyen n’est en conséquence pas fondé ;
Considérant qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée et de débouter X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Attribuons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 avril 2011 ;
Déboutons X Y de sa demande de condamnation du préfet du Morbihan au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 22 avril 2011 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 22 avril 2011 à X Y, à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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