Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 30 juin 2020, n° 19MA00461 - 19MA00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00461 - 19MA00470 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2018, N° 1604723 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1604723, M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet du directeur de l’Office national des forêts (ONF) née du silence gardé sur son recours du 6 juin 2016 pour la prise en charge d’une cure thermale en 2016 au titre de sa maladie professionnelle et de condamner l’ONF à lui rembourser la somme de 2 462,34 euros correspondant aux frais de cure pour les années 2014 et 2015 ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts.
Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’ONF à verser à M. C la somme de 1 376,27 euros correspondant aux frais qu’il a engagés pour effectuer une cure en 2014 à Lamalou-les-Bains et a rejeté le surplus de ses conclusions.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 1704753, M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 11 août 2017 du directeur général de l’Office national des forêts (ONF) portant rejet de son recours du 30 mai 2017 contre la décision refusant la prise en charge des frais occasionnés par la cure thermale suivie en 2017 et de condamner l’ONF à lui rembourser la somme de 940 euros correspondant aux frais de cure pour l’année 2017 ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts.
Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. C.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019 sous le n° 19MA00461, M. C, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704753 du
7 décembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2017 du directeur général de l’Office national des forêts (ONF) portant rejet de son recours du 30 mai 2017 contre la décision refusant la prise en charge des frais occasionnés par la cure thermale suivie en 2017 ;
3°) de condamner l’ONF à lui rembourser la somme de 940 euros correspondant aux frais de cure pour l’année 2017 et à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’ONF de lui fournir les formulaires de prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
5°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale, aux frais de l’ONF, afin de déterminer si son état justifie le suivi d’une cure thermale en lien avec sa maladie professionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a acquitté une somme de 940 euros pour sa cure thermale de 2017 et une somme de 10 000 euros doit lui être allouée compte tenu de l’attitude de l’ONF qui le contraint à engager des procédures pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, l’Office national des forêts (ONF), représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués en annulation ne sont pas fondés ;
— les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2019 et 4 décembre 2019 sous le n° 19MA00470, M. B C, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1604723 du
7 décembre 2018 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet du directeur de l’Office national des forêts (ONF) née du silence gardé sur son recours du
6 juin 2016 demandant de revenir sur la décision de l’ONF du 30 mai 2016 refusant de prendre en charge une cure thermale en 2016 au titre de sa maladie professionnelle et réitérant sa demande du 25 novembre 2015 tendant au remboursement des frais de cure thermale engagés en 2015 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du directeur de l’Office national des forêts (ONF) née du silence gardé sur son recours du 6 juin 2016 ;
3°) de condamner l’ONF à lui rembourser la somme de 1 175,07 euros correspondant aux frais de cure pour l’année 2015 et à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’ONF de lui fournir les formulaires de prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
5°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale, aux frais de l’ONF, afin de déterminer si son état justifie le suivi d’une cure thermale en lien avec sa maladie professionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a acquitté un montant total de 1 175,07 euros correspondant aux frais de cure pour l’année 2015 qui doivent lui être remboursés dès lors que les soins sont liés à une maladie professionnelle ;
— une somme de 10 000 euros doit lui être allouée compte tenu de l’attitude de l’ONF qui le contraint à engager des procédures pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, l’Office national des forêts (ONF), représenté par la SCP Delvolvé et Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués en annulation ne sont pas fondés ;
— c’est à raison que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C tendant au remboursement des frais de cure thermale pour 2015 dès lors que le lien avec sa maladie professionnelle n’est pas établi ;
— les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code forestier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me A, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent retraité depuis le 1er janvier 2013 de l’Office national des forêts (ONF), a vu reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie de l’épaule droite dont il souffre depuis 1998. Par deux requêtes, il a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’ONF a rejeté son recours du 6 juin 2016 afin que soient pris en charge les frais d’une cure thermale en 2016, et que lui soient remboursés les frais des cures thermales effectuées en 2014 et 2015 et, d’autre part, d’annuler la décision de rejet de son recours du 30 mai 2017 contre la décision refusant la prise en charge des frais occasionnés par la cure thermale suivie en 2017, et que lui soient remboursés les frais qu’il a engagés pour la cure thermale effectuée en 2017. Il relève appel du jugement n° 1604723 du 7 décembre 2018 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 6 juin 2016 et ses conclusions tendant à ce que l’ONF lui rembourse les frais relatifs à sa cure thermale de 2015 et du jugement n° 1704753 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
2. Les requêtes n° 19MA00461 et 19MA00470 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par le même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire () a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge par l’administration employeur à la date de l’accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle, des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident reconnu imputable au service y compris ceux exposés postérieurement à la mise en retraite de l’agent et, d’autre part, que ce droit au remboursement est subordonné notamment au caractère d’utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l’accident ou de la maladie.
5. Pour justifier le refus de prise en charge des cures thermales de M. C en 2015, 2016 et 2017, l’ONF fait valoir que la commission de réforme des Pyrénées-Orientales a, dans trois avis du 22 mai 2015, 26 mai 2016 et 27 avril 2017, émis un avis défavorable à la prise en charge de ces cures et que le docteur Dajon, expert mandaté par l’ONF pour déterminer l’indication d’une cure thermale compte tenu de la maladie professionnelle de l’intéressé a, à deux reprises, le 26 mai 2016 et le 7 mars 2017, considéré que si l’état de santé de M. C justifiait une cure thermale, c’était au titre de « la maladie ordinaire », mais non au titre des séquelles de la maladie professionnelle. M. C fait valoir, quant à lui, que l’ONF ne pouvait refuser de prendre en charge les frais de ses cures thermales de 2015, 2016 et 2017 dès lors que leur utilité pour traiter sa maladie d’origine professionnelle avait été reconnue précédemment à de nombreuses reprises, entre 2010 et 2014, respectivement par la commission départementale de réforme de l’ONF, par le premier médecin expert rhumatologue mandaté par l’ONF,
le docteur Hatt, puis par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille. Au soutien de son argumentation, il produit, en outre, un certificat médical du
docteur Fournols établi le 26 septembre 2016, indiquant qu’aucune chirurgie n’est possible pour traiter l’affection de M. C mais que les cures thermales, qui améliorent les symptomatologies douloureuses et fonctionnelles, sont bénéfiques, un certificat du docteur Edo, médecin du sport, en date du 21 janvier 2019, attestant de l’effet positif des cures thermales suivies par l’intéressé depuis 2011, qui induisent une « amélioration remarquable de la douleur évitant les prises fréquentes d’antalgiques ou anti-inflammatoires ou le recours à des traitements plus coûteux » ainsi qu’un certificat du docteur Hatt, en date du 3 avril 2019, recommandant la poursuite des soins en cure thermale pour soigner l’épaule droite de M. C dans le cadre de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, alors que l’ONF ne produit aucun élément sur la maladie d’origine non professionnelle dont serait atteint M. C qui justifierait, à compter de 2015, la prescription de cures thermales, ni sur l’évolution de sa maladie professionnelle qui rendrait, depuis cette même date, sans utilité directe une telle prescription, les cures thermales prescrites à l’intéressé au titre des années 2015, 2016 et 2017 doivent être prises en charge par l’ONF, en application du second alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par les jugements attaqués, rejeté ses demandes tendant à la prise en charge de ses frais de cure au titre des années 2015, 2016 et 2017 et à demander l’annulation de la décision de rejet implicite de son recours du 6 juin 2016 en tant qu’elle refuse de faire droit à ses demandes de prise en charge de ses frais de cure thermale au titre des années 2015 et 2016 et de la décision du 11 août 2017 rejetant son recours contre la décision du
30 mai 2017 refusant de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de cure au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Au regard de ses motifs, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à l’ONF de rembourser les frais de cure que M. C établit avoir engagés au titre des années 2015 et 2017, soit les sommes respectives de 1 175,07 euros et 940 euros, et de fournir à ce dernier les formulaires de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de l’année 2016 afin qu’il soit en mesure, le cas échéant, de demander le remboursement de frais de cure exposés pour cette année.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. C n’établit pas la réalité d’un autre préjudice que d’avoir dû supporter les frais de cure thermale des années 2015 et 2017. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l’ONF soit condamnée à lui verser deux fois la somme de 10 000 euros ne peuvent être que rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’ONF.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONF, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D’autre part, ces mêmes dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’ONF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’Office national des forêts rejetant le recours de M. C en date du 6 juin 2016 est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à ses demandes de prise en charge de ses frais de cure thermale au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : La décision de l’Office national des forêts en date du 11 août 2017 rejetant le recours de M. C contre la décision du 30 mai 2017 refusant de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de cure au titre de l’année 2017 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office national des forêts de rembourser à M. C les sommes de 1 175,07 euros et 940 euros et de fournir à ce dernier les formulaires de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de l’année 2016.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 19MA00461 et 19MA00470 est rejeté.
Article 5 : Les jugements n° 1604723 et n° 1704753 du tribunal administratif de Montpellier sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L’Office national des forêts versera à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par l’Office national des forêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2020, où siégeaient :
' Mme E, présidente,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme D, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
N°s 19MA00461, 19MA00470
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