Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 13 JORF 13 juillet 1972
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article 34, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
[…] Vu les articles 12 et 17 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971, […] en application de l'article 12 de la loi n ° 71 -579 du 16 juillet 1971, […] — que l'article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 qui prévoyait à l'époque que «les parts ou actions des sociétés régies par le présent chapitre et qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage principal d'habitation ne peuvent être cédées volontairement avant l'achèvement des travaux si ce n'est entre associés», ayant été abrogé en 1972, est inapplicable à une cession réalisée le 26 mars 1976,— que cet article 12 de la loi n°71- 579 du 16 juillet 1971, que ce soit dans sa version initiale ou dans sa version modifiée, […]
[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, les parts ou actions d'une société ayant pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, […]
Article L210-1 Le statut des sociétés de construction demeure régi : – en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er à 3 et 4 bis de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée ci-après reproduits sous les articles L. 211-1 à L. 211-4 ; – en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 5 à 12, […]
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