Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2403670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été rendue au terme d’une procédure contradictoire conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de la cohérence de son parcours académique ainsi que d’une réelle progression et qu’il a été contraint, à cause du manque de places disponibles à l’université, d’effectuer son année universitaire 2022/2023 seul et sans avoir accès aux programmes informatiques de l’université ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux conséquences que son exécution est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée, provoquant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu de sa situation, il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière est inopérant ;
— le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 mars 1992 à Kondehinou (Côte d’ivoire) et de nationalité ivoirienne, est entré en France le 26 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu du visa long séjour « étudiant », valant premier titre de séjour, délivré par les autorités compétentes et valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019. Par la suite, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lui a été remise, valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021, et enfin une carte de séjour temporaire, valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 novembre 2023. Le 5 janvier 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motifs d’études. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A conteste cet arrêté devant le tribunal.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de procédure entachant l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Aux termes de l’article 14 du même accord : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. »
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A :
6. D’une part, M. A, entré en France au cours du mois de septembre 2018, a accompli une deuxième et une troisième année de licence « Géographie, Aménagement et Environnement » à l’université Toulouse Jean-Jaurès au cours des années scolaires 2018/2019 puis 2019/2020. Il a été admis aux examens terminaux. Toutefois, M. A, inscrit en première année de licence « Etudes anglophones » dans la même université au titre de l’année scolaire 2020/2021, a obtenu de très mauvais résultats et a été déclaré ajourné aux examens finaux. M. A s’est ensuite inscrit en licence professionnelle « Système d’information Géographique orienté WEB » à l’institut universitaire technologique de Perpignan Via Domitia au titre de l’année 2021/2022. Après avoir échoué aux examens, il a obtenu de redoubler cette première année, en ayant en principe uniquement accès à la plateforme numérique de la formation. Toutefois, au terme de l’année 2022/2023, M. A a été, à nouveau, ajourné et n’a pas été autorisé à tripler cette première année de licence. Il ressort de ses relevés de notes pour l’année 2022/2023 que M. A a accumulé les mauvais résultats et ne s’est pas présenté à un certain nombre des sessions de rattrapage proposées. Ainsi, M. A, alors qu’il lui restait seulement trois unités d’enseignement à valider à la suite de son redoublement, n’apporte aucun élément probant susceptible d’expliquer ces mauvais résultats et ses trois échecs successifs. Par ailleurs, l’ « action de formation » suivie par M. A du 14 au 16 avril 2021 pour la " Prise en main [du logiciel] QGIS « , d’une durée totale de 21 heures et non diplômante, ne peut être considérée comme s’inscrivant dans un cursus d’études au sens des stipulations précitées. Enfin, si M. A s’est inscrit, au titre de l’année scolaire 2023/2024, à la formation » Data Analyst « de l’institut privé » OpenClassrooms " pour obtenir une certification professionnelle, cette formation d’une durée de 804 heures, étendue sur douze mois et dispensée à Paris, peut être suivie hors du territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne justifie d’aucun progrès dans ses études, ni même d’un réel sérieux dans la poursuite de celles-ci. A cet égard, les témoignages non-circonstanciés établis par des relations amicales de M. A ne suffisent pas à établir le contraire. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien.
8. D’autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il sollicite un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
10. D’une part, l’illégalité du refus de renouveler le titre de séjour de M. A n’étant pas établie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. En l’espèce, M. A, qui est entré en France à l’âge de vingt-six ans, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas détenir des liens anciens, intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune circonstances humanitaires particulières. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est susceptible de méconnaître son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé tenu de retenir un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours seulement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, M. A n’invoque aucune circonstance particulière justifiant qu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à la durée de droit commun fixée par l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Par conséquent, ses conclusions accessoires à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bn A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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