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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 24 mars 2016, n° 14/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/02716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE HARMONIE MUTUALITE, AXA FRANCE, CPAM DE LA ROCHE SUR YON |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
24 Mars 2016
N° R.G. : 14/02716
N° Minute :
AFFAIRE
E X
tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur C X, F G ép. X
tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur C X, D X, H X
C/
AXA FRANCE, CPAM DE LA ROCHE SUR YON, MUTUELLE HARMONIE MUTUALITE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur E X
La Laiterie
[…]
Madame F G épouse X
La Laiterie
[…]
Monsieur D X
La Laiterie
[…]
Monsieur C I
La laiterie
[…]
Madame H X
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Valérie DUBOIS-HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R001
CPAM DE LA ROCHE SUR YON
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
MUTUELLE HARMONIE MUTUALITE
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO GALLIMARD, vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
Blandine GARDEY-DE-SOOS, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, après avis de prorogation au 24 mars 2016
EXPOSE DES FAITS
Le 24 septembre 2011, Mr C X a été gravement blessé dans un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule, assuré auprès d’Axa, dont le conducteur a perdu le contrôle en raison d’une vitesse élevée.
Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été diligentées et un rapport provisoire en l’absence de consolidation a notamment été établi le 3 janvier 2013 par les docteurs Boissin et Daverat.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur Y en qualité d’expert médical et Mr Z en qualité d’expert architecte et par ailleurs, il a été alloué une provision de 350.000 euros à valoir sur le préjudice de la victime ainsi qu’une provision de 7.000 euros à valoir sur le préjudice matériel des parents de la victime et une provision de 4.000 euros à valoir sur le préjudice matériel de la soeur de la victime.
Le docteur Y a déposé son rapport en date du 27 janvier 2014.
Au vu de ce rapport, par actes en date des 18 et 24 février 2014, les consorts X ont fait assigner la société Axa France en présence de la Cpam de la Roche sur Yon et de la Mutuelle Harmonie Mutualité devant le tribunal de grande instance de Nanterre en liquidation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2015, Mr E X, Mme F G épouse X, Mr C X, Mr D X et Melle H X demandent la condamnation de la compagnie Axa France Iard , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— à Mr C X, les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
— 17,511.51 euros sauf à parfaire au titre des dépenses de santé actuelles,
-12.614,39 euros sauf à parfaire au titre des frais divers,
— 17.841,35 euros au titre des frais d’aménagement temporaire du domicile,
— 59.047,48 eros au titre des frais du véhicule aménagé,
— 158.356,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 15.185,30 euros au titre des pertes de gains actuelles,
— 15.000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
Préjudices patrimoniaux permanents:
— 547.020,77 euros au titre des frais de santé futurs, sous réserve des frais de sous-vêtements,
— 129.342 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— Frais de vacances: réservés,
— Frais de logement adapté: 567.689,73 euros après déduction des créances des organisemes sociaux,
— 9.598.980,10 euros au titre de la tierce personne viagère,
— 447.717,42 euros au titre des pertes de gains professionnels futures après déduction des créances des organisemes sociaux,
— 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
[…] temporaires:
— 18.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 70.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
[…] permanents:
— 595.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 50.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel: 30.000 euros.
— à Mme et Mr X, parents de la victime:
— 21.791,02 euros au titre de leurs frais de déplacement,
— 40.000 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral,
— 4.051,11 euros à Mme F X au titre de ses pertes de revenus,
— 1.010,27 euros à Mr E X au titre de ses pertes de revenus
— à Melle H X:
— 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement,
— 12.233,18 euros au titre de son préjudice matériel,
— à Mr D X:
— 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Il est en outre demandé au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, de Vendée et à la Mutuelle Harmonie, de condamner la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision, y compris le droit dégressif de l’article 10, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 décembre 2015, la compagnie Axa France Iard offre de verser en réparation du préjudice subi par Mr C X les sommes suivantes:
— au titre des dépenses de santé actuelles: rejet
— au titre des frais divers: 218 euros
— au titre des frais d’aménagement temporaire du domicile: 1.266 euros
— au titre des frais du véhicule aménagé: 13.480,48 euros
— au titre de la tierce personne avant consolidation: 136.737 euros
— au titre des pertes de gains actuelles: rejet
— au titre du préjudice scolaire et de formation: 7.500 euros
— au titre des dépenses de santé futures: offres détaillées au dispositif des écritures auxquelles il est expressément renvoyé
— au titre des frais de logement adapté: 143.000 euros ou 210.000 euros
— au titre des frais de véhicule adapté: 446.677 euros
— au titre des frais de vacances: rejet
— au titre de la tierce personne future: 213.882 euros et rente annuelle viagère de 25.800 euros correspondant à un capital constitutif de 3.487.334,40 euros
— au titre des pertes de gains professionnels futures: rejet
— au titre de l’incidence professionnelle: rejet
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 16.790 euros
— au titre des souffrances endurées: 35.000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire: débouté
— au titre du déficit fonctionnel permanent: 425.000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent: 12.000 euros
— au titre du préjudice d’agrément: 3.000 euros
— au titre du préjudice sexuel: 30.000 euros
— au titre du préjudice d’établissement: 35.000 euros
— au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel: débouté
L’assureur offre également de verser aux proches de la victime les sommes suivantes:
— Préjudice moral des parents: chacun 20.000 euros,
— Préjudice moral du frère et de la soeur de la victime: chacun 8.000 euros,
— Frais de déplacement des parents et de la soeur: rejet
— Pertes de salaire des parents: rejet
La société Axa France Iard demande, en outre, au tribunal de déduire l’ensembles des provisions versées, soit pour:
• les parents es qualité: 150.000 euros et 350.000 euros
• les parents: 40.000 euros
• H: 15.000 euros
et de réduire la somme à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rendre le jugement opposable aux organismes sociaux et de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Valérie Dubois Hellmann avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour plus ample exposé des motifs.
Sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2016.
La CPAM de la Roche sur Yon et la mutuelle Harmonie Mutualité, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’entier droit à indemnisation de Mr C X, par application de la loi du 5 juillet 1985, est incontestable et n’est pas contesté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident du 24 septembre 2011, ainsi que ceux subis par ricochet par ses parents, sa sœur et son frère.
Sur le préjudice de la victime directe
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 27 janvier 2014, le docteur Y retient les éléments suivants :
— Lésions et blessures en relation avec l’accident : Tétraplégie complète, mobilité et sensibilité médiocre en C7 ; Asia-A, Fracture luxation C5 C6 deux fois opérée.
— Déficit fonctionnel temporaire à 100% du 24 septembre 2011 à la consolidation
— Date de consolidation : à deux ans des faits le 24 septembre 2013
— Déficit fonctionnel permanent: 85 %
— Souffrances endurées: 6/7
— Préjudice esthétique permanent: 4,5/7
— Préjudice professionnel, notamment par l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle requérant l’usage des membres supérieurs et inférieurs et le tonus du tronc
— Préjudice d’agrément : pas d’activité, hors handisport, requérant l’usage des membres supérieurs et inférieurs et le tonus du tronc
— Existence d’un préjudice sexuel
— Tierce personne nécessaire 24H/24 de compétence variable
— Frais futurs : matériels listés dans l’expertise et poursuite des soins à vie.
Au vu de ces conclusions et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mr C X, âgé de 15 ans lors de l’accident et de 17 ans à la date de consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, dorénavant utilisé par l’ensemble des juridictions, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de mortalité définitives de l’INSEE pour les années 2006-2008 France entière et sur un taux d’intérêt de 1,20 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
La CPAM de Vendée et la Mutuelle Harmonie ont fait valoir leurs créances définitives auprès de l’assureur.
Selon décompte actualisé au 7 juillet 2014, les dépenses de santé avant consolidation prises en charge par la CPAM de Vendée se sont élevées aux sommes suivantes:
— 137.168,98 euros au titre des frais d’hospitalisation
— 14.621,98 euros au titre des frais médicaux
— 1.913,28 euros au titre des frais pharmaceutiques
— 16.907,77 euros au titre des frais d’appareillage
— 10.710 euros au titre des frais de transport
La mutuelle Harmonie a fait, quant à elle, valoir une créance pour un montant de 36,93 euros.
Mr C X expose qu’un certain nombre de dépenses sont restées à sa charge qu’il convient d’examiner successivement:
• Petits matériels et consommables:
Il s’agit principalement des gants stériles, lingettes et produits de soins et d’hygiène qui sont nécessaires à Mr X au quotidien. Il sera observé que contrairement à ce qu’affirme l’assureur, ces dépenses ne sont habituellement pas ou peu prises en charge par les organismes sociaux et par les mutuelles complémentaires.
Au vu des factures qui sont produites, et après déduction de la part des organismes sociaux, il convient de retenir le montant réclamé de 1.362,88 euros, ce montant étant en tout état de cause inférieur au cumul des dépenses justifiées.
•Acquisition des équipements:
Il s’agit des fauteuils roulants et des matériels indispensables compte-tenu du handicap.
A l’examen des pièces produites, il apparait que les factures mentionnant la part des organismes sociaux correspondent à des matériels figurant sur la créance de la CPAM tandis que les factures ne mentionnant pas de prise en charge correspondent à des matériels qui ne sont pas visés par la créance de la caisse, ce qui permet d’établir qu’elles ont été intégralement à la charge de la victime.
Compte-tenu des factures qui sont produites et après déduction de la part des organismes sociaux, les dépenses restées à la charge de l’assuré sont les suivantes (en euros) :
Fauteuil K L : 4.238,02
Fauteuil confort classic : 846
Fauteuil de douche : 1.523
Fauteuil handisport : 8.094
Coussin gel : 786
Chaise pliante : 78,56
soit au total: 15.565,58 euros
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité
complémentaire de 16.928,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Mr C X fait valoir qu’il a du prendre en charge divers frais dont il sollicite le remboursement par l’assureur qui s’y oppose en partie. Il sera observé que le montant total réclamé par Mr X de 12.614,39 euros est erroné et qu’après rectification de l’erreur de calcul il s’élève en réalité à 16.184,39 euros.
Il convient de rappeler que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les frais qui sont en lien direct et certain avec l’accident et qui sont justifiés par des documents, notamment des factures ou des devis.
Les honoraires des médecins conseil seront remboursés à hauteur de la somme justifiée de 4.600 euros.
Mr X ayant légitimement eu recours à l’assistance de son propre conseil Architecte dans le cadre des opérations d’expertise, il sera fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de la somme justifiée de 5.980 euros.
S’agissant des frais de téléphone pendant l’hospitalisation, sont versées des factures pour un poste de téléphone fixe et des factures pour un portable. L’assureur n’étant pas tenu de prendre en charge à la fois un poste fixe et un portable, le choix de s’équiper d’un portable en plus de la ligne fixe n’étant au surplus pas en lien direct avec l’accident, il convient de ne retenir que les seules dépenses de téléphonie fixe rendues nécessaires par l’hospitalisation, soit un total de 417 euros.
S’agissant des frais vestimentaires, les factures qui sont versées ne permettent pas d’établir que les achats de vêtements sont strictement en lien avec l’accident. Néanmoins, dans la mesure où l’assureur admet que l’état de C a pu nécessiter une adaptation vestimentaire, ce poste sera indemnisé par une somme forfaitaire globale de 800 euros.
Les frais de taxi seront indemnisés à hauteur de la somme justifiée de 322 euros, l’assureur ne démontrant pas qu’une partie de ces frais ne serait pas en lien avec l’accident.
En revanche, la facture d’hôtel étant établie au nom de Ducres Victor, il n’est pas établi de lien de causalité des frais d’hôtel qui sont réclamés avec l’accident et la demande à ce titre sera rejetée.
De même l’achat d’un jeu de tarot ne paraissant pas être strictement nécessaire au déroulement des séances d’ergothérapie, la demande sera également rejetée à ce titre.
S’il n’est pas produit de justificatif de paiement, la poursuite des cours particuliers d’avril à juillet 2012 implique que les factures éditées au fur et à mesure ont bien été réglées faute de quoi les cours auraient cessé. Par conséquent, il sera alloué la somme réclamée de 930 euros à ce titre.
Enfin, il convient de retenir la somme de 33 euros, qui est acceptée par l’assureur, au titre du contrôle médical pour l’aptitude à la conduite.
Par conséquent, la société Axa France Iard devra verser une somme totale de 13.082 euros au titre des frais divers.
Frais d’aménagement temporaire du domicile
Il n’est pas contesté que des travaux ont du être réalisés au domicile familial pour permettre le retour en famille de C notamment durant les permissions du week-end lors des périodes d’hospitalisation.
Dans son rapport du 3 janvier 2013, Mr B, expert architecte désigné par le juge des référés, a indiqué que pour permettre l’accueil de leur fils au domicile, les parents avaient cédé leur chambre en rez de chaussée à C ainsi que le cabinet de toilette avec douche à l’italienne et qu’ils avaient créé une rampe extérieure goudronnée pour permettre l’accès du rez de chaussée.
Etant rappelé que seuls les travaux d’aménagement nécessaires à la compensation du handicap peuvent donner lieu à une indemnisation, il convient de rejeter les demandes de Mr X insuffisamment justifiées au regard de ce lien de causalité, notamment l’aménagement de la terrasse qui n’est pas mentionné par l’expert ou encore les dépenses de matériaux ou de location de matériel dont il n’est pas démontré qu’elles sont en lien direct et certain avec les travaux d’aménagement nécessaires. En revanche, il sera fait droit aux demandes en ce qui concerne la facture pour la réfection de l’allée à hauteur de 5.418,90 euros, la facture JB Services pour la rampe d’accès à hauteur de 1.266 euros et la facture pour le remplacement de la porte d’entrée, rendu nécessaire pour l’accès avec un fauteuil roulant, à hauteur de 4.861,01 euros.
Par conséquent, la société Axa France Iard devra verser une somme totale de 11.545,91 euros au titre des frais d’aménagement temporaire du domicile.
Frais de véhicule adapté
Mr X sollicite à ce titre une somme de 59.047,48 euros correspondant au montant total de l’acquisition d’un véhicule Multivan et à son aménagement.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible et qu’il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Selon l’expert judiciaire, le surcoût d’un véhicule suffisamment important pour pouvoir accueillir correctement un tétraplégique et son fauteuil avec les équipements nécessaires, est de l’ordre de 15.000 euros par rapport à celui dont il se serait contenté sans l’accident et le surcoût de l’aménagement spécifique est également d’environ 15.000 euros, à renouveler tous les 10 ans.
Les frais d’aménagement du véhicule étant justifiés quasiment à hauteur du surcoût estimé par l’expert, il sera alloué à ce titre de préjudice une somme de 30.000 euros correspondant au surcoût d’achat et d’aménagement d’un véhicule.
Tierce personne
En page 38 de son rapport, le docteur Y indique que l’état de C nécessite la présence d’une tierce personne 24 heures sur 24; que certaines heures de présence ne demandent pas de compétence spécifique: changer la position, remplir un verre, et d’autres sont plus techniques: infirmière, toilette, …. L’expert évalue donc les besoins quotidiens à raison de 12h30 d’aide active par jour et à 11h30 de présence de proximité qui peuvent être qualifiées d’aide passive.
En demande, il est sollicité une indemnisation calculée sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 16 euros pour l’heure active et de 13 euros pour l’heure passive.
L’assureur offre un taux horaire de 12 euros pour les heures de présence non spécialisée (aide passive) et pour les heures de présence spécialisée, il offre un taux horaire variable entre 13 et 16 euros selon le degré de spécialisation de la tierce personne.
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Il sera également rappelé que le juge doit évaluer les préjudices à la date où il statue.
Au vu des conclusions de l’expert lequel a tenu compte des besoins globaux pour retenir la présence d’une aide active à raison de 12h30, il n’y a pas lieu de fixer un coût de tierce personne active différent selon le niveau de spécialisation de la tierce personne.
Le décompte des heures tel qu’il est détaillé dans les écritures des demandeurs et qui n’est pas utilement contredit par le défendeur, apparaît suffisamment précis et justifié et il sera donc retenu un total de 5.073 h30 d’aide active et de 5.950 h30 d’aide passive.
En considération des besoins de la victime tels qu 'ils sont décrits dans le rapport d’expertise amiable et sur la base de la moyenne du coût horaire d’un salarié qui serait employé directement par la famille, il sera retenu des taux horaire de 15 euros pour la tierce personne active et de 12 euros pour la tierce personne passive, qui correspondent à la réalité économique ainsi qu’aux tâches effectuées dans le cadre de l’assistance apportée à Julien.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 76.102,50 + 71.406 = 147.508,50 euros au titre de la tierce personne provisoire.
Pertes de gains professionnels actuelles
Il convient d’observer à titre liminaire que la victime n’a perçu aucune indemnité journalière de Pro BTP ainsi que cela résulte d’un courrier de cet organisme en date du 25 novembre 2011.
Au moment de l’accident, C était en 2e année de CAP de Miroitement et il devait finir son apprentissage à la fin du mois d’août 2012. Il expose qu’à la fin de son apprentissage, il aurait pu travailler et percevoir une rémunération au moins équivalente au SMIC. Il demande donc que ses pertes de gains soient évaluées à la différence entre la valeur du Smic, avec revalorisations successives, et les indemnités nettes ( après déduction de la CSG et de la CRDS) qu’il a perçues.
La société Axa France Iard s’oppose à la demande en faisant valoir que la victime venait de débuter son apprentissage et qu’il n’est pas établi, notamment en l’absence d’élément sur son parcours scolaire, qu’il aurait poursuivi sa formation, ni obtenu son diplôme, ni qu’il aurait pu travailler à la fin de son apprentissage.
Or s’il est exact que la victime venait de débuter son contrat d’apprentissage avec la société Miroiterie Services Lyonnais, elle était néanmoins en 2e année de CAP ce qui démontre la reconnaissance par ses professeurs de son aptitude à poursuivre sa formation jusqu’à son terme et à obtenir son diplôme.
Par conséquent, compte-tenu des évaluations détaillées et pertinentes du demandeur qui seront adoptées par le tribunal, il apparait qu’entre la date de l’accident et la date de consolidation, C X aurait du percevoir une somme totale de 20.399,41 euros au titre de ses rémunérations.
Ce montant total des pertes de gains actuelles a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant net de 5.214,11 euros, étant rappelé que Pro BTP n’a versé aucune indemnité journalière, et il reste du de ce chef à la victime la somme de 15.185,30 euros qui sera seule comptabilisée à son profit.
Préjudice scolaire et de formation
Mr C X expose qu’après l’obtention de son CAP, il avait le projet de poursuivre ses études aux Feuillantines pour devenir Maitre verrier.
Dans la mesure où il n’est produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce projet (préinscription, demande de renseignements, …) et qu’un projet futur, quelqu’il soit, a nécessairement un caractère hypothétique, seule l’année de formation interrompue par l’accident sera prise en compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice et il sera donc alloué une somme de 10.000 euros.
Frais de santé futurs
La CPAM de Loire Atlantique a fait valoir sa créance définitive qui s’élève pour les frais futurs à la somme totale de 913.752,60 euros.
Mr X réclame les dépenses non prises en charge par l’organisme social qu’en ce qui concerne l’appareillage et le matériel renouvelable, les autres postes de dépenses (soins, kinésithérapie, …) étant intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
Selon le détail des frais futurs viagers, la CPAM prend en charge une dépense annuelle de 3.661,77 euros au titre des frais d’appareillage. Il conviendra donc, pour chaque matériel, de déduire la part de la caisse pour déterminer la part restant à la charge de la victime.
L’expert judiciaire a dressé la liste des appareillages et matériels nécessaires ainsi que leur fréquence de renouvellement et a, notamment, retenu les éléments suivants:
— un fauteuil roulant pliant K, renouvelable tous les 5 ans
— un fauteuil pliant léger de secours, renouvelable tous les 10 ans
— un fauteuil électrique mobile, renouvelable tous les 5 ans
— 2 coussins anti-escarre à mémoire de forme pour les fauteuils mobiles, renouvelable tous les 2 ans
— une galette à mémoire de forme pour les assises autres que mobiles, renouvelable tous les 2 ans
— un fauteuil handisport pour le rugby, renouvelable tous les 3 ans
— un forfait annuel de réparation des fauteuils roulants, y compris les roues
— une assistance à la propulsion pour le fauteuil K, renouvelable tous les 5 ans
— un lit médicalisé à 2 places avec releveur de pied et de dos à hauteur variable, renouvelable tous les 10 ans, ainsi que son entretien,
— un matelas 2 places à mémoire de forme, renouvelable tous les 2 ans
— une ceinture de maintien abdominal et lombaire, renouvelable chaque année
— 2 planchettes de transfert par an
— un lève malade
— un fauteuil fixe de relaxation, renouvelable tous les 10 ans
— des gants spécifiques à la mobilisation du fauteuil, à raison de 2 paires par an
— un fauteuil de douche fixe, renouvelable tous les 5 ans
— un fauteuil de douche mobile, renouvelable tous les 5 ans
— 2 paires de bottes anti-escarres par an
— 3 paires de bas de contention classe 2 ou 3 par an
— 4 sous-vêtements inférieurs sans couture par an
— petit matériel nécessaire pour les soins quotidiens notamment : sondes auto lubrifiées, 1 poche par jour, gants jetables (10 paires par jour), kit sondage, alèses (2 par jour), lingettes bébé
S’agissant de dépenses qui vont être exposées de manière viagère, Mr X sollicite, lorsque l’acquisition n’a pas été réalisée au cours de la période ante consolidation, une capitalisation des dépenses annuelles sur la base de l’euro de rente à l’âge de la consolidation et non du premier renouvellement en faisant valoir que si la capitalisation ne commence qu’à compter du premier renouvellement, le second renouvellement sera financé mais pas le premier.
En effet, dans le cas où le matériel n’a pas été encore acquis, il convient de fixer l’indemnité en tenant compte en plus des renouvellements futurs, du coût de l’acquisition mais également du coût du 1er renouvellement, ce qui est généralement obtenu en multipliant le coût de l’annuité par le nombre d’années entre l’acquisition et le 1er renouvellement. Toutefois, dans la mesure où la méthode de capitalisation sollicitée permet également de prendre en compte le coût du 1er renouvellement, il sera fait droit à la demande de capitalisation au jour de la consolidation pour les matériels non encore acquis.
• Fauteuil roulant pliant K renouvelable tous les 5 ans:
Mr X a fait l’acquisition d’un fauteuil type L en 2012 pour le prix de 4.797,01 euros.
Compte-tenu de la fréquence de renouvellement, le coût de l’annuité est de 959,40 euros et le premier renouvellement interviendra en 2017.
La première acquisition ayant été réalisée au cours de la période ante consolidation, il convient de capitaliser la dépense annuelle par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 22 ans en 2017, soit 39.772, ce qui aboutit à la somme de 38.157,26 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 181,10 euros (le calcul de la CPAM est effectivement erroné, mais c’est ce montant qui a été pris en compte par la caisse), soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 4.870,86 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X un montant de 38.157,26 – 4.870,86 = 33.286,40 euros
• Fauteuil pliant de secours, renouvelable tous les 10 ans:
Les parties sont d’accord pour retenir le coût du fauteuil L acquis en 2012, soit un coût de l’annuité de 4.797,01/ 10 = 479,90 euros.
Pour tenir compte du coût du 1er renouvellement, il convient de capitaliser le coût de l’annuité à la date de consolidation et non à la date du 1er renouvellement, soit 479,90 x 41,639 (valeur de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 18 ans qui est sollicitée en demande) = 19.982,56 euros.
Aucune prise en charge n’étant prévue par la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X un montant de 4.797,01 (coût 1re acquisition) + 19.982,56 = 24.779,57 euros.
• Fauteuil électrique renouvelable tous les 5 ans :
Selon le devis versé aux débats, le coût d’un fauteuil électrique sera de 19.847,73 euros.
Dans la mesure où l’expert a retenu ce type de fauteuil parmi les appareils nécessaires aux besoins de la victime, il n’y a pas lieu de réserver ce poste dans l’attente de la justification de l’acquisition.
Le coût de l’annuité sera donc de 3.969,55 euros qu’il convient de capitaliser par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 42,114, ce qui aboutit à la somme de 167.173,62 euros à laquelle il sera ajouté le coût de la première acquisition , soit un montant total de 187.021,35 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 1.181,40 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 31.774,93 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X un montant de 187.021,35 – 31.774,93 = 155.246,42 euros.
• 2 coussins anti-escarre pour les fauteuils mobiles, renouvelables tous les 2 ans :
Selon le devis produit, le coût annuel des 2 coussins et des housses sera de 1.411,20 euros.
Dans la mesure où l’expert a retenu ces coussins parmi le matériel nécessaire aux besoins de la victime, il n’y a pas lieu de réserver ce poste dans l’attente de la justification de l’acquisition.
Il convient donc de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 1.411,20 x 42,114 = 59.431,28 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 228,60 euros (coussins) + 15,24 euros (housses), soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 6.558,32 euros ( le montant de 8.172,08 euros calculé par le demandeur étant erroné).
Il restera donc à la charge de Mr X un montant de 59.431,28 – 6.558,32 = 52.872,96 euros.
• Galette pour les assises autres que mobiles renouvelable tous les 2 ans:
Selon devis vesré au débat, le coût annuel de la galette sera de 93,71 euros.
Comme pour les matériels précédents, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’absence de justification de l’acquisition dans la mesure où il s’agit d’un matériel nécessaire aux besoins de la victime expréssement visé par l’expert.
Il convient donc de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 93,71 x 42,114 = 3.946,50 euros.
Aucune prise en charge n’étant prévue par la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X un montant de 3.946,50 euros
• Fauteuil handisport renouvelable tous les 3 ans :
Mr X a fait l’acquisition en 2013 d’un fauteuil handisport pour un coût de 4.047 euros sans aucune prise en charge de la CPAM.
Le coût de l’annuité s’élève donc à 4.047/3 = 1.349 euros.
La première acquisition ayant été réalisée au cours de la période ante consolidation, il convient de capitaliser à la date du premier renouvellement en 2016, soit 1.349 x 40,208 (euro de rente viager pour un homme âgé de 21 ans en 2016) = 54.240,59 euros.
Aucune prise en charge n’étant prévue par la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X un montant de 54.240,59 euros.
• Forfait annuel de réparation des fauteuils roulants y compris les roues :
Selon devis versé au débat, le coût annuel de l’entretien sera de 531,42 euros.
L’assureur souligne le fait qu’aucun facture n’est versée alors que les fauteuils ont déjà du faire l’objet de réparations. Il convient néanmoins de constater que s’agissant d’une dépense nécessaire et visée par l’expert, elle peut être justifiée par la production d’un devis lequel permet au surplus une actualisation des prix pratiqués.
Il convient donc de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 531,42 x 42,114 = 22.380,22 euros.
La créance de la CPAM pour le forfait d’entretien a déjà été intégré au titre des fauteuils. Par ailleurs, les frais de « maintenance curative » et « préventive » figurant sur la créance de la caisse concerne, non pas les fauteuils roulants, mais le lit médicalisé et seront prises en compte lors de l’examen de ce matériel.
Il restera donc à la charge de Mr X un montant de 22.380,22 euros.
• Assistance à la propulsion pour le fauteuil K, renouvelable tous les 5 ans :
Selon devis versé au débat, le coût de l’assistance électrique sera de 7.196 euros, soit un coût annuel de 7.196/5 = 1.439,20 euros.
Il convient de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 1.439,20 x 42,114 = 60.610,47 euros, auquel i l sera ajouté le coût de la première acquisition , soit un montant total de 67.806,47 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 437,40 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 11.764,31 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X un montant de 67.806,47 – 11.764,31 = 56.042,16 euros.
• Lit médicalisé renouvelable tous les 10 ans :
Selon devis versé au débat, le coût du lit médicalisé sera de 4.827,09 euros, soit un coût annuel de 482,71 euros.
Il convient de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 482,71 x 42,114 = 20.328,85 euros, auquel i l sera ajouté le coût de la première acquisition , soit un montant total de 25.155,94 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 206 euros (lit) + 6,86 euros (alèze) + 206 euros (maintenance curative) + 660 euros (maintenance préventive) + 96,04 euros (forfait de livraison), soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 31.600,11 euros ( le montant de 15.472,19 euros calculé par le demandeur étant erroné).
Il ne restera donc à aucune somme à la charge de Mr X.
• Matelas renouvelable tous les 2 ans:
Selon devis versé au débat, le coût du matelas sera de 687,17 euros, soit un coût annuel de 343,59 euros.
Il convient de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 343,59 x 42,114 = 14.469,95 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 115 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 3.093,04 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X la somme de 14.469,95 – 3.093,04 = 11.376,91 euros.
• Ceinture de maintien renouvelable chaque année :
Selon devis versé au débat, le coût de la ceinture sera de 80,30 euros.
Il convient de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 80,30 x 42,114 = 3.381,75 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 106,62 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 2.867,65 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X la somme de 3.381,75 – 2.867,65 = 514.10 euros.
• Planchettes de transfert :
Selon devis, le coût des planches sera de 304 euros par an, soit après capitalisation par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, un montant de 304 x 42,114 = 12.802,66 euros.
Aucune prise en charge n’apparaissant sur la créance de la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X la somme de 12.802,66 euros.
• Lève malade :
Selon devis, le coût du lève malade sera de 1.886,97 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 562,64 euros pour la location du soulève malade + 17,68 euros (forfait livraison), soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 15.608,28 euros.
Il ne restera donc à aucune somme à la charge de Mr X.
• Fauteuil de relaxation renouvelable tous les 10 ans :
Selon devis, le coût du fauteuil sera de 1.068 euros, soit un coût d’annuité de 106,80 euros.
Il convient de capitaliser ce coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit 106,80 x 42,114 = 4.497,77 euros, auquel il sera ajouté le coût de la première acquisition , soit un montant total de 5.565,77 euros.
Aucune prise en charge n’apparaissant sur la créance de la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X la somme de 5.565,77 euros.
• Gants spécifiques à la mobilisation du fauteuil à raison de 2 paires par an :
Selon devis, le coût annuel des 2 paires de gant sera de 65,20 euros, soit après capitalisation par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, un montant de 665,20 x 42,114 = 2.745,83 euros.
Aucune prise en charge n’apparaissant sur la créance de la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X la somme de 2.745,83 euros.
•Fauteuil douche fixe à renouveler tous les 5 ans :
Mr X a fait l’acquisition d’un fauteuil de douche fixe en juillet 2012 pour le prix de 1.523 euros.
Le coût de l’annuité est donc de 1.523/5 = 304,60 euros.
La première acquisition ayant été réalisée au cours de la période ante consolidation, il convient de capitaliser à la date du premier renouvellement en 2017, soit 304,60 x 39,722 (euro de rente viager pour un homme âgé de 22 ans en 2017) = 12.099,32 euros.
Aucune prise en charge n’apparaissant sur la créance de la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X la somme de 12.099,32 euros.
• Fauteuil de douche mobile à renouveler tous les 5 ans :
Mr X a fait l’acquisition d’un fauteuil de douche pliable en 2013 pour le prix de 283,80 euros.
Le coût de l’annuité est donc de 283,80/5 = 56,76 euros.
La première acquisition ayant été réalisée au cours de la période ante consolidation, il convient de capitaliser à la date du premier renouvellement en 2018, soit 56,76 x 39,231 (euro de rente viager pour un homme âgé de 23 ans en 2018) = 2.226,75 euros.
Aucune prise en charge n’apparaissant sur la créance de la CPAM, il restera donc à la charge de Mr X la somme de 2.226,75 euros.
• 2 paires de bottes anti-escarres par an :
Selon devis, le coût annuel de deux paires de bottes sera de 518,32 euros, soit après capitalisation par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, un montant de 518,32 x 42,114 = 21.828,53 euros..
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 32,02 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 861,21 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X la somme de 21.828,53 – 861,21 = 20.967,32 euros.
• 3 paires de bas de contention par an :
Selon devis, le coût annuel des bas sera de 180 euros, soit après capitalisation par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, un montant de 180 x 42,114 = 7.580,52 euros.
La créance de la CPAM fait apparaitre une prise en charge annuelle à hauteur de 170 euros, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 4.572,32 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X la somme de 7.580,52 – 4.572,32 = 3.008,20 euros.
• 4 sous vêtements inférieurs sans couture par an :
En accord avec les parties, cette demande sera réservée dans l’attente des justificatifs.
• Petit matériel nécessaire au quotidien :
Il s’agit principalement des gants d’examen, des compresses et lingettes, des poches à urine et de sondage.
Au vu du devis en date du 13/02/2014 qui est produit et qui correspond à la norme habituellement constatée dans des dossiers comparables à celui de Mr X, le coût mensuel s’élève à 282,58 euros.
Le coût annuel est donc de 3.390,96, soit après capitalisation par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, un montant de 3.390,96 x 42,114 = 142..806,89 euros.
Il ressort de la créance de la CPAM qu’au titre de ces frais de petits matériels, seules les poches à urine seront prises en charge à hauteur de 837,96 euros par an, soit après capitalisation par le coût de l’euro de rente fixé à 26.896 par la CPAM, un montant de 22.537,77 euros.
Il restera donc à la charge de Mr X la somme de 142..806,89 – 22.537,77 = 120.269,11 euros.
• Fauteuil verticalisateur :
Bien que l’expert ne l’ait pas expréssement prévu, l’usage d’un fauteuil verticalisateur apparait nécessaire compte-tenu de l’état séquellaire de Mr X. Il est justifié de l’acquisition d’un fauteuil verticalisateur LSA Helium en 2014, ce qui démontre en tout état de cause le caractère nécessaire de ce matériel, pour le prix de 7.805,93 euros, dont 2.344,19 euros pris en charge par la CPAM.
Bien que ce matériel n’apparait pas sur la créance au titre des frais futurs de la caisse, il sera néanmoins retenu le montant resté à la charge de Mr X lors de la première acquisition, soit 5.461,74 euros, pour calculer les sommes devant lui revenir pour l’acquisition du fauteuil et son renouvellement tous les 10 ans, une telle fréquence correspondant à celle retenue par l’expert pour le fauteuil de relaxation.
Par conséquent, il revient à Mr X la somme suivante:
5.461,74 (prix d’acquisition) + 5.461,74/10 x 42,114 ( prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation) = 28.463,31 euros.
• Soins de pédicurie :
Bien que l’expert n’ait pas listé les soins de pédicurie, il apparait là encore que ces soins, qui ne font l’objet d’aucune prise en charge par la CPAM, sont nécessaires compte-tenu de l’état séquellaire de Mr X.
Compte-tenu des éléments qui sont produits , il convient de retenir un soin de pédicurie au tarif de base de 15 euros par mois , soit une dépense annuelle de 180 euros qui est intégralement à la charge de Mr X en l’absence de toute prise en charge par la CPAM.
Par conséquent, après capitalisation de cette dépense annuelle par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, il revient à Mr X la somme de 180 x 42,114 = 7.580,52 euros.
Au total, la société Axa France Iard devra verser à Mr X la somme de 630.414,62 euros au titre des frais futurs de santé restant à charge de la victime.
Frais futurs de véhicule aménagé
Dans son rapport, Mr B a évalué le surcoût pour l’achat d’un véhicule suffisamment spacieux à 15.000 euros et celui pour l’aménagement à 15.000 euros et a retenu un renouvellement tous les 10 ans.
Etant rappelé qu’il doit être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, le surcoût pour le renouvellement du véhicule aménagé sera évalué à 25.000 euros, soit 10.000 euros au titre du surcoût de l’acquisition moins la valeur de revente de l’ancien véhicule et 15.000 euros au titre des aménagements.
Compte-tenu d’un renouvellement tous les 10 ans, le montant de la dépense annuelle sera de 2.500 euros qu’il convient de capitaliser par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 17 ans à la date de consolidation, ce qui aboutit à la somme de 2.500 x 42,114 = 105.285 euros.
Surcoût d’obtention du permis de conduire
Mr X n’ayant pas encore commencé l’apprentissage de la conduite, ce poste sera réservé dans l’attente des justificatifs dans le cas où Mr X déciderait de passer son permis de conduire.
Frais futurs d’aménagement du logement
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la propriété acquise par Mr et Mme X en 2005 située à Dompierre sur Yon se compose d’une maison d’environ 160 m² habitable et d’une grange en très mauvais état sur 148 m² utiles sur un terrain de 7.000 m². Constatant que la maison actuelle n’était pas adaptée au handicap de C, Mr B a examiné le projet envisagé initialement par les parents d’aménagement de la grange et évalué le coût des travaux à un total TTC de 143.000 euros.
Suite à l’étude réalisée à la demande de la famille X par le Laboratoire d’accessibilité et d’autonomie (LAA), un autre projet a été envisagé consistant, non pas à aménager la grange, mais à agrandir et adapter la maison principale. Dans sa note du 16 mai 2014, le LAA a présenté un projet consistant à aménager la maison actuelle par une surface habitable de 66 m², en partie en rez-de -chaussée et en partie à l’étage, reliées par un élévateur, ainsi qu’un grand hall couvert de 59,90 m². Le LAA estime le coût des travaux et des aménagements, y compris celui d’un élévateur, à 456.369,60 euros.
C’est sur la base de ce dernier projet que les demandeurs se fondent pour sollliciter une indemnité totale de 475.320,90 euros comprenant les frais d’entretien de l’élévateur.
La société Axa France Iard fait valoir que l’aménagement de la grange permettrait à C de bénéficier d’une forme d’indépendance tout en vivant à proximité de ses parents et que si le projet d''extension de la maison devait néanmoins être retenu, il conviendrait de ne prendre en compte que les aménagements en lien causal avec l’accident.
En effet, l’expert judiciaire a formulé plusieurs critiques sur le projet d’extension de la maison, en particulier sa complexité et son coût onéreux par rapport au projet d’aménagement de la grange. Il a également estimé que le parti pris architectural de ce projet impliquait la rénovation de parties anciennes ou la réfection à neuf d’installations anciennes périmées qui pouvaient être considérées comme sources d’enrichissement sans cause dans la mesure où un autre parti-pris architectural aurait pu donner les mêmes fonctionnalités sans ces travaux. Par ailleurs, il a indiqué que ce projet dépassait largement les besoins en terme de surface supplémentaire du fait de l’accident.
Bien que l’aménagement de la grange présente de multiples avantages en terme de réalisation des travaux et de coût et que cela permettrait la création d’un lieu de vie pour C qui soit à la fois proche de celui de ses parents tout en lui assurant une certaine forme d’indépendance, il n’en reste pas moins que le choix du lieu de vie doit être fait en tenant compte du souhait de C et de sa famille, ceux-ci étant les mieux placés pour évaluer au quotidien les contraintes liées au handicap.
Dans la mesure où le projet de vie au domicile familial parait conforme à l’intérêt de C, il y a lieu d’indemniser le poste des frais futurs d’aménagement du domicile sur la base du projet d’extension de la maison. Toutefois, compte-tenu des observations de l’expert judiciaire sus-mentionnées, lesquelles sont pertinentes et fondées, il sera alloué une indemnité totale de 210.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Frais de vacances
Compte-tenu du handicap de Mr C X et de l’assistance qui lui est nécessaire, il est incontestable que sa vie durant, il ne pourra partir en vacances sans sa famille que dans le cadre de séjours très encadrés dans des structures spécialisées qui proposent des séjours aux personnes handicapées moyennant un surcoût. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rejeter le principe de l’indemnisation du surcoût généré par des séjours de vacances dans une structure spécialisée et ce poste sera donc réservé dans l’attente de justificatifs.
Tierce personne viagère
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’aides humaines à titre viager à raison de 11 heures par jour de présence spécialisée et de 13 heures par jour de présence non spécialisée.
Il s’en déduit qu’indépendamment de la qualité de la tierce personne intervenante, le besoin d’assistance est permanent et continu, de sorte que ce poste ne saurait être réservé dans l’attente de la confirmation des besoins de voiturage puisque même dans le cas où Mr X obtiendrait son permis de conduire, l’expert émet des doutes sur son aptitude à acquérir une autonomie automobile de déplacements et en tout état de cause, il ne pourra être laissé seul au volant sans l’accompagnement d’un tiers pouvant intervenir en cas de besoin.
Mr X sollicite une indemnisation de la tierce personne future sur la base d’un coût horaire unique de 22,45 euros correspondant aux tarifs d’un prestataire de services à la personne.
La société Axa France Iard conteste cette demande dans la mesure où Mr C X n’a jamais eu recours à ce type de services prestataire et formule des offres identiques à celles de la tierce personne provisoire.
Etant rappelé que l’indemnisation de la tierce personne est évaluée en fonction des besoins de la victime et qu’elle n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses engagées, il convient de constater que compte-tenu du lourd handicap de Mr X et de son besoin d’assistance permanente, l’indemnisation de la tierce personne future doit lui permettre de ne plus avoir recours à l’aide familiale qui, bien qu’importante actuellement, devra pouvoir être remplacée à terme par une aide extérieure. Par ailleurs, le recours à une société prestataire est une solution adaptée à la situation de Mr X, celui-ci ne pouvant se voir imposer, compte-tenu de son état et de sa dépendance, de devenir employeur avec les tracas et les risques que cela comporte.
Au vu du seul devis de l’ADAP qui est produit, il est proposé une prestation d’aide à domicile 24h/24 pour un coût horaire de 22,45 euros. Toutefois ce devis n’est pas suffisamment détaillé et explicite en ce qui concerne la détermination du coût mensuel de 18.593,45 euros, un calcul rapide permettant de constater que ce montant ne peut être atteint que si le prix de l’heure est d’environ 25,82 euros.
Par conséquent, sur la base d’un taux horaire unique de 22,45 euros, qui est dans la norme des tarifs pratiqués par les services prestataires d’aide à la personne qui n’appliquent pas forcément des prix différents en fonction des heures passives et des heures actives, et en tenant compte des congés légaux et des jours fériés, le coût annuel sera évalué à la somme de : h x 22,45 x 412 j = 221.985,60 .
Toutefois, le recours à une société prestataire n’étant envisagé que pour l’avenir, l’indemnisation au titre de la tierce personne future sera calculée différemment selon qu’il s’agit des arrérages passés ou des arrérages futurs.
Arrérages échus du 24 septembre 2013 au 24 mars 2016:
Mr X n’ayant pas fait appel à un service prestataire durant cette période, il convient de retenir la méthode d’évaluation précedemment retenue pour la tierce personne provisoire.
Par conséquent, la dépense journalière s’éleve à 325,50 euros ( 15 x 12h30 + 12 x 11h30 ), soit en tenant compte des congés légaux et jours fériés, une dépense annuelle de 325,50 x 412 = 134.106 euros.
Le montant de l’indemnité revenant à la victime pour cette période de 2 ans et 6 mois est donc de:
134.106 x 2 + 134.106 x 12/6 = 335.265 euros.
A compter du 25 mars 2016:
L’indemnisation doit prendre en compte le coût de la tierce personne en ayant recours à une société prestataire, soit un coût annuel de 221.985,60 euros.
Après capitalisation du coût annuel par l’euro de rente viager pour un homme âgé de 20 ans, soit 40,688, les dépenses s’élèvent à la somme de 9.032.150,10 euros.
Bien qu’il soit sollicité d’indemniser ce poste sous forme d’un capital, il apparait néanmoins qu’eu égard à l’état de dépendance totale de la victime et au caractère définitif de ses besoins, le versement d’une rente est plus adapté à sa situation et plus à même de la protéger des aléas du futur.
Par conséquent, à compter du 25 mars 2016, la société Axa France Iard devra verser à Mr C X une rente annuelle viagère d’un montant de 221.985,60 euros, payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.
Pertes de gains professionnels futurs
Il n’est pas contesté qu’eu égard à la gravité de son état séquellaire, Mr C X ne pourra pas exercer d’activité professionnelle dans le futur et que son préjudice professionnel est total et définitif.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, celle-ci était en formation et n’était pas entrée dans le monde du travail, il convient de prendre en compte la privation de ressources professionnelles pour l’avenir en se référant, conformément à la nomenclature Dinthilac, à une indemnisation par estimation.
La société Axa France Iard propose d’indemniser Mr X à compter du 1er janvier 2016 sous forme de rente viagère mensuelle et revalorisable de 1.200 euros.
Mr X fait valoir que la rémunération d’un artisan verrier, profession à laquelle il se destinait, en début de carrière s’élève au SMIC, mais que ses revenus auraient augmenté en fonction de son évolution de carrière et qu’en se référant aux salaires perçus par ses parents, il est fondé à voir fixer au salaire moyen d’un ouvrier français, soit 1.635 euros nets mensuels, le salaire de référence servant au calcul de ses pertes de gains futures.
Au vu de ces éléments, il apparait que C, qui était en 2e année de CAP de Miroitement et qui aurait dû finir son apprentissage à la fin du mois d’août 2012 sans la survenance de l’accident, pouvait espérer trouver un emploi d’ouvrier dans un délai relativement bref après la fin de son apprentissage compte-tenu de sa qualification. Si dans un premier temps, son salaire ne pouvait excéder le SMIC, ses revenus professionnels auraient augmenté au fur et à mesure de son évolution de carrière et il peut être considéré, notamment par référence aux revenus professionnels de ses parents, qu’ils auraient au moins pu atteindre le niveau du salaire moyen d’un ouvrier français.
Par conséquent, ce poste sera réparé en distinguant deux périodes:
• du 24 septembre 2013 au 24 mars 2016 (arrérages échus) :
Il convient de retenir pour cette période de début de carrière un salaire de référence équivalent au SMIC, soit un montant mensuel net de 1.200 euros correspondant à l’offre de l’assureur.
Par conséquent, les pertes de gains professionnels s’élèvent à 1.200 x 30 mois = 36.000 euros.
Après déduction de la créance de la CPAM au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité, il revient à Mr X une indemnité de 36.000 – 6.974,17 = 29.025,83 euros.
•À compter du 25 mars 2016:
Il convient pour cette période de retenir un salaire de référence équivalent au salaire moyen d’un ouvrier français, soit 1.635 euros nets mensuels.
La perte de gains est donc de 19.620 euros par an, dont il convient de déduire le montant annuel de la pension d’invalidité, soit la somme de 16.517,76 euros.
Après déduction de la créance de la CPAM, la perte annuelle de gains subie par Mr X est donc de 3.102,24 euros.
Etant destinée à remplacer un revenu professionnel qui aurait été perçu non en capital mais par mensualités, l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs sera dans l’intérêt de la victime, dont il convient de préserver l’avenir, allouée, à compter du 25 mars 2016, sous la forme d’une rente annuelle viagère d’un montant de 3.102,24 euros, payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’obligation dans laquelle elle se trouve de devoir abandonner la voie professionnelle qu’elle avait choisi avant l’accident.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle mais aussi la perte de chance d’obtenir les gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Il est établi que Mr X était en 2e année de CAP de Miroitement et que du fait des séquelles de l’accident, il est dans l’incapacité absolue de poursuivre sa formation et d’exercer les métiers pour lesquels il se spécialisait, mais aussi toute activité professionnelle quelqu’elle soit.
Compte-tenu de la dévalorisation sur le marché de l’emploi qui est totale, de la perte de chance de pouvoir exercer une activité dans son domaine de formation, de l’impossibilité de toute reconversion et la privation de tout espoir d’évolution de carrière, il est justifié d’indemniser Mr X au titre de l’incidence professionnelle en lui allouant une somme de 100.000 euros.
[…]
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles
de cette incapacité.
En l’espèce, compte-tenu des conclusions de l’expert qui retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de la date de l’accident jusqu’à la consolidation, il est justifié de réparer ce préjudice en allouant à Mr X la somme de 18.250 euros (25 x 730 jours ).
Souffrances endurées
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Cotées par l’expert à 6 / 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 45.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Bien qu’aucun préjudice esthétique temporaire n’ait été expréssement retenu par l’expert, il est incontestable que Mr X a subi une altération de son apparence physique durant la période de consolidation qui justifie de lui allouer, nonobstant le caractère définitif de l’altération qui sera indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 3.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les
douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles
définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Compte-tenu des conclusions de l’expert qui évalue le taux de déficit fonctionnel permanent à 85 % et de l’âge de Mr C X lors de la consolidation de son état, en l’occurrence 17 ans, il lui sera alloué, sur la base de 6.750 euros du point, une indemnité de 573.750 euros.
Préjudice esthétique permanent
Evalué à 4,5/7 par l’expert, il sera réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
Préjudice d’agrément
Il vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs », mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il sera rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et dans la qualité de vie qui peuvent résulter de la privation d’activités sportives ou de loisirs occasionnelles sont pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mr X ne justifie pas de la pratique régulière d’une activité de loisir ou sportive spécifique avant l’accident. En revanche, les limitations qui lui sont imposées par les séquelles de l’accident dans sa pratique régulière de rugby justifient de lui allouer une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
[…]
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en précisant que l’acte sexuel peut être réalisé à condition d’être médicamenteusement aidé et est complexifié des artifices et précautions qui le précèdent ; qu’il y a perte de l’orgasme et que la procréation doit être assistée et est donc incertaine.
Eu égard aux conclusions de l’expert et à l’âge de la victime, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.
Préjudice d’établissement
Bien qu’il n’ait pas été retenu par l’expert, il est incontestable qu’il existe pour Mr C X un préjudice d’établissement compte-tenu de son état séquellaire, ce qui est admis par la société Axa France Iard.
En effet, les lourdes séquelles dont il reste définitivement atteint prive Mr X de tout espoir de lier une relation amoureuse, de fonder un foyer et une famille, et d’avoir une vie familiale normale.
Il lui sera donc alloué la somme de 45.000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Mr X fait valoir que la gravité de son état fait peser de manière constante des complications de santé pouvant engager son pronostic vital de manière rapide et brutale et qu’il convient d’indemniser l’angoisse à laquelle il va être confronté sa vie durant.
Cette demande doit être rejetée dans la mesure où il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de ceux qui précèdent et qui ont été indemnisés en tenant compte de l’exceptionnelle gravité du handicap de Mr X.
Les provisions versées par la société Axa France Iard seront déduites des indemnités allouées.
Préjudices des victimes par ricochet
Sur le préjudice moral
Mr et Mme X, parents de la victime, ont incontestablement subi un important préjudice moral d’affection du fait de la gravité des blessures subies par leur fils à la suite de l’accident et de l’accompagnement constant qu’ils ont dû lui procurer compte-tenu de son lourd handicap et de sa dépendance totale. Il leur sera donc alloué, à chacun, la somme de 35.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
La soeur et le frère de la victime ont nécessairement été éprouvés par l’accident dont leur frère a été victime, à la fois en raison du bouleversement de la vie familiale qui s’est tournée vers l’accompagnement du blessé et de la douleur morale de voir un être cher transformé en grand infirme. Il leur sera donc alloué, à chacun, la somme de 18.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur le préjudice matériel
• Pertes de salaire:
Mr et Mme X exposent qu’ils ont dû s’absenter de leur travail pour assurer une présence auprès de leur fils et ils sollicitent d’être indemnisés de leurs pertes de salaire du fait de ces absences.
Or à défaut de produire leurs avis d’imposition, il n’est pas démontré qu’ils auraient subi une diminution de leurs revenus en raison de l’accident de leur fils, les pertes de salaire du fait des absences étant notamment compensées par l’indemnité versée au titre de la tierce personne. Par conséquent, leur demande sera rejetée.
• Frais de déplacement:
Les parents et la soeur de Mr C X exposent qu’ils se sont rendus fréquemment à son chevet ce qui a généré des frais de déplacement dont ils sollicitent l’indemnisation.
Mr et Mme X produisent un décompte de leurs déplacements ainsi que de nombreux justificatifs de frais de péage d’autoroute et de parking.
Au vu du décompte, il apparait qu’outre les déplacements pour se rendre au chevet de leur fils hospitalisé, sont également mentionnés des déplacements pour accompagner C au rugby ou chez le kinésithérapeute qui eux ne sont pas en lien avec l’accident puisqu’il s’agit de frais qui incombent à tout parent accompagnant leur enfant à des activités sportives ou de loisirs ou encore à des rendez-vous médicaux.
En revanche, bien que le décompte des kilomètres ait été établi par les demandeurs, l’accident puis l’hospitalisation ont nécessairement amené les parents à se déplacer pour se rendre auprès de leur fils, la réalité de ces déplacements étant confortée par les dates mentionnées dans le décompte et par les justificatifs de péage et de parking.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme globale forfaitaire de 13.000 euros.
Melle H X sollicite également une indemnisation pour ses frais de déplacements et pour les dépenses diverses qu’elle a dû engager pour son frère.
Au vu des justificatifs qui sont produits et notamment du décompte de ses frais de déplacement qui porte le tampon du centre hospitalier pour chacune de ses visites, il convient de faire droit à sa demande en ce qui concerne les déplacements pour se rendre au chevet de son frère et les dépenses annexes d’autoroute et de parking.
En revanche, les factures et tickets de caisse produits ne sont pas suffisants à établir que les dépenses diverses ont été faites pour C, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Il sera donc alloué à Melle H X la somme globale de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Les provisions versées par la société Axa France Iard à Mr et Mme X en leurs noms personnels et à Melle H X devront être déduites des indemnités allouées.
Sur les autres demandes
La société Axa France Iard succombe à l’instance et elle sera donc condamnée aux dépens.
L’article 695 du code civil, qui énumère limitativement les dépens afférents aux instances, actes de procédure d’exécution, prévoit que sont compris dans les dépens notamment la rémunération des techniciens et les émoluements des officiers publics et ministériels dispose que lesuqels comprennent. En revanche ne figurent pas expréssement dans cette liste les frais de signification et d’exécution du jugement et le droit dégressif de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, étant fait observer qu’aux termes de cet article 10 le droit proportionnel dégressif reste à la charge du créancier. Par conséquent, les consorts X seront partiellement déboutés de leur demande relative aux dépens, auxquels seuls les frais d’expertise peuvent être ajoutés.
La société Axa France Iard sera également condamnée à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros aux consorts X.
Compte-tenu du caractère indemnitaire de la décision, l’exécution provisoire sollicitée, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les rentes, l’indemnité relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Enfin, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Roche sur Yon et à la mutuelle Harmonie Mutualité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Mr C X, à la suite de l’accident de la circulation survenu le septembre 2011, est entier,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mr C X en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
• 16.928,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles
• 13.082 euros au titre des frais divers
• 11.545,91 euros au titre des frais d’aménagement temporaire du domicile
• 30.000 euros au titre des frais de véhicule aménagé
• 147.508,50 euros au titre de la tierce personne provisoire
• 15.185,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles
• 10.000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation
Préjudices patrimoniaux après consolidation
• 630.414,62 euros au titre des dépenses de santé futures
• 105.285 euros au titre des frais futurs de véhicule aménagé
• 210.000 euros au titre des frais futurs de logement aménagé
• 335.265 euros au titre de la tierce personne future (arrérages échus)
• 29.025,83 euros au titre des pertes de gains professionnels futures (arrérages échus)
• 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
[…] avant consolidation
• 18.250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 45.000 euros au titre des souffrances endurées
• 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
[…] après consolidation
• 573.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément
• 20.000 euros au titre du préjudice sexuel
• 45.000 euros au titre du préjudice d’établissement
Dit que les provisions qui ont été versées par la société Axa France Iard devront être déduites de ces indemnités,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mr C X à compter du 25 mars 2016, une rente annuelle viagère d’un montant de .985,60 euros au titre de la tierce personne, payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mr C X à compter du 25 mars 2016, une rente annuelle viagère d’un montant de 3.102,24 euros au titre des pertes de gains professionnels , payable mensuellement à terme échu et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985,
Réserve les demandes relatives aux frais de sous vêtements inférieurs sans couture, aux frais de vacances, au surcoût d’obtention du permis de conduire,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mr et Mme X, parents de la victime, la somme de 35.000 euros, chacun, en réparation de leurs préjudices moraux et la somme de 13.000 euros, ensemble, au titre de leur préjudice matériel,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Melle H X la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice matériel ,
Dit que les provisions versées par la société Axa France Iard à Mr et Mme X en leurs noms personnels et à Melle H X devront être déduites des indemnités ci-dessus allouées,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mr D X la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Roche sur Yon et à la mutuelle Harmonie Mutualité,
Condamne la société Axa France Iard à verser aux consorts X la somme de .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les rentes, les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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