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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 18 août 2014, n° 13/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00563 |
Texte intégral
MINUTE N° : 14/1196
JUGEMENT DU : 18 Août 2014
DOSSIER N° : 13/00563
NAC : 88H
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 18 Août 2014
PRESIDENT
Mme X,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme Y Z,
DEBATS
à l’audience publique du 20 Juin 2014, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
dont le […]
représentée par :
— Me Sandra HEIL NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 265
— Me Florence REBUT-DELANOE de la SCP REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Me Gilles BERTHE,
[…]
représenté par :
— Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 55,
— Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
Me B
es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Me BERTHE,
demeurant 20 place Jean-Baptiste Durant – 47000 AGEN
représenté par Maître Stéphane DAL’CIN de la SELARL INTER-BARREAUX STEPHANE DAL’CIN – XAVIER NAVARRO, avocats plaidant, vestiaire : 37
Par assignation du 25 janvier 2013, et dernières conclusions du 29 novembre 2013, au détail desquelles il est expressément renvoyé au sens de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires, au visa de l’article L 814 -3 du Code de Commerce, et 77 et suivants du décret du 27 décembre 1995, demande que le Tribunal fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M° BERTHE Gilles, aux sommes suivantes :
- 28 154,61 €, au titre des cotisations obligatoires 2011 et 2012 et des majorations qui s’y appliquent, outre intérêts au taux légal du 22 novembre 2012 au 25 février 2013,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
*
M° BERTHE Gilles, qui a constitué avocat, a fait l’objet d’une procédure de redressement, le 25 février 2013, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 avril 2014.
Cette même décision a désigné la société B représentée par M° A B, en qualité de liquidateur.
M° BERTHE Gilles s’est opposé aux demandes, sollicitant 1 500 € de frais irrépétibles.
*
M° A B en qualité de liquidateur de M° BERTHE, intervenant volontaire à la procédure, selon conclusions du 18 juin 2014, demande que son intervention soit déclarée recevable, et s’en remet à droit.
*
L’ordonnance de clôture du 16 mai 2014, a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 20 juin 2014, 9 heures, à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 août 2014.
À cette audience, de l’accord des parties, et pour permettre un débat complet, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été à nouveau immédiatement clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de M° A B en qualité de liquidateur de M° BERTHE, sera déclarée recevable, par application des dispositions des articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile .
L’article L 814 -3 du Code de Commerce prévoit que l’adhésion à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judicaire inscrits sur les listes.
Il en résulte que M° BERTHE Gilles est débiteur des cotisations qui lui sont réclamées, dès lors qu’il ne soutient ni de plus fort ne démontre, qu’il n’était pas inscrit sur les listes pour les périodes correspondantes.
Ainsi, par un courrier du 14 août 2011, s’il expliquait avoir transféré ses dossiers au bénéfice d’un confrère, il confirmait être en attente pour demander son retrait de la liste des mandataires judiciaires.
Or, la demanderesse soutient sans être contredite qu’il est resté inscrit sur les listes professionnelles.
Les sommes restant dues, selon le décompte arrêté au 2 avril 2013, et produit aux pièces du dossier, s’élèvent à la somme de 28 654,61 €.
Cette créance a fait l’objet d’une déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2013, entre les mains de M° A B en qualité de mandataire judiciaire de M° BERTHE, ainsi que la demanderesse en justifie aux pièces du dossier.
Les demandes en principal sont en conséquence intégralement fondées, et il sera fait droit.
Il n’y a pas lieu à appliquer d’intérêts, au vu des dispositions de l’article L622- 28 du Code de Commerce, selon lequel le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Fixe la créance de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires, au passif de la liquidation judiciaire de M° BERTHE Gilles, en présence de M° A B en qualité de liquidateur de M° BERTHE, à la somme de 28 654,61 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de M° A B en qualité de liquidateur de M° BERTHE ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Toulouse le 18 août 2014.
Le Greffier Le Président
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