Infirmation partielle 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 mai 2019, n° 17/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 mars 2017, N° 15/03447 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01119
Jugement du 07 Mars 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 15/03447
ARRÊT DU 21 MAI 2019
APPELANTE :
Madame G B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur I D
né le […] à SAINT P DU LOROUER (72)
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Yves R de la SCP Q- R – S- T – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 270047
[…]
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Mars 2019 à 14 H 00, Madame F, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame F, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
Lors du prononcé : Madame Z
ARRET : réputée contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique F, Président de chambre, et par Sylvie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
M. I D est propriétaire d’un bien immobilier situé à […], cadastré […].
Soutenant qu’il ne peut accéder à sa propriété avec un véhicule automobile et que le fonds se trouve enclavé, il a obtenu l’accord des époux A pour passer par leur propriété pour rejoindre la rue K L. Mme B qui est propriétaire d’un jardin cadastré BT 192 lui refuse le passage sur ce terrain qu’il doit également emprunter pour désenclaver son fonds.
Le 5 octobre 2009, il l’a assignée devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins d’être autorisé à traverser cette parcelle puis le 29 août 2011 il a également assigné la commune d’Allonnes dès lors que l’itinéraire de désenclavement qu’il envisageait par les fonds A et B nécessitait qu’il traverse aussi la ruelle du vieux bourg.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal :
— a dit et jugé que l’immeuble bâti cadastré n° 191 sur la commune d’Allonnes est enclavé au sens des dispositions de l’article 682 du code civil,
— avant dire droit sur la fixation de l’assiette du droit de passage, a désigné Monsieur C comme expert judiciaire.
Le 18 mars 2011, le maire d’Allonnes a pris un arrêté interdisant la circulation à tous les véhicules sur la ruelle du vieux bourg.
Sur recours de M. D, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 12 septembre
2014 devenu définitif, a annulé cet arrêté, retenant que l’interdiction générale et absolue des véhicules à moteur dans cette ruelle sans réserver le droit des riverains, apportait au droit de M D d’accéder à sa propriété, une restriction excessive au regard de l’objectif recherché.
M. D a repris ensuite la procédure judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance du Mans a rendu la décision suivante :
— dit que l’assiette du droit de passage pour desservir le fonds appartenant à Monsieur I D, situé commune d’Allonnes, cadastré […], reconnu comme étant enclavé au sens de l’article 682 du code civil par le jugement en date du 7 février 2012, en lui donnant accès au moyen d’un véhicule à la voie publique, s’exercera en conformité au tracé jaune sur le plan annexé par Monsieur C, expert judiciaire, à son rapport d’expertise qui demeurera annexé au présent jugement, à savoir en longeant la partie Nord de la parcelle BT n°192 appartenant à Madame B épouse X sur une quinzaine de mètres sur une largeur de 3 mètres, puis en traversant sur sa largeur la ruelle du vieux bourg, pour pénétrer en sa limite Sud la parcelle 470, traverser ladite parcelle sur toute sa longueur, en se dirigeant vers le Sud de la parcelle 533 (ex 468), traverser celle-ci sur toute sa longueur et passer sur la parcelle 168 et déboucher sur la voie publique Rue Pierre L ;
— dit que les travaux d’aménagement nécessaires pour l’exercice du droit de passage selon l’assiette sus fixée s’effectueront aux frais et sous la seule responsabilité de Monsieur I D et qu’ils ne devront occasionner aucun dommage à la propriété de Madame G B épouse X ou à celle des autres personnes que le trajet traverse ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné Monsieur I D à régler à Madame G B épouse X à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage, la somme de 1.125 € ;
— débouté Madame G B épouse X de sa demande de dommages intérêts ;
— débouté Madame G B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame G B épouse X à payer à Monsieur I D une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Monsieur I D formée à l’encontre de la commune d’Allonnes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame G B épouse X et la commune d’Allonnes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Q-R-S -Lecornue par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a étudié les cinq possibilités de désenclavement examinées par l’expert pour retenir, comme répondant aux exigences de l’article 683 du code de procédure civile, celle traversant notamment le fonds de Mme B épouse X.
Il a préféré autoriser M. D à exécuter des travaux d’aménagement sur le fonds B plutôt que de le condamner à payer la somme de 5 535,47 € sollicitée à ce titre par Mme B épouse X.
Il a évalué le préjudice de Mme B épouse X sur la base d’un prix au m² de 25 €.
Mme B épouse X a relevé appel du jugement le 24 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 6 février 2019 pour Madame B épouse X,
— 28 janvier 2019 pour Monsieur I D.
La commune d’Allonnes n’a pas constitué avocat devant la cour.
Mme B épouse X demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
A titre principal,
— infirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— débouter purement et simplement Monsieur D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur D à verser à Madame B épouse X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur D à verser à Madame B épouse X la somme de 8 085,47 € avec intérêts de droit sur la somme de 2 550 € et avec indexation sur l’indice BTO1 publié à la date des devis sur la somme de 5 535,47 € ;
— le condamner encore à lui verser une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Moine en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que tel qu’il a été accordé par le tribunal, le droit de passage enfreint les règles de circulation et ne correspond pas à une utilisation normale du fonds de M. D eu égard à la nature de la ruelle du vieux bourg classée dans le domaine privé de la commune d’Allonnes interdite à la circulation.
Elle ajoute que s’il a obtenu du tribunal administratif l’annulation de l’arrêté de 2011 venant préciser l’arrêté du 5 décembre 1986, ce premier arrêté demeure et ne l’autorise pas à traverser la ruelle en voiture.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. D à lui régler la somme de 8 085,47 € représentant le coût des travaux et l’indemnisation de son préjudice.
M. D demande à la cour :
Vu le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C,
Vu le jugement avant dire droit du 7 février 2012 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2011 ;
Vu les articles 682, 683 et 684 du code civil ;
— voir déclarer Madame X irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel, l’en débouter,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il homologue le rapport d’expertise de Monsieur C ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il dit que l’assiette du droit de passage pour desservir le fonds appartenant à Monsieur I D, situé commune d’Allonnes, cadastré […], reconnu comme étant enclavé au sens de l’article 682 du code civil par le jugement en date du 7 février 2012, en lui donnant accès au moyen d’un véhicule à la voie publique, s’exercera en conformité au tracé jaune sur le plan annexé par Monsieur C, expert judiciaire, à son rapport d’expertise qui
demeurera annexé au présent jugement, à savoir en longeant la partie Nord de la parcelle BT n°192 appartenant à Madame B épouse X sur une quinzaine de mètres sur une largeur de 3 mètres, puis en traversant sur sa largeur la ruelle du vieux bourg, pour pénétrer en sa limite Sud la parcelle 470, traverser ladite parcelle sur toute sa longueur, en se dirigeant vers le Sud de la parcelle 533 (ex 468), traverser celle-ci sur toute sa longueur et passer sur la parcelle 168 et déboucher sur la voie publique Rue Pierre L ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il dit que les travaux d’aménagement nécessaires pour l’exercice du droit de passage selon l’assiette sus fixée s’effectueront aux frais et sous la seule responsabilité de Monsieur I D et qu’ils ne devront occasionner aucun dommage à la propriété de Madame G B épouse X ou à celle des autres personnes que le trajet traverse ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il condamne Monsieur I D à régler à Madame G B épouse X, à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage, la somme de 1.125 € ;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il déboute Madame G B épouse X de sa demande de dommages intérêts ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 7 mars 2017 en ce qu’il déboute Madame G B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
En tout cas :
— condamner Madame G B épouse X à payer à Monsieur I D une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Madame G B épouse X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Q-R-S-T-Lecornue, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il se fonde sur la décision du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ayant annulé l’arrêté du maire du 18 mars 2011 interdisant le passage de tout véhicule sur la ruelle du vieux bourg.
Il ajoute que l’arrêté du 5 décembre 1986 précédant n’interdit que la circulation des deux roues sur cette voie.
Il estime en conséquence que le passage qu’il sollicite à travers le terrain de Mme B épouse X à usage de jardin est parfaitement possible et constitue le passage le mieux adapté au désenclavement de son fonds.
Il fait valoir enfin que la demande de versement de la somme de 5 535,47 € au titre du coût des travaux que Mme B épouse X devra effectuer sur son fonds pour permettre le passage n’est pas sérieuse et il estime en outre largement surévaluée la demande d’indemnisation de la perte de valeur du terrain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce que persiste à soutenir Mme B épouse X, M. D, qui a obtenu par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 septembre 2014 l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2011 du maire d’Allonnes par lequel celui-ci a interdit toute circulation autre que piétonne dans la ruelle du vieux bourg , est fondé à traverser cette voie avec un véhicule terrestre à moteur, pour accéder à sa propriété.
Il n’est pas question pour M. D de circuler en automobile sur cette voie communale dont la largeur est insuffisante mais simplement de la traverser.
Si l’arrêté du 5 décembre 1986 de la commune faisant interdiction aux deux-roues d’y circuler demeure valable dès lors qu’il n’est pas visé par la décision du tribunal administratif rappelée ci-dessus, cette interdiction de circuler ne fait pas obstacle à cette traversée en automobile de cette voie.
En effet, le droit des riverains d’accéder à la voie publique est un accessoire du droit de propriété ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif et l’objectif poursuivi par la commune tenant à la sécurité des piétons et à la préservation du site sur cette voie étroite n’est pas incompatible avec une autorisation de circulation laissant à un riverain la possibilité de la traverser avec son véhicule pour accéder à son habitation, laquelle sans ce passage est enclavée comme n’étant accessible qu’à pied.
L’expert judiciaire C a étudié les cinq possibilités de désenclavement du fonds D.
Au regard des dispositions de l’article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à l’égard de celui sur le fonds duquel il est accordé.
Bien que constituant le trajet le plus court soit 63 mètres, le passage désigné à l’expertise sous la mention 'a', à travers la parcelle BT 190, a pour effet de séparer la maison du jardin. Il engendre un dommage très important pour le fonds servant.
L’option 'c’ ne peut être retenue car elle impose le passage entre plusieurs bâtiments et ce passage
n’est pas d’une largeur suffisante sur tout le parcours.
L’option 'd’ n’est pas réalisable car la parcelle BT 273 comporte une rampe d’accès au sous-sol rendant impossible le passage.
L’aménagement d’un passage selon l’option 'e’ traverse trois parcelles dont celle de Mme B-X (BT 192) et présente des inconvénients notables : le passage passe au ras des fenêtres du rez de chaussée de la propriété et a pour effet de supprimer deux places de stationnement.
Il convient de retenir en conséquence la variante 'b’ telle qu’elle est sollicitée par M I D lequel dispose de l’accord de M. et Mme A pour passer sur les parcelles BT 470, 533 et 168 leur appartenant.
Le désenclavement nécessite de traverser la voie communale du Vieux bourg puis d’emprunter la parcelle BT 192 propriété B épouse X sur une longueur de 15 mètres.
L’expert avait prévu une sur-largeur de 4 mètres sur 11 mètres environ pour permettre de tourner avec le véhicule.
M. D n’a pas présenté de demande à ce titre. Il a réclamé devant le tribunal de grande instance un passage d’une largeur de 3 mètres sur toute la longueur de l’emprise du passage et il sollicite sur ce point la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ainsi l’emprise et la localisation du passage de désenclavement.
Le tribunal a dit qu’il appartiendra à M. D à ses frais et sous sa seule responsabilité de faire réaliser les travaux d’aménagement nécessaires pour l’exercice de son droit de passage selon l’assiette fixée et sans occasionner de dommages à la propriété des fonds traversés.
Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu dans ces conditions de condamner M. D à payer à Mme X la somme de 5 535,47 € sollicitée par celle-ci au titre du coût des travaux induits pour l’aménagement du droit de passage au profit du fonds de M. D.
Mme B épouse X maintient sa demande devant la cour.
M. D s’y oppose soutenant qu’il n’a jamais contesté que les modifications nécessaires à la configuration des lieux, que ce soit le déplacement de la clôture ou le déplacement du compteur d’eau soient mises à sa charge.
M. D, du fait de la création au profit de sa parcelle d’un droit de passage, acquiert les prérogatives attachées à la propriété du fonds dominant mais il n’en devient pas le propriétaire et à ce titre, il n’est pas habilité à réaliser sur le fonds servant les travaux qu’il estime nécessaires à l’aménagement du passage, sauf accord du propriétaire du fonds servant.
Mme B épouse X conserve en effet la propriété de l’assiette du passage et les prérogatives attachées à son droit de propriété.
En conséquence, si elle est tenue d’aménager sa parcelle pour y permettre le passage, elle conserve cependant la maîtrise des travaux.
Elle ne saurait cependant solliciter le paiement de la somme de 748,80 € représentant le coût de la division de la parcelle BT 192 : l’institution d’une servitude de passage sur son terrain n’a pas pour effet de scinder la parcelle laquelle conserve son unité.
Elle ne peut non plus à ce titre faire supporter au propriétaire du fonds servant des travaux hors de proportion avec ce que nécessite l’aménagement du passage.
M. D ne produit cependant aucun devis permettant d’évaluer les travaux qu’il estime nécessaires pour aménager la voie de passage et remettre en l’état la parcelle BT 192 en y rétablissant ce qui y était installé : compteurs divers, allée et bordures, plantations éventuelles, clôture et portail.
Mme B épouse X produit un devis de travaux à réaliser dans son jardin (parcelle n°192) de la société 'Grégoire Paysages’ d’un coût de 3114 € TTC pour fourniture et pose d’une clôture, déplacement de l’allée piétonne et fourniture d’un portillon.
Elle verse également un devis du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région mancelle d’un montant de transfert de compteur d’un montant de 2 421,47 € mais ce devis ne vise pas le numéro de parcelle pour laquelle les travaux sont prévus. Il convient d’observer en outre qu’il est adressé à Mme M N et non à Mme G B épouse X de sorte que rien ne permet de le rattacher au fonds concerné.
Enfin, les deux devis que produit Mme B épouse X ne prévoient pas le coût d’établissement de la voie de passage de 15 mètres de long sur 3 mètres de large.
L’expert quant à lui n’a pas précisément décrit et n’a pas chiffré les travaux à entreprendre notamment pour ce qui concerne l’établissement de la voie de désenclavement et le réaménagement de la parcelle B épouse X.
Il convient dans ces conditions d’ordonner un complément d’expertise aux frais avancés de M. D à l’effet de décrire et chiffrer au vu de devis produits par les parties :
— les travaux d’aménagement de la voie de passage à implanter sur une longueur de 15 ml et 3 ml sur la parcelle BT 192, nécessaires au désenclavement de la propriété D ;
— les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle BT 192 (clôture, allées, plantations, compteur d’eau, etc…)
Il sera sursis à statuer sur ce point.
M. D du fait de l’emprise du passage prive le propriétaire de la parcelle BT 192 de la jouissance de fait d’une surface de 45 m² de son terrain.
Mme B épouse X n’a pas accepté de voir indemniser son préjudice par le don par M. D d’une bande de terrain de 1,50 m de large sur l’ensemble de la limite séparative entre les parcelles 191 et 192.
Il convient de tenir compte de la gêne apportée par la servitude de passage à ce qui constitue un jardin actuellement inconstructible et dont l’hypothétique constructibilité, indépendamment de la qualification juridique de terrain à bâtir, apparaît sérieusement obérée par les difficultés d’accès majorant dans des proportions non négligeables le coût de la moindre construction.
L’indemnisation accordée sur la base de 25 € le m² apparaît excessive.
Le préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 700 €.
Il sera statué sur l’appel de la décision en ce qu’elle statue sur les frais irrépétibles et dépens ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel après dépôt de l’expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la servitude de passage et déterminé son assiette ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que les travaux d’aménagement nécessaires pour l’exercice du droit de passage s’effectueront aux frais et sous la seule responsabilité de Monsieur I D et condamné Monsieur I D à régler à Madame G B épouse X à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage, la somme de 1.125 € ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Mme B épouse X conserve la propriété de l’assiette du passage devant être aménagé sur son fonds BT 192 , les prérogatives attachées à son droit de propriété et la maîtrise des travaux devant y être effectués ;
CONDAMNE M. I D à régler à Madame G B épouse X, à titre d’indemnité en contrepartie de la servitude de passage la somme de 700 euros ;
Avant dire droit ,
ORDONNE un complément d’expertise ;
COMMET pour y procéder M. O P
Le Petit Beaumont – […]
Tél : 02.43.06.28.23 – Port. : 07.61.89.65.88 – Courriel : vincentduret@yahoo.fr
avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties,
— décrire et chiffrer au vu de devis produits par les parties :
* les travaux d’aménagement de la voie de passage à implanter sur une longueur de 15 ml et 3 ml sur la parcelle BT 192, nécessaire au désenclavement de la propriété D
* les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle BT 192 (clôture, allées, plantations, compteur d’eau etc…) ;
DIT que M. D devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 juin 2019 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Angers ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 18 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. D à verser à Mme B épouse X la somme de 700 € au titre de l’indemnité proportionnée au dommage ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2019 à 10 H00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Z M. F
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