Directive 89/592/CEE du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 novembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 novembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés |
Transpositions • 5
Décisions • 24
Rejet —
[…] ne lui a été imposée par une impérieuse nécessité, la cour d'appel, qui a ajouté au texte, a violé les dispositions des articles 2 § 1 de la directive 89/ 592/ CEE et 2 du règlement COB n° 90-08, applicable au présent litige ; […] qu'il convient tout de même de rappeler que si les Etats membres sont tenus de respecter le droit communautaire en la matière, à savoir d'abord la directive CEE du Conseil du 13 novembre 1989 prise particulièrement en ses articles 2 et 6, puis la directive 2003/ CE du Parlement européen et du Conseil et spécialement son article 2, rien ne leur interdit de fixer des dispositions plus rigoureuses à condition qu'elles soient d'application générale ; […]
—
[…] 2. Les défendeurs au principal soutiennent que la législation belge sur les opérations de bourse, fondement des poursuites engagées à leur encontre, n'est pas conforme à la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés .
Cassation —
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la directive n° 89/592/CEE du 13 novembre 1989 et de la directive n° 2003/124/CEE du 22 décembre 2003, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, des articles 112-1 et 113-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Commentaires • 6
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant dès lors qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les opérations en cause;
titue pas une opération d'initié au sens de la présente directive;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Paris, 9 avril 2015, n° 13/06228
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 6 février 2025, n° 22/01074
- PINK MONDAY
- CONCEPT & HABITAT
- Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 2023, n° 2303289
- NIVE BAT
- Article L415-3 du Code de l'environnement
- Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 5 mars 2025, n° 2402388
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 juin 2024, n° 23/02531
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2023, n° 21/00689
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 30 janvier 2025, n° 24-20.142
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1995, 92-42.785, Inédit
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 février 2020, n° 17/19000
- TAKUMA (PARIS, 825101017)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2016, n° 13/14637
- Liquidation judiciaire LOUANNEC (22700)
- Entreprises LES CROZETS (39260)
- LUXCY (FITZ-JAMES, 852046366)