Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 MODIFIANT LE REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES.
Texte intégral
En cette année 2016, nous fêtons effectivement le 80 ème anniversaire des congés payés. A cette occasion, Légisocial vous propose de faire un petit retour quelques années en arrière, et de vous rappeler queles évolutions importantes sur le sujet. Droit aux congés payés : les 4 dates importantes ¶ 4 dates importantes sont à retenir en matière de droit aux congés payés : 1936 : instauration des premiers congés payés, pour une durée de 2 semaines (15 jours comportant au moins 12 jours ouvrables) ; 1956 : le droit aux congés payés passe à 3 semaines ; 1969 : instauration de la 4 ème …
Lire la suite…Décisions
Sur le moyen unique : attendu que x…, artisan macon a gaux-la-ville, commune rurale du departement de l'yonne, ayant adhere et cotise pour son personnel a la caisse de conges payes du batiment de la region du centre, cet organisme assuma la charge du versement des indemnites de conges payes et des charges sociales y afferentes, en reglant notamment les cotisations de securite sociale a l'union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales de l'yonne (urssaf) ; Que la caisse de mutualite sociale agricole de l'yonne s'estimant seule creanciere des …
Lire la suite…- Agriculture n- artisan rural·
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En vertu de l'article 8 de la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, qui a rendu applicables aux salariés des professions agricoles les dispositions du chapitre IV ter du livre II du Code du travail sur les congés annuels, le décret n° 49-629 du 30 avril 1949, instituant des caisses de congés payés, est applicable à toutes les entreprises qu'il prévoit, sans qu'en soient exclues les professions agricoles, ni ceux des artisans ruraux qui y sont rattachés, dès lors qu'ils exercent leur activité dans le secteur du bâtiment .
Lire la suite…- Régime postérieur à la loi du 27 mars 1956·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1979, 75-40.496, Publié au bulletin
En l'état de mesures conventionnelles pour lesquelles le salarié a opté et qui sont plus favorables que celles résultant des dispositions légales, l'intéressé, agent contractuel recruté sur place en Polynésie française ne peut prétendre conformément à l'article L 223-4 du Code du travail faire prendre en considération comme temps de travail effectif, pour l'ouverture de nouveaux congés, la période de vacances passée par lui en métropole avec voyage aux frais du territoire, dès lors que la convention collective, sans reprendre cette condition, prévoit d'une part une durée de congé …
Lire la suite…- Agent pouvant cumuler sur trois ans son congé annuel·
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Lois modifiant ou citant les mêmes textes
- LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)
- LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
- LOI n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (1)
- LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (1)
- LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)
- LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1)
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
- LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)
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