Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie
Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergiepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 mars 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 1948 |
Commentaire • 1
1. Base de données juridiques
weka.fr
Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 novembre 1961, Publié au bulletin
Rejet —
[…] d'une part, le jugement attaque, qui a constate que y… avait effectivement travaille les dimanches et jours feries, circonstance lui ouvrant droit au repos compensateur par application de l'article 5 de la loi du 10 mars 1948, a renverse le fardeau de la preuve en dispensant z…, invoquant sa liberation, […] en violation des droits de la defense de y…, fondant d'ailleurs sa demande sur les termes d'une lettre, datee du 24 juillet 1957, que lui avait adresse l'inspecteur departemental des lois a… en agriculture de l'aveyron, lettre que y… avait pris soin de viser dans ses conclusions d'appel, n'avait pas ete soumis a la discussion contradictoire des parties au cours du debat oral ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
En vue d'assurer la meilleure utilisation thermique des différentes ressources du pays en énergie, des décrets, pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la production industrielle, chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'utilisation de l'énergie, pourront notamment :
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est institué auprès du ministre de la production industrielle un comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les chefs des arrondissements minéralogiques sont, en ce qui concerne l'application de la présente loi, les délégués du ministre de la production industrielle. Sous leur autorité, les ingénieurs et agents du service des mines et les fonctionnaires d'autres administrations de l'Etat spécialement habilités à cet effet peuvent procéder à toutes vérifications et constatations utiles dans les établissements soumis à la loi et y ont libre accès.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Tribunal de grande instance de Nanterre 24 mars 2016, n° 14/02716
- Article R312-3 du Code de la route
- Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 24 avril 2017, n° 15/02822
- Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2023, n° 2300986
- Cour d'appel de Paris 18 décembre 2023, n° 22/18916
- YOUCIE
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 avril 2025, n° 24/05296
- ALPHAPRIM
- Article L228-40 du Code de commerce
- Article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 1404 du Code général des impôts
- AXIOM MARKETING (SAINT-LOUIS, 891146490)
- Article 1844-5 du Code civil
- Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- HOIST FINANCE AB (PUBL) (843407214)
- TECNOSEM (CLEDER, 389459173)
- Article 760 du Code de procédure civile
- COVEA PROTECTION JURIDIQUE (LE MANS, 442935227)
- Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2024, n° 2308372
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 22 décembre 2017, n° 16/07565
- CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 23PA02479, Inédit au recueil Lebon