Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 4 septembre 2025, n° 25/00363
TJ Grenoble 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement de la SCI PAUL-G au titre de la facture impayée.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de libération de la retenue de garantie

    La cour a jugé que la SCI PAUL-G n'avait pas produit de preuve de son opposition à la libération de la retenue de garantie, ce qui justifie le paiement de la somme demandée.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a estimé que la société MRB ne prouve pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice indépendant, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00363
Numéro(s) : 25/00363
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 4 septembre 2025, n° 25/00363