Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention du titre.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable et que le moyen de la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; () « . Aux termes de l’article L. 234-1 du code : » I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de la requérante pour une durée de neuf mois au motif que celle-ci avait fait l’objet le 13 janvier 2025 à 17 heures 50 sur la commune de Mer d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de l’alcool.
3. La requérante, qui réside à Mer, indique au tribunal qu’elle souhaite reprendre le volant en s’engageant à faire installer un appareil de test pour l’alcool antidémarrage sur son véhicule et qu’elle a besoin de son permis de conduire pour poursuivre ses soins, suivis à Blois, afin de sortir de son indépendance à l’alcool. Ainsi, elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que le taux d’alcool relevé lors de la constatation de l’infraction était très élevé et que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une suspension de permis de conduire pour le même motif de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au comportement antérieur de la requérante et à la gravité de l’infraction commise, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de neuf mois.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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