Infirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 sept. 2012, n° 11/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/01090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 21 janvier 2011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/01090
ASSOCIATION SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU TALMONDAIS
C/
FEDERATION DES AIDES A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE VENDEE ( ADMR 85 )
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01090
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 janvier 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
ASSOCIATION SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU TALMONDAIS – SSIAD du TALMONDAIS
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
FEDERATION DES AIDES A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE VENDEE (ADMR 85)
ayant son siège social
XXX
XXX
85000 LA ROCHE-SUR-YON
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me NOVEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra VIDAL,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le réseau d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) s’organise en trois pôles : l’union nationale, des fédérations départementales et des associations locales. Les associations locales, sont tenues lors de leur affiliation au réseau d’adopter des statuts types établis par l’union nationale et d’adhérer à l’association constituant la fédération ADMR de leur département d’implantation.
Au nombre des associations adhérente de la fédération ADMR. 85 figurait l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS (SSIAD).
Par courrier du 27 juin 2008, ce SSIAD du TALMONDAIS, conformément à la délibération du conseil d’administration du 26 juin 2008, s’est désaffiliée du réseau d’Aide à Domicile en Milieu Rural VENDEE (ADMR 85).
Par assemblée générale du 8 janvier 2009, les adhérents du SSIAD ont voté à l’unanimité l’adoption de nouveaux statuts excluant toute référence au réseau ADMR
Le litige oppose l’association Fédération départementale de services à domicile ADMR VENDEE au SSIAD du TALMONDAIS quant à la validité de la délibération du 26 juin 2008.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 30 juillet 2009, l’association fédération ADMR VENDEE a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS (SSIAD) aux fins de voir prononcer la nullité ou l’inopposabilité de la délibération du 26 juin 2008.
L’association fédération ADMR VENDEE demandait au premier juge au visa de l’article 1134 du code civil de :
'- Annuler purement et simplement les délibérations du conseil d’administration de l’association service soins ADMR du TALMONDAIS du 26 juin 2008 et de son assemblée générale du 8janvier 2009, visant à la démission du réseau ADMR, ou à tout le moins prononcer leur inopposabilité à la fédération ADMR VENDEE ;
— Condamner l’association SSIAD TALMOND41S à verser a la fédération ADMR VENDEE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner l’association SSIAD du TALMONDAIS aux dépens avec distraction'.
Le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne, par décision du 21/01/2011, a statué comme suit :
' Vu de l’article 1134 du code civil
Vu les statuts de l’association fédération ADMR VENDEE et de l’association Service de Soins infirmier à Domicile du TALMONDAIS
DECLARE recevable l’action intentée par l’association fédération ADMR VENDEE
ANNULE la délibération du conseil d’administration de l’association Service de Soins Infirmiers à Domicile du TALMONDAIS du 26 juin 2008 emportant démission de l’association fédération ADMR VENDEE
JUGE inopposable les modifications statutaires opérées par l’assemblée générale extraordinaire de l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS en date du 8 janvier 2009 à défaut de ratification par l’organe de contrôle ;
CONDAMNE l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS à verser à l’association fédération ADMR VENDEE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS (SSIAD) aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 21/03/2011 par l’Association SSIAD DU TALMONDAIS
Vu les dernières conclusions du 21/06/2011 de l’Association SSIAD DU TALMONDAIS présentant les prétentions suivantes :
'Déclarer l’Association Services de Soins Infirmiers à Domicile du TALMONDAIS recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Prononcer la décharge du SSIAD de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable et subsidiairement débouter l’ADMR de VENDEE en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner l’ADMR de VENDEE à régler au SSIAD concluant la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’ADMR de Vendée aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP PAILLE-THIBAULT-CLER és associés aux offres de droit.'
Vu les dernières conclusions du 03/08/2011 de l’ADMR 85 présentant les prétentions suivantes :
' Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 21 Janvier 2011,
Y ajoutant
CONDAMNER l’Association SSIAD DU TALMONDAIS à verser à la FEDERATION ADMR de VENDEE une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER l’Association SSIAD DU TALMONDAIS aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP TAPON & MICHOT, Avoués sur son affirmation de droit.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/05/2012
SUR CE
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’Association service de soins ADMR du Talmondais a tenu une assemblée générale extraordinaire le 08/01/2009 décidant, notamment, de son changement de dénomination pour devenir l’association Service de Soins Infirmier à Domicile du TALMONDAIS (SSIAD), de sa « désaffiliation » de la fédération ADMR de VENDEE et de la Fédération Nationale ADMR et de l’adoption de modifications à son statut initial.
La fédération départementale ADMR VENDEE l’a assignée pour obtenir l’annulation des délibérations prises lors de cette assemblée ainsi que de la délibération préalablement prise par le conseil d’administration de l’association service soins ADMR du TALMONDAIS du 26 juin 2008 visant également la démission du réseau ADMR.L’Association SSIAD DU TALMONDAIS soutient l’irrecevabilité de la demande faute de droit d’agir aux motifs que :
— la délibération d’un Conseil d’administration ne peut être attaquée en justice que par un administrateur ou un membre de l’association, lequel ne saurait par conséquent, être engagé ou être exercé par un tiers à cette association, quand bien même serait-il un tiers avec lequel l’association dispose d’intérêts communs.
— le droit de démissionner est absolu, et, selon les statuts mêmes du SSIAD et de l’ADMR 85, il est exercé par le président de l’association partante, par simple lettre adressée au Conseil d’administration de la Fédération quittée
— le droit de démissionner d’une association est un droit absolu (art. 4 de la loi de 1901) et qu’il est de jurisprudence constante que toute restriction apportée à ce droit, serait sans effet
L’association ADMR VENDEE réplique que :
— Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut agir en justice en demande d’annulation ou d’inopposabilité de délibérations d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale d’une association.
— cette légitimité est statutaire puisque l’article 12 des statuts de l’association service de soins ADMR du Talmondais énonce que « L’association s’engage à adhérer à la Fédération du département ou à défaut à la Fédération voisine agréée par l’Union Nationale, adhérer, par l’intermédiaire de la Fédération, avec l’Union Nationale des Associations ADMR (..), . respecter les statuts et les règlements intérieurs de la Fédération et de l’Union Nationale (..). En aucun cas, une association ne peut adhérer à l’Union Nationale et refuser d’adhérer ou retirer son adhésion à la Fédération agréée par l’Union Nationale ».
— les statuts de la Fédération ADMR de VENDEE prévoient à l’article 2 :«Cette fédération a pour but :
' de fédérer les associations du département, adhérentes à l’Union Nationale, existantes ou à créer;
' de veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’Union Nationale;
— de signer les conventions avec les organismes publics et privés, pour le compte des associations et de veiller à leur application… »
— l’article 12 des statuts fédéraux interdit à l’Association locale de retirer son adhésion à la Fédération ADMR.
— Le réseau ainsi mis en place par l’ADMR est un réseau intégré, créant une interdépendance étroite entre les différentes personnes morales.
— elle invoque des décisions de Cour d’Appel reconnaissant cette interdépendance et de ce fait son droit à agir
Le premier juge a considéré que l’association fédérale ADMR 85 a qualité et intérêt à agir en contestation des décisions qu’elle estime prises par une association locale en violation des statuts de l’ADMR, en raison des interdépendances statutaires qui confèrent à la fédération départementale une nécessaire mission de contrôle du fonctionnement des associations locales destinée à assurer l’unité du réseau ADMR.
S’il est constant au vu des statuts des associations présentes à la cause que ceux-ci investissent l’ADMR de VENDEE de la mission de veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’union nationale par les associations adhérentes, cette mission de police ne peut se traduire par une immixtion dans le fonctionnement de ces associations dotées d’une personnalité juridique autonome et d’organes constitutifs. ( Cass 1re Civ 30/09/2008 n°06-19299).
Il sera d’ailleurs observé que si l’article 8 des statuts de l’ADMR prévoit que ' elle est chargée de veiller au bon fonctionnement des associations afin d’éviter que la mauvaise gestion de l’une ne porte préjudice aux autres', ce droit de contrôle et de police ne se résout en cas de difficultés, qu’en une faculté de suspendre l’association concernée du bénéfice des conventions fédérales et non en un droit d’immixtion dans le fonctionnement de l’association intimée.
Par ailleurs, cette clause doit être considérée, en application de l’article 4 de la loi du 01/07/1901 comme une clause contraire réputée non écrite, la délibération du 08/01/2009 ayant pour objet une démission du réseau ADMR, et ne peut légitimer par ailleurs l’action engagée.
En effet, l’article 4 de la loi 1901, d’ordre public, énonce que " Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire’ Or, ainsi que le souligne l’intimée, l’ADMR 85 ne soutient nullement, même à titre subsidiaire que les effets de la démission devraient être reportés après paiement des cotisations échues et de l’année courante.
En conséquence, l’association ADMR VENDEE est dépourvue du droit d’agir en annulation des décisions qui ont été prises par l’association service de soins ADMR du Talmondais et notamment de l’assemblée générale extraordinaire du 08/01/2009 ayant décidé de la démission du réseau ADMR, adopté une modification des statuts et pris le titre de 'association SSIAD DU TALMONDAIS SSIAD : service de soins infirmiers à domicile'
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé recevable l’action engagée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable d’allouer à la SSIAD DU TALMONDAIS la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— déclare l’action de l’association FEDERATION DES AIDES A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE VENDEE (ADMR 85) irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Y ajoutant
Condamne l’association FEDERATION DES AIDES A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE VENDEE (ADMR 85) à payer à l’Association Services de Soins Infirmiers à Domicile du Talmondais ( SSIAD du TALMONDAIS) la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne l’association FEDERATION DES AIDES A DOMICILE EN MILIEU RURAL DE VENDEE (ADMR 85) aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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