Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 juillet 1999 |
| Directives transposées : | Directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère Directive 84/491/CEE du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane Directive 83/29/CEE du 24 janvier 1983 Directive 88/609/CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion |
Commentaires • 264
Décisions • +500
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 7, 10, 11, 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, L. 252-1 et suivants du Code rural, ensemble violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Rejet —
[…] - la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, - le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976,
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article 1er.
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article 1er.
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