Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVFW
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Avril 2025 à 15H02.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Camille LATIMIER avocat au barreau de MARSEILLE, choisi substitué par Me Baptiste BAUDOIN avocat au barreau de MARSEILLE.
et de Madame [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 17H49,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 14H46 par Monsieur [X] [S] ;
Monsieur [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je n’ai pas besoin d’un interprète. Je suis né le 18.11.1987 à [Localité 2]. Oui, je suis algérien. J’ai eu 3 enfants avec mon ex-femme marocaine. Je suis resté avec elle jusqu’en 2021. On s’est séparé. Je me suis remarié. J’ai essayé de trouver du travail mais ils demandent tout le temps des papiers. J’ai posé un dossier en 2018. J’ai essayé. J’habite [Adresse 1] à [Localité 4]. Je travaille sur des chantiers au noir. J’achetais des habits à mes enfants. Ma femme habite à [Localité 3]. Je n’ai jamais été condamné. Les deux personnes à l’audience sont mon ex-femme et un collègue.
La présidente donne la parole à l’Ex femme du retenu (les propos de monsieur sont traduits par la personne qui accompagne madame) : Les enfants pleuraient. Oui, il vient souvent voir ses enfants. Sa fille réclame beaucoup après son père.
J’appelle et mes enfants pleurent. Je n’aime pas voir mes enfants comme ça. Mes enfants sont petits, ils ne comprennent pas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur a l’intention de quitter la France.
— Monsieur est dans une situation contraignante alors même qu’il n’a commis aucune infraction et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Les lois encerclent les conditions de diligences de manière stricte. Aucune diligence n’a été fait depuis le 10.03.2025. Un courriel a été envoyé en ne joignant aucun passeport. Il s’agit d’une simple relance. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte. Rien n’a été fait. On retient une personne loin de ses enfants et de sa femme. C’est une diligence de complaisance. Je n’ai pas la preuve d’envoi de ce document, il n’y a pas d’accusé de lecture.
— Sur la motivation de l’ordonnance,
Les éléments rapportés sont inexactes. Monsieur a une adresse fixe. Nous avons des justificatifs de domicile.
— Sur sa volonté de quitter la France, il l’a manifesté à plusieurs reprises.
— Son passeport se trouve à [Localité 4]. Elle est malade et ne peut pas lui apporter ce document. Il suffirait de placer monsieur sous assignation à résidence et l’enjoindre de remettre son passeport.
— Sur les garanties de représentations;
Monsieur a une épouse en France. Il a des enfants mineurs en France en situation régulière. Monsieur a une audience devant le Tribunal correctionnel prochainement.
— Monsieur ne peut pas effectuer plusieurs démarches. Il souhaite préparer sa défense pour sa prochaine audience. Ce qu’il ne peut pas faire en rétention. Ses enfants sont de nationalité marocaine. Ils se trouvent en France. Monsieur veut faire des démarches concernant ses enfants consulat d’Algérie pour signer des papiers
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.Il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure et ne saurait valablement être remis en cause s’agissant de documents officiels et jusqu’à preuve contraire, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de sorte que les diligencesont été régulièrement effectuées et que, malgré cela, il n’a pas été possible de procéder à l’excution de la mesure d’éloignement dans les délais de la première prolongation de la rétention administrative de M. [S].
En outre, il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, ce dont il ne résulte aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
Le moyen sera, en conséquence rejeté.
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance frappée d’appel
Selon M. [S], l’ordonnance frappée d’appel serait insuffisamment motivée ou pourvue d’une motivation erronée en ce que le premier juge aurait retenu de manière inexacte que :
— il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité,
— il ne justifie pas d’une adresse stable à France,
— il refuse de quitter la France.
S’agissant du passeport en cours de validité, force est de constater que M. [S] ne produit qu’une copie, soutenant que l’orignal se trouve à [Localité 4], auprès de son épouse, qui ne peut le lui apporter au motif qu’elle est malade.
La cour relève que l’intéressé est retenu depuis le 9 mars 2025, soit depuis un mois, et qu’il n’a pas pris la peine de s’organiser pour être en mesure de remettre son passeport aux autorités. Cela interroge nécessairement sur la validité de la copie qu’il verse aux débats tout autant que sur sa volonté de quitter la France.
Volonté d’autant plus fragile que M. [S] ne conteste pas avoir mis en échec deux précédentes mesures déloignement prononcées en 2018 et 2020 à son encontre.
S’il démontre être père de trois enfants mineurs, il avoue lui-même qu’ils ne sont pas à sa charge, même si son ancienne compagne fait état de relations père/enfants relativement normales, et se contredit en affirmant tour à tour qu’il souhaite quitter la France et que la mesure d’éloignement forcée le couperait de ses enfants.
Enfin, M. [S] qui fait état d’un mariage relativement récent avec une française, ne produit aucun document pour justifier d’une résidence et/ou d’un domicile ou d’une communauté de vie réelle avec son épouse. En effet, soit il s’appuie sur des pièces très anciennes (2017 à 2022), soit sur des factures EDF et des attestations CAF qui sont inssufisantes pour rapporter la preuve de sa résidence effective et régulière.
Contrairement à ce qu’il prétend, c’est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité, d’une adresse stable en France et de sa volonté de quitter le territoire.
Il en résulte que le moyen manque en fait.
Sur l’existence de garanties de représentation
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés (passeport en cours de validité, adresse stable, en France, mariage avec une française, volonté de quitter le territoire), M. [S] estime qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation.
Aux termes des développements précédents, la cour a estimé que tel n’était pas le cas.
Par ailleurs, le recours qu’il justifie avoir introduit devant la CAA de [Localité 4] n’est pas suspensif.
Enfin, à défaut pour lui d’avoir remis aux autorités un passeport en cours de validité et de justifier d’une résidence stable, l’intéressé ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence telle que prévue à l’article L743-13 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Camille LATIMIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [S]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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