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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 24 avr. 2017, n° 15/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02822 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2017
DOSSIER N° : 15/02822
NAC:30B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 24 Avril 2017
Monsieur X, Juge de la mise en état
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2017, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TROPIQUE SUD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
[…], dont le […]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
DOSSIER N° : 16/01090
NAC:30B
DEMANDERESSE
[…], dont le […]
représentée par Me Patricia FAURE-PIGEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TROPIQUES DU SUD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
* * * *
La société SAS GRAND HOTEL DE CAPOUL, assurée auprès de la compagnie GENERALI, exploite un hôtel dans un immeuble appartenant à la SCI HOTEL CAPOUL, situé dans le centre-ville de TOULOUSE, […].
Une partie de cet immeuble est également loué à deux sociétés qui y exploitent 3 boutiques de vêtements, situées à l’opposé de l’entrée de l’hôtel, 6 rue des remparts de Villeneuve :
— la SARL EQUIPAGES qui exploite deux boutiques à l’enseigne Z WHITE et Z A
— la SARL TROPIQUES SUD, qui exploite une boutique à l’enseigne Z WAY BLUE.
Ces deux sociétés, qui ont le même gérant, sont également assurées auprès de compagnie GENERALI.
La société GRAND HOTEL DE CAPOUL, qui exploitait un hôtel à l’enseigne HOLIDAY INN, a entrepris des travaux de rénovation importants de l’hôtel aux fins d’y ouvrir un NOVOTEL en ses lieu et place. Ces travaux ont bénéficié d’un permis de construire et ont débuté en avril 2011. Ils comportaient notamment la rénovation de deux grandes verrières, qui a débuté en juin 2011 pour se terminer en novembre 2011.
Le 28 octobre 2011, les boutiques des sociétés EQUIPAGES et TROPIQUES SUD ont subi des dégâts des eaux dans leurs arrières boutiques, qui ont donné lieu à un constat d’huissier.
Le 14 novembre 2011, de nouvelles infiltrations d’eau cimentées ont été constatées.
Le 5 décembre 2011, l’huissier de justice a établi un nouveau constat, faisant état de nouveaux désordres dans les quatre magasins cette fois-ci, correspondant à des écoulements d’eau, des fissures, des problèmes électriques mais également à des dommages aux vêtements stockés dans les arrières boutiques.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2015, le juge des référés à désigné Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a identifié les désordres suites aux dégâts des eaux mais a également relevé un problème de sécurité incendie, à savoir l’absence de complexe coupe feu entre le rez-de-chaussée et l’étage de l’hôtel et entre l’hôtel et le magasin Z BLUE.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2013, le juge des référé saisi par les sociétés EQUIPAGES, TROPISUES SUD et leur assureur, GENERALI, a ordonné à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par la SARL EQUIPAGE et la SARL TROPIQUES SUD la réduction des loyers dus par elles à la SCI HOTEL CAPOUL à hauteur de 50 % de leur montant, et ce à compter du 28 octobre 2011 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance et a rejeté les autres demandes de provision formulées.
Par arrêt en date du 30 juillet 2014, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé et a :
— condamné la SCI HOTEL CAPOUL au paiement d’une provision d’un montant de 40 000 euros HT à la SARL EQUIPAGES pour les travaux de mise en conformité ;
— condamné la SCI HOTEL CAPOUL au paiement d’une provision d’un montant de 40 000 euros HT à la SARL TROPIQUES SUD pour les travaux de mise en conformité ;
— condamné in solidum la SCI HOTEL CAPOUL, la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL EQUIPAGES et de la SARL TROPIQUES SUD, et la la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, au paiement d’une provision de 150 000 euros HT à la SARL EQUIPAGES pour les travaux de réfection ;
— condamné in solidum la SCI HOTEL CAPOUL, la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL EQUIPAGES et de la SARL TROPIQUES SUD, et la la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, au paiement d’une provision de 50 000 euros HT à la SARL TROPIQUES SUD pour les travaux de réfection ;
— condamné in solidum la SCI HOTEL CAPOUL, la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL EQUIPAGES et de la SARL TROPIQUES SUD au paiement d’une provision de 70 000 euros à la SARL EQUIPAGES pour le préjudice économique ;
— condamné in solidum la SCI HOTEL CAPOUL, la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SARL EQUIPAGES et de la SARL TROPIQUES SUD au paiement d’une provision de 15 000 euros à la SARL TROPIQUES SUD pour le préjudice économique ;
— débouté la SA GENRALI ASSURANCES IARD de sa demande d’être relevée et garantie par la SAS GRAND HOTEL CAPOUL ;
— débouté la SA GENRALI ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de la SAS GRAND HOTEL CAPOUL an paiement d’une provision de 140 000 euros ;
— ordonné à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissance subis par la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD la réduction des loyers dus par ces dernières à la SCI HOTEL CAPOUL à hauteur de 50% de leur montant à compter du 28 janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014 ;
— débouté la SCI HOTEL CAPOUL de sa demande en paiement de la somme de 87 141,14 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 8 avril 2014, la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD ont fait assigner la SCI HOTEL CAPOUL, la SAS GRAND HOTEL CAPOUL, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, leur assureur, et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS GRAND HOTEL CAPOUL devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des articles 1382, 1719 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, demandant leur condamnation à leur payer le montant des travaux de réparation suite à plusieurs dégâts des eaux et demandant la condamnation de son assureur à lui payer 50% des loyers et charges dans la limite de deux années.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 14/1529.
Suivant assignation en date du 21 mai 2014, la SA GENERALI IARD a fait intervenir de manière forcée à la procédure la SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, la SARL SDTR, la SARL RECYCLAGE CONCASSAGE BETON, la SARL YORDANOV CARRELAGE et la SA AXA FRANCE IARD.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 14/1751.
Par ordonnance du 9 avril 2015, la jonction sous le seul premier numéro des instances enrôlées et suivies jusqu’alors sous les références 14/1529 et 14/1751 a été prononcée afin qu’elle soient désormais instruites et jugées ensemble.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2015, la SARL TROPIQUES SUD en date du 8 avril 2014 ont fait assigner la SCI HOTEL CAPOUL sur le fondement des article 1134 et 1728 du Code civil, demandant de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2015.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 15/2822.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2015, la SARL EQUIPAGES en date du 8 avril 2014 ont fait assigner la SCI HOTEL CAPOUL sur le fondement des article 1134 et 1728 du Code civil, demandant de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers en date du 21 juillet 2015.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 15/2823.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction des procédures n°15/02822 et n°15/02823 avec la procédure n°14/01529 ;
— rejeté la demande de la SARL EQUIPAGES et de la SARL TROPIQUES SUD de provision au titre des travaux de réfection ;
— rejeté la demande de la SARL EQUIPAGES et par la SARL TROPIQUES SUD de provision au titre du préjudice économique ;
— rejeté la demande de la SARL EQUIPAGES et par la SARL TROPIQUES SUD de désignation d’un expert ;
— ordonné à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur les troubles de jouissances subis par la SARL EQUIPAGES et par la SARL TROPIQUES SUD la gratuité des loyers dus par ces dernières à la SCI HOTEL CAPOUL à compter du 5 juin 2015 et jusqu’au 10 juillet 2015 ;
— condamné in solidum la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD à payer à la SAS GRAND HOTEL CAPOUL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SAS GRAND HOTEL CAPOUL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SA CONSTRUCTION SAINT ELOI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SA AXA FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyé les affaires à la mise en état ;
— condamné in solidum la SARL EQUIPAGES et la SARL TROPIQUES SUD aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 mars 2016, la SCI HOTEL CAPOUL a fait citer la SARL EQUIPAGES pour voir prononcer la résiliation du bail au 21 août 2015, lui être donné acte de la réalisation des travaux de mise en conformité, et obtenir le paiement d’une créance de loyers, charges et indemnité d’occupation.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 16/1090.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SARL TROPIQUES SUD sollicite du juge de la mise en état qu’il :
A titre principal :
— se dessaisisse de l’affaire enrôlée sous le N° 16/01090 au profit de l’affaire enrôlée sous le N° 15/02822 ;
A titre subsidiaire :
— ordonne la jonction avec l’affaire n° 15/02822 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile ;
— sursoie à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance dans l’affaire R.G. N° 14/01529, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses :
— condamne la SCI HOTEL CAPOUL au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SARL EQUIPAGES sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance dans l’affaire opposant les mêmes parties sous le N° R.G 14/01529 ;
— condamne la SCI HOTEL CAPOUL au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SCI HOTEL CAPOUL sollicite du juge de la mise en état qu’il :
Relativement à la SARL TROPIQUES SUD :
— rejette la demande de dessaisissement à défaut de litispendance entre les procédures RG N°15/02822 et 16/01090 ;
— constate qu’elle dispose en sa qualité d’un titre exécutoire l’autorisant à procéder à la conversion de la mesure conservatoire définitivement ordonnée ;
— statue ce que de droit sur la demande de jonction entre les procédures RG n°16/01090 et n°15/02822 en tenant compte de la connexité de la présente affaire RG N°15/02822 avec l’affaire RG N°15/02823 ;
— en tout état de cause rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la procédure RG n°14/01529 ;
— dise que la SARL TROPIQUES SUD devra faire valoir ses conclusions au fond dans les plus brefs délais afin que l’affaire puisse être jugée ;
— condamne la SARL TROPIQUES SUD, à verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Relativement à la SARL EQUIPAGES :
— dise que l’appréciation des responsabilités liées au sinistre dégât des eaux relève d’une procédure distincte pendante au fond ;
— rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la procédure RG n°14/01529 ;
— la déboute de sa demande en nullité du commandement délivré et procède à l’apurement des comptes entre les parties ;
— fixe la créance de loyer et charges au jour du commandement à la somme de 55 462,46 euros ;
— condamne la SARL EQUIPAGES à lui payer la somme de 55 812,38 euros en ce compris les frais de commandement ;
— apure les comptes entre les parties au jour de la résiliation amiable intervenue ;
— condamne la SARL EQUIPAGES au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande jonction des procédures :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures 15/2822 et 16/1090, en ce qu’elles opposent toutes deux les mêmes parties et touchent au même litige relatif au contentieux locatif et aux conséquences de ce contentieux sur la poursuite des relations contractuelles, apparaissent devoir être instruites et jugées ensemble.
Il sera donc prononcé jonction entre ces deux instances.
Bien qu’elles portent sur des contentieux parallèles et partagent la même histoire factuelle, les procédures 15/2822 et 15/2823 ne concernent pas les mêmes demandeurs. Il ne serait d’aucune utilité pour la justice ou les parties de les joindre.
Sur les demandes de sursis à statuer :
La SARL TROPIQUES SUD et la SARL EQUIPAGES souhaitent voir relier le sort des procédures 15/2822 et 15/2823 à celui de l’instance 14/1659 également pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Elles soutiennent à cet effet que la décision à intervenir dans l’instance 14/1659 aura une incidence sur le montant des loyers dont la SCI HOTEL CAPOUL sollicite le règlement.
En particulier, les preneurs exposent que le tribunal devra connaître dans la procédure 14/1659 des demandes ayant pour fondement le principe retenu par la Cour d’Appel de TOULOUSE, afin de condamner le bailleur pour trouble de jouissance, et limiter le montant des loyers, à 50 %.
Cependant, ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance de mise en état du 10 décembre 2015 ayant rejeté le demande, présentée sur les mêmes moyens, aux fins de jonction, le litige initial intéresse structurellement une demande de paiement de travaux et de dommages et intérêts suite à des dégâts des eaux et les instances 15/2822 et 15/2823 intéressent essentiellement une demande de paiement et de suspension de loyer ainsi que la question de la résiliation du bail.
Plus précisément, l’examen à venir des demandes indemnitaires de la SARL TROPIQUES SUD et la SARL EQUIPAGES dans la procédure 14/1659 n’est pas de nature, compte tenu des décisions déjà rendues, et alors que, de fait, les relations contractuelles ont cessé, à déterminer l’issue du litige en cours dans les procédures 15/2822 et 15/2823.
Il ne serait donc pas d’une bonne administration de la justice de faire droit aux demandes de sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de ce texte que les demandes d’établissement des comptes, de condamnation à paiement et de conversion de la saisie conservatoire présentées par la SCI HOTEL CAPOUL dépassent les pouvoirs du juge de la mise en état en ce qu’elles relèvent de la juridiction de fond.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Il sera prononcé dans les conditions du dispositif injonction comminatoire de conclure au fond à l’encontre de la SARL TROPIQUES SUD et la SARL EQUIPAGES.
PAR CES MOTIFS :
Nous, B X, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, revêtue de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction, sous le seul premier numéro, des instances enrôlées sous les références 15/2822 et 16/1090 ;
DISONS n’y avoir lieu à joindre les instances suivies sous les numéros 15/2822 et 15/2823 ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer dans les procédures 15/2822 et 15/2823 dans l’attente de la décision à venir dans la procédure 14/1529 ;
DISONS que les demandes présentées par la SCI HOTEL CAPOUL dépassent les pouvoirs du juge de la mise en état ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire 15/2822 à l’audience de mise en état administrative du 8 juin 2017 et ENJOIGNONS péremptoirement à la SARL TROPIQUES SUD de conclure au fond, si elles n’y ont pas procédé, étant précisé qu’à défaut l’affaire pourra être radiée ou l’instruction être close pour l’affaire être jugée ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire 15/2823 à l’audience de mise en état administrative du 8 juin 2017 et ENJOIGNONS péremptoirement à la SARL EQUIPAGES de conclure au fond, si elles n’y ont pas procédé, étant précisé qu’à défaut l’affaire pourra être radiée ou l’instruction être close pour l’affaire être jugée ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
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