Infirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 mai 2020, n° 18/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2017, N° F16/04726 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 MAI 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04278 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/04726
APPELANTE
Madame I D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMÉE
Association ESPEREM venant aux droits de ARFOG-E
[…]
[…]
Représentée par Me Joël COLBEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Denis ARDISSON, président
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame I D, née en 1964, a été engagée par l’Association ARFOG selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1994, en qualité d’éducatrice petite enfance et affectée sur la crèche située […], 12e arrondissement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame D s’élevait à la somme de 2.920,61 € sur les trois derniers mois.
Les associations ARFOG et E F ont fusionné en 2013 sous la dénomination ARFOG E.
Suite au licenciement de la directrice de la crèche en juillet 2013, il a été demandé à Madame D d’en assurer l’intérim jusqu’au recrutement de la prochaine directrice, moyennant en contrepartie le versement d’une indemnité différentielle de remplacement de 50 points, ce qu’elle a accepté.
Madame D a été placée en arrêt maladie du 7 octobre 2013 au 3 avril 2014.
Le 21 mai 2014, le Médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant : « inapte au poste occupé, serait apte à ce poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».
Le 10 juin 2014, le Médecin du travail a confirmé cet avis d’inaptitude : « serait apte à ce poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».
Par lettre datée du 17 juillet 2014, Madame D a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2014.
Madame D a ensuite été licenciée pour inaptitude physique par lettre datée du 1er août 2014 ; la lettre de licenciement indique :
« Le Médecin du travail vous a déclaré inapte à l’issue des examens de pré-reprise le 21 mai 2014 et en un seul examen le 10 juin 2014, à occuper dans le contexte actuel l’emploi qui était le vôtre au sein de notre association et a fait part de votre aptitude à le faire ''dans un autre contexte organisationnel et relationnel''. C’est pourquoi nous vous avons proposé un autre emploi d’EJE dans une autre crèche de l’association. Votre courrier du 10 juillet 2014, nous a indiqué votre refus du reclassement que nous vous avions proposé.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. »
À la date du licenciement, Madame D avait une ancienneté de 20 ans, 7 mois et 2 jours.
L’association ARFOG E occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Madame D a saisi, le 2 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 23 octobre 2017 a statué comme suit:
- Déboute Madame I D de ses demandes
- Condamne Madame I D au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2018, Madame D a interjeté appel de cette décision.
L’association ESPEREM vient aux droits de l’association ARFOG E qui a été dissoute, suite à sa fusion-absorption.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 27 septembre 2018, Madame D demande à la cour de:
- dire ses demandes recevables et bien fondées;
- dire le harcèlement moral établi;
- dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- dire que l’employeur a manqué à son obligation de préserver la santé mentale et physique de la salariée ;
- condamner l’Association ARFOG-E à verser à Madame D les sommes suivantes :
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 70.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15.443,74 € à titre de l’indemnité spéciale de licenciement
* 5.841,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 584,12 € à titre de congés payés y afférents
- condamner l’Association ARFOG-E à remettre à Madame D une attestation Pôle Emploi ainsi que le bulletin de solde de tout compte conformes à la décision à intervenir ;
- condamner l’Association ARFOG-E à payer à Madame D 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’Association ARFOG-E aux entiers dépens ;
- prononcer la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 12 septembre 2018, l’association ESPEREM, venant aux droits de l’association ARFOG E dissoute, demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 23 octobre 2017 dans toutes ses dispositions;
- débouter purement et simplement Madame D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de chef de demande, Mme D fait valoir qu’elle a été victime de faits réitérés entraînant une dégradation de son état de ses conditions de travail et une atteinte à sa dignité ainsi qu’une altération de sa santé psychique et physique.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions Mme D dénonce un management pathogène ayant engendré une souffrance au travail et plus précisément les faits suivants :
— un contexte de profonde crise au sein de l’association dénoncé depuis 2007 au CHSCT puis à nouveau en 2013, caractérisé par une diminution des moyens, un encadrement défaillant conjugué à un manque d’organisation et un sentiment de manque d’écoute, engendrant un mal-être général du personnel,
— les méthodes de management mises en oeuvre,
— une diminution des moyens affectés au service dédié aux jeunes enfants illustré par un manque de personnel et notamment de psychologue, et la suppression du poste à temps partiel de la secrétaire lui occasionnant une surcharge de travail pour les tâches administratives,
— les remplacements qu’elle a du effectuer pour pallier les absences du personnel,
— le licenciement brutal de la directrice de crèche, Mme X, dont elle était l’adjointe le 26 juillet 2016,
— les fonctions d’intérim qu’elle a assurées sans définition précise du poste, sans date de fin de
mission jusqu’à son épuisement le 7 octobre 2013 et son arrêt de travail,
— le fait que le licenciement de Mme X a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour de céans en date du 20 mars 2018,
— qu’il lui a été reproché à tort un abandon de poste à partir du 19 juin 2014 alors qu’elle était déclarée inapte à son poste le 10 juin 2014.
Elle expose enfin que la dégradation de ses conditions de travail a eu un impact sur son état de santé à l’origine de ses arrêts de travail pour « état de stress aïgu » suivi d’un « état dépressif réactionnel sévère » et débouchant sur une inaptitude au poste occupé, avec une aptitude à ce poste mais dans un autre contexte organisationnel et relationnel.
Au soutien de ses affirmations Mme D produit :
— la fiche d’entreprise établie par le Dr Y, médecin du travail, qui dès mai 2011 avait lors d’un CODIR de l’association ARFOG évoqué une surcharge de travail, un manque d’effectifs, un non-remplacement des absents outre des conditions matérielles de travail difficiles et préconisant des actions de prévention à mettre en place (pièce 52, salariée),
— le courrier adressé par Mme D au médecin du travail et aux membres du CHSCT en décembre 2012 pour dénoncer la dégradation des conditions de travail (départs non remplacés ce qui engendre un travail en flux tendu avec moins de disponibilité individuelle, tâches administratives et de gestion en augmentation mais avec moins de moyens, diminution des vacations de médecin et psychologue rendant le travail plus complexe),
— les courriers de réclamation de Mme X ancienne directrice de la crèche Bizot contestant les suppressions de poste et notamment du psychologue (pièces 44, 45 et 55, salariée),
— le courrier du 29 juillet 2013 par lequel suite au licenciement de Mme X, il a été demandé à Mme D d’assurer l’intérim dans l’attente du remplacement (pièce 32, salariée),
— le courriel du 9 septembre 2013 par lequel Mme D a interrogé le Directeur général sur la date de la fin de l’intérim et la réponse de ce dernier le fixant à fin octobre 2013 ;(pièce 36, salariée)
— l’arrêt de travail intervenu le 7 octobre 2013 pour stress aigu (pièce 2) et les documents d’inaptitude à son poste avec une aptitude à ce poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel.(pièces 5 et 6, salariée).
— le courriel que Mme D a adressé au Dr Z exposant qu’à compter de septembre 2013, elle s’est retrouvée seule sur le poste de responsable de la crèche sans véritable aide et contrainte à faire de nombreuses heures supplémentaires (pièce 41, salariée),
— l’attestation de Mme A, responsable des services généraux, ayant constaté en septembre 2013 que l’appelante était submergée par les différentes tâches qu’elle devait assumer et qui rapporte que le 7 octobre 2013, « Mme D m’a annoncé qu’elle était excédée, qu’elle était à bout de forces » (pièce 73, salariée),
— l’attestation de Mme G H qui rapporte comment l’équipe s’est retrouvée du jour au lendemain sans direction (après le licenciement de la directrice en juillet 2013), contrainte de gérer en plus de leurs fonctions d’auxiliaire de puériculture (sans puéricultrice, ni médecin, ni infirmière) les commandes de la crèche (le matériel et l’alimentaire) la réception des règlements des parents et l’organisation des plannings.(pièce 75, salariée).
— le certificat de M. B, psychopraticien attestant suivre Mme D depuis octobre 2013 suite à un état dépressif avancé (pièce 22, salariée) et les ordonnances d’anxiolytiques qui lui ont été prescrites.
— le courrier qu’elle a adressé le 23 juin 2014 à l’association et à l’inspection du travail pour contester l’abandon de poste qui lui a été reproché à compter du 17 juin 2014. (pièce 42, salariée).
La cour retient de cette chronologie et de ces données circonstanciées que Mme D établit la matérialité de faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble ces faits permettent de présumer un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En réponse, l’association Esperem fait observer que si Mme D évoque la crise profonde de l’association depuis plusieurs années, elle ne fait état d’aucun fait précis la concernant elle-même s’agissant d’un harcèlement moral. Elle soutient que la situation de la crèche Bizot était la conséquence du conflit engendré par l’ancienne directrice à l’égard de la Direction générale pour laquelle, l’appelante avait pris partie et qu’il est faux de dire que l’effectif de la crèche connaissait une baisse inquiétante. Elle souligne que l’appelante avait accepté l’intérim moyennant une majoration de sa rémunération de 220 euros et qu’elle n’a somme toute réclamé, sur la période litigieuse le paiement que de 34 heures supplémentaires qui lui ont été réglées . Elle en déduit que le harcèlement résultant d’une surcharge de travail n’existe qu’entre le 2 septembre 2013 et le 7 octobre 2013, date à laquelle elle sera mise en arrêt de maladie et qu’au demeurant elle connaissait bien le poste pour avoir été l’adjointe de la directrice pendant près de 20 années. Elle estime que les certificats médicaux qu’elle produit ne font pas le lien entre les conditions de travail et l’état de santé de l’appelante.
La cour retient toutefois que le conflit ayant opposé la directrice de la crèche Bizot à la direction générale s’inscrivait incontestablement dans la crise à laquelle l’association était confrontée depuis quelques années se traduisant par une diminution générale des moyens non de l’effectif du personnel de la crèche affecté à la prise en charge des enfants mais de celui concernant le médecin, le psychologue et du mi-temps assuré par la secrétaire, rendant les suivis plus lourds et moins efficients, ce qui a impacté son fonctionnement bien avant le licenciement de la directrice, Mme X.
Or, il ressort du dossier que Mme D a été amenée à remplacer cette dernière au pied levé à compter de fin juillet 2013 sans aucune aide concrète hormis la possibilité de faire appel ponctuellement à Mme C, directrice petite enfance de l’association, sans expérience de gestion ou au service comptabilité déjà débordé par ailleurs. Il doit en être déduit que Mme D outre ses propres attributions a été tenue de remplacer la directrice à un moment crucial que constitue la rentrée en septembre 2013, face à une équipe déboussolée par ce changement de direction et qui plus est sans secrétaire.
C’est en vain que l’Association invoque le fait que Mme D avait accepté cet intérim pour lequel elle a été défrayée à raison d’une somme de 220 euros par mois et que cette période n’a duré que peu de temps en raison de l’arrêt de maladie survenu le 7 octobre 2013, alors même qu’il ressort du dossier que non seulement cet intérim n’était pas fixé dans le temps et qu’après avoir annoncé une fin prévisible en octobre 2013, celle-ci avait été repoussée à fin décembre 2013, ce qui n’a pas été de nature à rasséréner l’intéressée.
C’est tout aussi vainement que l’Association estime que le lien entre l’état de santé de l’appelante au moment de son arrêt de maladie et ses conditions de travail n’est pas établi, dans la mesure où il n’est pas contesté que la salariée n’avait pas connu de tels problèmes de santé auparavant et où il est produit des attestations de témoins qui rapportent l’ état d’exténuation dans lequel elle se trouvait en
octobre 2013 (pièce 73 précitée) et l’impact négatif de la situation sur le fonctionnement de la crèche (pièce 75 précitée).
Il convient d’en déduire que l’employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi.
Il est constant que l’inaptitude définitive de Mme D a fait suite à un arrêt de travail ininterrompu à compter d’octobre 2013. Elle a fait suffisamment la preuve du lien entre ces faits de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé ayant causé son inaptitude.
Partant son licenciement pour inaptitude est nul. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les prétentions financières
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Mme D qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de Mme D s’élevant à 2.753,97 €, l’âge de la salariée soit 50 ans et son ancienneté de plus de 20 années au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressée qui a constitué une crèche avec Mme X, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, par infirmation du jugement entrepris.
Le licenciement de la salariée étant nul, l’intéressée est bien fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, à raison de deux mois de salaire quand bien même elle n’était pas en mesure d’effectuer son préavis. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 5.507,94 euros outre un montant de 550,07 euros au titre des congés payés y afférents. Infirmant le jugement déféré sur ce point, l’employeur sera condamné au paiement de ces montants.
Au vu de ce qui précède, l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme D, au moins partielle, n’est pas contestable, peu importe que Mme D se soit abstenue de communiquer avec son employeur pendant son arrêt de travail, qu’elle n’ait pas effectué de démarches afin de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou qu’elle ait tardivement saisi le conseil de prud’hommes. Elle est en droit, par infirmation du jugement déféré, de prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail, soit un montant de 15.443,74 euros majoré de 1544,37 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour harcèlement moral
Mme D a été victime d’un harcèlement moral durant quelques mois, ayant entraîné une dégradation de son état de santé jusqu’au prononcé de son inaptitude définitive.
Son préjudice est justement évalué à un montant de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de résultat de santé
Mme D réclame une somme de 40.000 euros d’indemnité en faisant valoir que l’association n’a pas anticipé tous les risques psychosociaux soulignés par le médecin du travail, le Dr Y dès 2011 ni mis en oeuvre les mesures de nature à prévenir le stress et la souffrance au travail, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
L’association s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme D ne justifie pas avoir été victime directe de la violation qu’elle invoque et que s’agissant de l’intérim elle lui avait alloué des moyens internes.
La cour relève qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas fourni à Mme D les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions notamment lors de la période d’intérim, ce qui a été à l’origine de la dégradation de son état de santé, de sorte qu’il a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice subi par Mme D sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l’association ESPEREM venant aux droits de l’association ARFOG-E est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à Mme D une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’association ESPEREM venant aux droits de l’association ARFOG-E étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme I D.
CONDAMNE l’association ESPEREM venant aux droits de l’association ARFOG-E à payer à Mme I D les sommes suivantes:
— 5.507,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre un montant de 550,07euros au titre des congés payés y afférents.
— 15.443,74 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement majorée de 1544,37 euros au titre des congés payés.
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
— 2.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
— 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’association ESPEREM venant aux droits de l’association ARFOG-E aux entiers dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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