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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mars 2025, n° 24/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
N° RC 24/05382
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 8] HABITAT
ET :
[Z] [J]
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [J]
né le 06 Août 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 12 septembre 2022, l’EPIC [Localité 8] HABITAT aux droit duquel vient l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [Z] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel principal de 319,43 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a saisi la CCAPEX le 22 février 2024 de la situation, fait signifier le 07 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 3 juin 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] devenu occupant sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.449,19 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT – représenté par son conseil – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3.506,91 euros. Il s’oppose en conséquence à tous délai.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Z] [U] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Il fait état d’un revenu de 980 euros environ outre une allocation de soutien familial de 195 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT justifie avoir avisé la CCAPEX et dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
2) Sur le fond
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Selon l’article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"
En l’espèce, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit :
— le bail conclu le 12 septembre 2022 contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant cette clause, signifié le 7 février 2024, pour la somme en principal de 1.197, 91 euros,
— une décompte de créance.
Il en ressort que commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2024.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Depuis la résiliation du bail, M. [Z] [U] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte de la créance faisant apparaître une créance de 3.506,91 euros, hors dépens, à la charge de M. [Z] [U] à la date du 30 novembre 2024 (échéance du mois de novembre comprise).
M. [Z] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la créance sera retenue après déduction des frais des pénalités d’enquête qui ne sont pas justifiées soit (7,62 euros x 7) 53,34 soit 3.453,57 euros.
M. [Z] [U] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.453,57 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le entre 12 septembre 2022 entre l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT et M. [Z] [U] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 7] ([Adresse 4], sont réunies à la date du 8 avril 2024 ;
CONSTATE que M. [Z] [U] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [U] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 3.453,57 euros (échéance du mois de novembre inclus) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient ét dus en cas de non résiliation du bail soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté de charges outre revalorisation en cours, pour la période courant, à compter du 1 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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