Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 août 2024, n° 2208805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a procédé à la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022, ensemble la décision implicite, née le 29 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFB, à défaut d’annulation de l’arrêté précité du 19 mai 2022 et à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser la prime de restructuration de service (PRS) d’un montant de 2 500 euros.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, dès lors que sa résidence administrative se situe sur le territoire de la commune de Brénod, dans le département de l’Ain ;
— il justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté du 19 mai 2022 ;
— cet arrêté est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 131-28-5, 1° et 2° du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation du conseil d’administration de l’OFB ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; en effet :
• les limites géographiques de sa résidence administrative avaient été fixées par une décision du directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) du 16 septembre 2008, conformément aux dispositions de l’article R. 421-21 du code de l’environnement qui imposaient aux agents de l’ONCFS de loger dans la résidence administrative de leur affectation ;
• ni la circonstance que ces dispositions aient été abrogées, ni aucun texte d’ordre général n’imposaient au directeur général de l’OFB de revenir sur cette décision du 16 septembre 2008, qui avait été confirmée par un arrêté collectif du 2 janvier 2020, afin de définir sa résidence administrative comme étant le territoire de la commune où se situe l’unité territoriale montagne du service départemental de l’Ain de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes où il est affecté ;
— l’arrêté attaqué du 19 mai 2022 n’est pas justifié par l’intérêt du service ; en effet :
• aucun rapport de la Cour des comptes critiquant l’existence de résidences administratives sans implantations de services ou d’unités territoriales de l’OFB n’a été transmis aux organisations syndicales ;
• la mise en correspondance des résidences administratives avec les implantations de services ou d’unités territoriales de l’OFB ne permettra pas de remédier aux différences de traitement relatives à l’indemnisation des frais de déplacement et de repas des personnels de l’OFB ;
— l’arrêté contesté du 19 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité, dès lors qu’il ne prévoit pas le versement de la PRS ;
— il était en droit de percevoir cette prime, dès lors que le changement de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 doit être regardé comme une opération de restructuration de service ouvrant droit à son versement ;
— le montant de cette même prime aurait dû être fixé à 2 500 euros, dès lors que sa nouvelle résidence administrative serait éloignée de plus de dix kilomètres de celle qui était auparavant la sienne ;
— le directeur général de l’OFB ne pouvait légalement lui refuser l’attribution de cette même prime au motif que son changement de résidence administrative ne s’est pas accompagné d’un déménagement, dès lors que le déménagement n’est pas au nombre des conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’OFB conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 1er avril 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2024.
Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 portant régularisation de résidence administrative qui constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ;
— le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008
— le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. C et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’étaient ni présents, ni représentés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant l’OFB.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé ses fonctions au sein du service départemental de l’Oise de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) du 7 novembre 2005 au 4 novembre 2007, par un arrêté du 22 août 2008, M. C, agent technique de l’environnement lauréat du concours interne de recrutement des techniciens de l’environnement, a été promu au grade de technicien de l’environnement stagiaire à compter du 5 novembre 2007 puis a intégré le service départemental de l’Ain de l’ONCFS. Par une décision du 16 septembre 2008, le directeur général de cet établissement public de l’État a fixé la résidence administrative de l’intéressé sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, située dans le département de l’Ain, à compter du 5 novembre 2007. Suite à la création, à compter du 1er janvier 2020, de l’Office français de la biodiversité (OFB), établissement public administratif de l’État né de la fusion de l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’ONCFS, par un arrêté collectif du 2 janvier suivant, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté M. C, technicien supérieur de l’environnement, en qualité de chef de l’unité territoriale montagne du service départemental de l’Ain de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’OFB à compter du 1er janvier 2020, et a fixé sa résidence administrative sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, à compter de la même date. Cependant, par un arrêté du 19 mai 2022, le directeur général de l’OFB a procédé à la régularisation de la résidence administrative de l’intéressé en fixant le lieu de son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod, située dans le département de l’Ain, à compter du 30 mai 2022. Par un courrier du 25 juillet 2022, dont l’administration a accusé réception le 29 juillet suivant, M. C a formé un recours gracieux et a sollicité le versement de la prime de restructuration de service (PRS), instituée par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, à hauteur de 2 500 euros. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 19 mai 2022, ensemble la décision implicite, née le 29 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux et de sa demande tendant au versement de cette prime.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 portant régularisation de la résidence administrative de M. C :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 15 avril 2022, la directrice des ressources humaines de l’OFB a informé M. C qu’il avait été décidé, dans l’intérêt du service et en cohérence avec l’organisation existante de l’OFB, de mettre en correspondance les résidences administratives et les implantations de service, et de modifier ainsi la situation des personnels disposant d’une résidence administrative sans implantation afin de définir leur résidence comme la commune où se situe l’implantation du service ou de l’unité territoriale où ils sont affectés. Cette même lettre informait l’intéressé qu’il se trouvait dans la situation des agents ayant une résidence administrative ne correspondant pas à une implantation immobilière rattachée à l’OFB, de sorte qu’un arrêté établissant sa résidence administrative en correspondance avec la commune de rattachement de son unité territoriale lui serait prochainement notifié, mais, d’une part, que ce changement de résidence administrative n’entrainerait pas l’attribution d’une PRS puisque sa résidence administrative actuelle, située sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, ne correspondait pas à une commune sur le territoire de laquelle se situait un service ou une unité territoriale de l’OFB, d’autre part, que cette régularisation des résidence administrative n’emporterait pas de conséquences sur ses éléments de rémunération principaux et, enfin, que cette décision n’emporterait pas davantage de conséquences sur le remisage de son véhicule de service qui pourrait continuer de s’effectuer à son domicile pour utilité de service, sur autorisation de son directeur, le projet d’instruction sur les véhicules de fonction et de service ayant prévu cette disposition, dans le respect par ailleurs des modalités de l’instruction relative au temps de travail de l’OFB.
4. En l’espèce, si l’arrêté contesté du 19 mai 2022 procède, en conséquence de cette lettre du 15 avril 2022, à la régularisation de la résidence administrative de M. C à compter du 30 mai 2022, et fixe son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod en lieu et place du territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés du mémoire en défense, que l’intéressé n’a pas été muté ou déplacé dans le cadre des opérations de restructuration consécutives à la création de l’OFB à compter du 1er janvier 2020 et qu’il n’a subi, ni modification des conditions d’exercice de ses missions, ni déménagement de son service. L’administration fait en effet valoir en défense, sans être contredite, d’une part, que si la résidence administrative de M. C avait initialement été fixée sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, dans le département de l’Ain, à compter du 1er janvier 2020, ni l’ONCFS, ni l’OFB lui ayant succédé à compter de la même date n’y étaient propriétaires ou locataires d’un bien immobilier, d’autre part, que les locaux de l’unité territoriale au sein desquels le requérant travaille habituellement, lorsqu’il n’exerce pas les missions de terrain qui lui sont dévolues, se situent sur le territoire de la commune de Brénod, dans le département de l’Ain, et, enfin, que l’arrêté contesté du 19 mai 2022 n’a modifié en rien les conditions d’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, cet arrêté par lequel le directeur général de l’OFB a procédé à la régularisation de la résidence administrative de M. C à compter du 30 mai 2022, qui ne modifie pas concrètement le lieu d’affectation de l’intéressé ni les tâches qu’il a à accomplir, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et qui n’emportent pas davantage de perte de responsabilités ou de rémunération, doit être regardé, compte tenu de ses effets, comme une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ne traduit pas davantage une discrimination ou une sanction, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté, qui ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme lui faisant grief, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Et selon les termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ». Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service (PRS) peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics de l’État qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que : "
Liste des opérations de restructuration
Période d’ouverture des droits
Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation.
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023
« .
7. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : /
Moins de 10 km1 250 €Entre 10 et 19 km2 500 €()()
() « . Et selon les termes de l’article 4 du même arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
8. Pour rejeter la demande de M. C tendant au bénéfice de la PRS, le directeur général de l’OFB s’est fondé, ainsi que l’oppose l’administration dans son mémoire en défense, sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le poste de l’intéressé n’avait pas été désigné comme étant concerné par les opérations de restructuration de services liées à la création de l’OFB mentionnées en annexe à l’arrêté du 13 mars 2020, et, d’autre part, de ce qu’il n’avait pas été muté ou déplacé dans le cadre de ces opérations de restructuration, n’ayant subi ni modification des conditions d’exercice de ses missions, ni déménagement de service. En l’espèce, si le requérant soutient que le changement de sa résidence administrative résulte de l’opération de restructuration des services liée à la création de l’OFB et que cette opération conduit par ailleurs à un transfert géographique de l’affectation de certains agents, de sorte que l’arrêté du 19 mai 2022 aurait dû prévoir le versement de la PRS, il ne conteste cependant pas utilement le motif tiré de ce que son poste n’a pas été désigné par le directeur général de l’OFB comme étant concerné par les opérations de restructuration de services liées à la création de cet établissement public à caractère administratif et mentionnées en annexe à l’arrêté du 13 mars 2020. Par ailleurs, alors qu’il ressort des dispositions précitées de l’arrêté du 26 février 2019 que le montant de la PRS attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est notamment composé d’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative, laquelle correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté, afin de compenser un préjudice d’éloignement, si M. C soutient qu’il était en droit d’obtenir une PRS d’un montant de 2 500 euros compte tenu de ce que sa nouvelle résidence administrative, située sur le territoire de la commune de Brénod, serait éloignée de plus de dix kilomètres de celle qui était auparavant la sienne, située sur celui de la commune de Hauteville-Lompnes, il ne conteste toutefois pas davantage que la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 est demeurée sans incidence sur la localisation du service au sein duquel il exerce effectivement ses fonctions depuis le 1er janvier 2020. Par suite, et dès lors que M. C, qui n’établit ni même n’allègue que la régularisation de sa résidence administrative se serait accompagnée d’un changement d’affectation, ne peut être regardé comme ayant été muté ou déplacé dans le cadre d’une opération de restructuration au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 27 avril 2008, c’est sans commettre d’erreurs de droit que le directeur général de l’OFB lui a refusé le bénéfice de la PRS.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de la biodiversité (OFB).
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Gros, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001
- Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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