Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 septembre 2012, n° 11/01090
TGI Sabres 21 janvier 2011
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CA Poitiers
Infirmation 28 septembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'agir en annulation

    La cour a estimé que la Fédération n'avait pas qualité à agir, car le droit de démission d'une association est absolu et ne peut être contesté par un tiers, même si ce tiers a des intérêts communs.

  • Accepté
    Indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à l'association du Talmondais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la décision rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne dans l'affaire opposant l'Association Services de Soins Infirmiers à Domicile du Talmondais (SSIAD) à la Fédération des Aides à Domicile en Milieu Rural de Vendée (ADMR 85). L'ADMR 85 avait assigné le SSIAD du Talmondais afin de voir prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la délibération du 26 juin 2008 par laquelle le SSIAD s'était désaffilié du réseau ADMR. Le tribunal de première instance avait donné raison à l'ADMR 85 en annulant la délibération du SSIAD et en jugeant inopposables les modifications statutaires adoptées par le SSIAD. La cour d'appel a considéré que l'ADMR 85 n'avait pas qualité à agir en annulation des décisions prises par le SSIAD et a donc infirmé le jugement. Elle a également condamné l'ADMR 85 à verser une somme de 3000 euros au SSIAD du Talmondais en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 28 sept. 2012, n° 11/01090
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/01090
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 21 janvier 2011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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