Confirmation 9 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 déc. 2010, n° 08/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 642
RG 629/SOC/08
Copie exécutoire
délivrée à
Me Pasquier-
Houssein
le 09.02.2011.
Copie authentique délivrée à
Me Quinquis
Le 09.02.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 décembre 2010
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl ADPQO, enseigne commerciale 'Western Grill', inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9800 B, dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son gérant, M. E F ;
Appelante par déclaration d’appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 08/00166 le 15 décembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 15 décembre 2008, sous le numéro de rôle 629/SOC/08, ensuite d’un jugement du tribunal du travail de Papeete rendu le 11 décembre 2008 ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame A X épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Intimée ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2010, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. MONDONNEIX, et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé non daté, A X épouse Z a été engagée par C D à compter du 1er mars 2003 en qualité de manager au restaurant «Western Grill» moyennant un salaire mensuel brut de 280'000 FCP.
En raison d’une grossesse pathologique, des arrêts de travail lui ont été prescrits depuis le mois de juin 2004.
Au mois d’octobre 2004, la Sarl ADPQO a acquis le fonds de commerce de restauration à l’enseigne «Western Grill».
A X épouse Z a perçu un salaire s’élevant à 152'100 FCP à compter du mois d’octobre 2004.
Son congé de maternité a pris fin le 4 mai 2005.
Par lettre du 19 avril 2005, elle a informé la Sarl ADPQO de son intention de revenir travailler.
Par lettre du 31 mai 2005, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en raison :
— du non-respect des dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986';
— de la diminution de son salaire ;
— du non-respect des obligations à l’égard des organismes sociaux ;
— du refus de la Sarl ADPQO de lui laisser reprendre son activité.
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2005, la présidente du tribunal du travail de Papeete statuant en référé a ordonné à la Sarl ADPQO de procéder aux formalités afférentes au congé maternité de A X épouse Z.
Par ordonnance rendue le 27 février 2006, elle a :
— alloué à A X épouse Z une provision de 304'042 FCP, au titre des rappels de salaires pour la période allant du 12 octobre 2004 au 12 janvier 2005';
— enjoint à la Sarl ADPQO de régulariser la situation de A X épouse Z à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— enjoint à la Sarl ADPQO de délivrer à A X épouse Z des bulletins de salaires régularisés pour la période allant du mois d’octobre 2004 au mois de janvier 2005.
Par jugement rendu le 11 décembre 2008, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ;
— dit que le licenciement est nul';
— alloué à A X épouse Z:
* la somme de 2'000 000 FCP, à titre de dommages- intérêts
* la somme de 570 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 57'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 285 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
* la somme de 328'325 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* la somme de 180'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 décembre 2008, la Sarl ADPQO a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de A X épouse Z'; en tout état de cause, de réduire le montant des indemnités prévues par les premiers juges et de lui allouer la somme de 200'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que, lors de la cession du fonds de commerce, elle n’a pas disposé des éléments permettant de définir les conditions du contrat de travail ; que celui-ci ne lui a pas été fourni et que C D lui a remis des bulletins de salaire mentionnant un salaire brut de 152'100 FCP ainsi qu’une indemnité de logement de 120'000 FCP alors que A X épouse Z a produit en justice des bulletins de salaires faisant état d’un salaire de base de 285'000 FCP ; que C D a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir falsifié des bulletins de salaires ; qu’en réalité, A X épouse Z percevait un salaire de 152'000 FCP et une indemnité de logement de 120'000 FCP et qu’elle n’ignorait pas les agissements et les méthodes de paiement de son ancien employeur ; qu’elle n’a pas unilatéralement diminué la rémunération’de A X épouse Z ; qu’elle n’a pas licencié cette dernière et qu’il ne lui était pas permis de faire droit à la demande de reprise du travail sans recherche préalable ; qu’en outre, A X épouse Z a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre signifiée le 2 juin 2005'; que la période de protection ayant pris fin le 1er juin 2005, le licenciement n’est pas illicite et qu’en tout état de cause, A X épouse Z ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité supérieure à un jour de salaire.
A X épouse Z sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 200'000 FCP, à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 250'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que «la rupture du contrat a été actée le 4 mai 2005» ; que l’existence d’un contrat de travail obligeait la Sarl ADPQO à la réintégrer et que les éléments produits permettant d’évaluer à la somme de 285'000 FCP le montant mensuel de son salaire brut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2010.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsque, comme en l’espèce, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il convient dès lors d’examiner si A X épouse Z rapporte la preuve des manquements invoqués dans la lettre du 31 mai 2005.
L’article 10 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que : «S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise».
C D a cédé son fonds de commerce à la Sarl ADPQO au mois d’octobre 2004 et, à cette époque, un contrat de travail le liait à A X épouse Z, ce que ne conteste pas l’appelante.
Celle-ci avait donc l’obligation de poursuivre la relation salariale.
Or il résulte du constat d’huissier établi les 5 et 6 mai 2005 que la Sarl ADPQO a refusé la réintégration de A X épouse Z à l’issue de son congé de maternité en «réfutant» le contrat de travail et en prétextant le caractère obscur de «certains points» de ce contrat.
Ainsi que le souligne pertinemment les premiers juges, elle n’a donc pas respecté une de ses obligations principales qui est celle de fournir un travail à la salariée, notamment en lui permettant l’accès à son poste.
Par ailleurs, elle ne saurait, pour justifier sa décision, se prévaloir d’une incertitude sur le montant du salaire dans la mesure où l’existence d’un contrat de travail suffisait à imposer la réintégration.
En tout état de cause, elle ne pouvait ignorer le montant exact du salaire de A X épouse Z puisque, quelle que soit leur rédaction, les bulletins de salaires faisait état d’une rémunération totale de l’ordre de 280'000 FCP, ce qui confirme le contrat de travail dont elle ne démontre pas avoir demandé communication à C D, ni à A X épouse Z.
Enfin, A X épouse Z n’a jamais été mise en examen pour faux et a contesté devant le juge d’instruction être à l’origine de la falsification de certains bulletins de salaires.
La Sarl ADPQO la rend donc à tort en partie responsable de ce qu’il considère à tort également comme une impossibilité de déterminer le salaire.
Dans ces conditions, le grief tiré de la diminution du salaire allégué par A X épouse Z dans la lettre du 31 mai 2005 est avéré, la Sarl ADPQO ayant réduit à la somme de 152'100 FCP le montant du salaire à compter du mois d’octobre 2004.
Enfin, il a fallu une ordonnance de référé pour que l’appelante adresse à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les documents permettant la prise en charge de la grossesse de A X épouse Z.
Cette dernière rapportant ainsi la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations, et notamment à celles principales de fournir un travail et de payer le salaire convenu, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
L’article 4 de la délibération n° 91-12 AT du 17 janvier 1991 dispose que : «Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l’article 7 de la présente délibération, quelle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes», sauf en cas de faute grave non liée à la grossesse ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture émanant du salarié qui est intervenue le 31 mai 2005.
A cette date, A X épouse Z se trouvait encore en période de protection puisque son congé de maternité avait pris fin le 4 mai 2005.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre ni l’existence d’une faute grave, ni l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Le licenciement a donc à juste titre été déclaré nul par les premiers juges.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Il est de jurisprudence constante que le salarié protégé qui ne sollicite pas sa réintégration a le droit d’obtenir, outre le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et les indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, voire discriminatoire, du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991.
L’article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité» de licenciement.
L’article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf en cas de faute grave'«si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans’pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à deux mois».
L’article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que : «L’inobservation du préavis par l’employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué'».
Compte-tenu de ses fonctions (manager), de son salaire (285 000 FCP), de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à A X épouse Z':
* la somme de 2'000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement illicite,
* la somme de 570 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 57'000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* la somme de 285 000 FCP, au titre du salaire dû jusqu’à l’expiration de la période de protection.
Enfin, la Sarl ADPQO ne justifie pas avoir réglé l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement attaqué doit, dans ces conditions, être confirmé.
Il n’est pas établi que la Sarl ADPQO ait abusé du droit qui est le sien de relever appel.
La demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par A X épouse Ydoit donc être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de A X épouse Z’ la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 150'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit que la Sarl ADPQO doit verser à A X épouse Z la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150'000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par A X épouse Z';
Dit que la Sarl ADPQO supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2010.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : C. TEHEIURA
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