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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIYJ
AFFAIRE : S.A.S. MRB C/ S.C.I. SCI PAUL-G
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MRB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI PAUL-G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 15 mai 2025 et au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats en date du 12 mars 2021, la SCI PAUL-G a confié à la société MRB spécialisée dans la réalisation de travaux tous corps d’états, de construction et rénovation, la réhabilitation d’un bien immobilier situé à URIAGE LES BAINS et particulièrement :
— le lot n° 1 « curage/démolition/terrassement/gros-œuvre », se décomposant en lot n° 1A « curage/terrassement/gros-œuvre » et le lot n° 1 B « démolition », moyennant un prix global et forfaitaire de 254 967,55 € HT ,
— le lot n° 5 : « enduits » extérieurs, moyennant un prix global et forfaitaire de ces travaux à 32 578,11 € HT.
Les parties se sont accordées pour une date de livraison prévisionnelle fixée au 31 décembre 2021 et pour chaque lot le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre de service.
Plusieurs procès-verbaux de réception sont dressés le 29 mars 2022 et le 13 avril 2022 par la SCI PAUL-G.
Du retard a donc été accumulé par la société MRB. La SCI PAUL G a donc refusé de régler le solde des factures de la société MRB arguant du préjudice subi constitué par une perte d’exploitation majeure.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la société MRB a assigné la SCI PAUL-G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions, rappelées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil la société MRB formule les demandes suivantes :
— dire la société MRB recevable et bien fondée en son action,
— condamner la SCI PAUL-G à régler à la société MRB la somme de 19.011,92 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2024,
— condamner la SCI PAUL-G à régler à la société MRB la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la SCI PAUL-G à régler à la société MRB la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI PAUL-G aux entiers dépens.
La SCI PAUL-G rappelle les demandes formulées dans ses conclusions en réponse n°2 à savoir, constater l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation au paiement de la société PAUL-G et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, condamner la Société MRB à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
En substance, la SCI PAUL-G rappelle que la société MRB était tenue d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas respecté eu égard au nombreux retard de réception des travaux, ce qui a valu à la SCI une perte de loyers et à son locataire une perte d’exploitation importante outre un préjudice d’image au regard de ses partenaires financiers et de sa clientèle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à la somme de 19.011,92 € TTC
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette condition intervient à double titre. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
1) Sur la somme à valoir sur la facture impayée
Selon l’article 1103 qui prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil qui prévoit les remèdes en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties et notamment l’exception d’inexécution.
La société MRB a émis une facture n°220886 datée du 30 décembre 2022, d’un montant total de 3.142,94 € (2.985,79 € + 157,15 € au titre de la retenue de garantie), au titre du lot 01A.
Il est constant que la date prévisionnelle de livraison de l’ouvrage était fixée au 31 décembre 2021.
Finalement, la réception des travaux est intervenue les 29 mars et 13 avril 2022 selon procès-verbaux de réception (PV) soit après la date contractuellement convenue par les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la société PAUL-G.
2) Pour la somme au titre de la retenue de garantie
La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
L’article 1 alinéa 1 de cette loi prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du Code Civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maitre de l’ouvrage.
L’article 2 prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est constant qu’une année s’est écoulée depuis la date de réception des travaux faite avec réserve.
Également, la SCI PAUL-G ne produit aucune lettre recommandée adressée à la société MRB et visée à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 motivant expressément son opposition à la libération de la retenue de garantie en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles par le locateur d’ouvrage.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la société MRB démontre être intervenue pour la levée des réserves.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI PAUL-G à verser la somme de 16 026,13 € au titre des retenues de garanties avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 et la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société MRB ne démontre pas que le retard en paiement de la SCI PAUL-G lui a causé un préjudice indépendant justifiant de la condamner au versement de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera également dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la SCI PAUL-G au titre de la facture impayée n°220886 ;
Condamnons la SCI PAUL-G à payer la somme de 16 026,13 € au titre des retenues de garanties avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 et la capitalisation des intérêts ;
Rejetons la demande de provision de la société MRB à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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