Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 févr. 2021, n° 18/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 février 2018, N° F17/00056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01013 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5OE
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 février 2018
RG :F17/00056
X
C/
S.A.R.L. SN DEVELOPPEMENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame B-C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me B-claire SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SN DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Eve Y de la SCP EVE Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON susbtituée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code
de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 09 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par la société SN Construction, selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2001, en qualité de secrétaire technique.
A compter de novembre 2007, Mme X exerçait les fonctions de responsable administrative des ventes.
A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société SN Développement, avec reprise de l’ensemble des clauses du contrat initial.
Le 10 juin 2016, Mme X était convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juin 2016.
Elle était convoquée par courrier du 22 juillet 2016 à un nouvel entretien préalable devant se tenir le 3 août 2016 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le 16 août 20146, Mme X se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Après acceptation du CSP, le contrat de travail de Mme X prenait fin le 24 août 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 février 2017 pour contester son licenciement et se voir payer des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 12 février 2018, le conseil de prud’hommes a:
— dit que le licenciement de Mme X est justifié en un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse
— condamné la société SN Développement à payer à Mme X les sommes de:
*3357,58 euros à titre d’heures supplémentaires outre 335,58 euros de congés payés afférents
*1000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société SN Développement de sa demande reconventionnelle,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2335,69 euros
— dit que les dépens seront supportés par la société SN Développement
Le conseil a considéré que si Mme X était en congé maladie, d’origine non professionnelle, et qu’elle a été licenciée pour motif économique, justifié par l’employeur, dans la lettre, et que ce dernier, tenu d’une obligation de moyens, avait rempli son obligation de recherche de reclassement.
Il a jugé au vu du décompte produit par Mme X,au titre des heures supplémentaires; que l’employeur ne justifiait pas des horaires effectivement réalisées par cette dernière, sans que l’intention de dissimuler son activité soit établie.
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2018.
Elle sollicite au terme de ses écritures de voir la cour:
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé justifié son licenciement
statuant à nouveau:
— constater la nullité de son licenciement prononcé en raison de son état de santé, lié à la dégradation de ses conditions de travail
— condamner la société SN Développement au paiement des sommes suivantes:
*32 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
*4364,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 436,50 euros de congés payés afférents
*5000 euros en réparation du préjudice moral
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SN Développement au paiement des sommes de 3357,58 euros à titre d’heures supplémentaires outre 335,58 euros de congés payés et 1000 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire:
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique de Mme X pour absence d’information du motif de licenciement et manquement à l’obligation de reclassement
— condamner la société SN Développement au paiement des sommes de:
*32 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*4364,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 436,50 euros de congés payés afférents
*5000 euros en réparation du préjudice moral
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SN Développement au paiement des sommes de 3357,58 euros à titre d’heures supplémentaires outre 335,58 euros de congés payés et 1000 euros au titre des frais irrépétibles
En tout état de cause:
— condamner la société SN Développement au paiement des sommes suivantes:
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultat du retard à la mise en oeuvre du CSP et de la remise des attestations de salaire durant la maladie
*13 094,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
-2000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la société SN Développement aux entiers dépens
Mme X soutient que son licenciement repose sur une mesure discriminatoire, en l’espèce son état de santé, que le motif économique n’est pas établi , la société ayant retrouvé son équilibre financier à la date du licenciement et le courrier sur lequel il se fonde est postérieur à la date de son licenciement, dont le véritable motif est personnel.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société SN Développement ne justifie pas des difficultés économiques pouvant justifier la suppression de son poste de responsable administrative des ventes, le résultat à la clôture du 30 juin 2016, faisant état d’un résultat bénéficiaire, les difficultés financières alléguées, reposant sur une demande de délais de paiement adressée par l’expert-comptable aux finances publiques le 2 septembre 2016, soit après son licenciement .
Elle ajoute que l’employeur n’a pas appliqué de critères d’ordre des licenciements et qu’il n’a pas recherché loyalement son reclassement.
Concernant l’exécution du contrat, elle fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir payé la totalité des heures supplémentaires prévues contractuellement et effectuées, d’avoir tardé à transmettre le CSP à Pôle Emploi et l’attestation de salaire à la CPAM, durant son arrêt de travail.
La société SN Développement sollicite en réplique de voir la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il juge que le licenciement de Mme X est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboute Mme X de ses demandes de dommages et intérêts et indemnités
— réformer le jugement en ce qu’il condamne la société SN Développement au paiement des heures supplémentaires et congés payés
Elle soutient que le motif économique est justifié, que les difficultés économiques sont établies par les bilans, que si la trésorerie était repassée en positif, c’était en raison d’avances en compte courant d’associés et que leur persistance avait justifié la demande de délai de paiement formulé par l’expert-comptable en septembre 2016.
Elle conteste tout motif personnel et toute dégradation de la relation de travail et soutient justifier avoir respecté son obligation de reclassement au regard du registre du personnel de la société, qui ne fait pas partie d’un groupe.
Concernant les heures supplémentaires, elle fait valoir que si l’horaire contractuel était de 35 heures, Mme X avait accepté de travailler 37 heures en contrepartie d’une rémunération de 2425,96 euros et qu’elle n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Elle indique que le retard dans la transmission du CSP à Pôle Emploi résulte de la transmission tardive par Mme X de la fiche allocation du document.
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2020 avec effet au 30 avril 2020 et fixée à l’audience du 7 mai 2020 où elle a été renvoyée au 3 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
sur les heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail de Mme X mentionne une durée de travail de base de 35 heures pour une rémunération brute de 6835,51 francs pour 152 heures et une indemnité différentielle de 764,49 francs au titre des 17 heures différentielles effectuées.
Par avenant à son contrat de travail, à compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s’est poursuivie avec la SN Développement selon les mêmes modalités.
L’horaire collectif prévu dans l’entreprise était le suivant: du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-19h le vendredi 9h-12h et 14h-18h, soit 39 heures et 169 heures par mois.
Il résulte de l’examen des feuilles de paie de Mme X qu’elle a été payée sur la base de 160,67 heures, décomposées en salaire de base:151,67 heures et 9 heures supplémentaires majorées à 25% et l’employeur soutient, sans en justifier, que le temps de travail de Mme X est passé, d’un commun accord de 35 à 37 heures, ses horaires de travail étant réduits de 19h à 18h30 du lundi au jeudi et qu’elle n’a accompli aucune heure supplémentaire.
Mme X sollicite le paiement de 8,33 heures supplémentaires par semaine entre février 2014 et octobre 2015, correspondant à deux heures supplémentaires effectuées par jour en application du contrat initial.
En l’état du contrat initial et du décompte des heures supplémentaires produit par Mme X, portant sur la période de février 2014 à octobre 2015, à défaut pour l’employeur de justifier de la modification, acceptée par la salariée, de la durée de travail, alléguée, d’un élément essentiel du contrat, il s’en déduit que ce dernier n’établit pas les horaires effectivement effectués par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme X, la somme sollicitée par Mme X à ce titre n’étant pas contestée, dans son quantum par l’employeur.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a régulièrement payé à la salarié des heures supplémentaires, qui figurent sur bulletins de paie, cette dernière n’ayant jamais alerté l’employeur sur la situation avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il s’en déduit que l’intention de l’employeur de se soustraire volontairement à ses obligations en matière de déclaration du temps de travail de la salariée, n’est pas établie.
La demande de Mme X au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la transmission tardive du CSP à Pôle Emploi et de la remise de l’attestation de salaire à la CPAM
Il résulte des pièces produites que si Mme X a accepté le CSP le 24 août 2016, l’employeur a rempli le document destiné à Pôle Emploi le 19 septembre 2016 et adressé, le 3 octobre 2016 à Mme X, avec les documents de solde de tout compte la demande CSP à remplir.
Ce document a été transmis par le conseil de Mme X à l’employeur le 3 novembre 2016, mettant ce dernier en demeure de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires auprès de Pôle Emploi, en raison du préjudice causé à la salariée.
Le dossier de Mme X a été transmis à Pôle Emploi le 21 novembre 2016, qui l’a enregistré le 1er février 2017.
Il s’en déduit que si le délai de transmission à Pôle Emploi des documents relatifs au CSP signé par Mme X le 24 août 2016 par l’employeur excède une durée normale et si la salariée justifie avoir mis en oeuvre une procédure de référé, dont elle s’est désistée le 1er février 2017, pour obtenir sa transmission, elle ne justifie pas du préjudice en résultant.
Concernant la transmission tardive de l’attestation destinée à la CPAM, il résulte des pièces produites par Mme X:
— qu’elle a été en arrêt de travail initial le 7 novembre 2015
— que le 5 avril 2016, elle a reçu un courrier de la CPAM du Gard l’informant des conditions dans lesquelles elle pouvait bénéficier du paiement d’indemnités journalières, compte tenu de l’affection nécessitant des soins continus
— qu’elle a adressé le 12 avril 2016 à l’employeur l’attestation destinée à la CPAM et relancé ce dernier en indiquant devoir retourner le document avant la fin du mois
— qu’elle a adressé le 27 avril 2016 la prolongation de son arrêt de travail à l’employeur en indiquant être toujours dans l’attente de l’attestation remplie malgré ses relances le document devant être transmis à la CPAM avant le 5 mai impérativement
— qu’elle a adressé un message à la CPAM le 4 mai 2016 pour obtenir des informations sur le traitement de son dossier en l’état du refus de l’employeur d’établir cette attestation avant le 5 mai 2016
— que la CPAM lui a répondu que la délivrance de l’attestation de salaire étant une obligation légale, elle devait être établie dès réception de la demande, cette attestation étant obligatoire pour un arrêt supérieur à 6 mois
— que la CPAM l’a informée le 10 mai 2016 du délai de traitement de 4 semaines en moyenne à compter de la réception de son dossier complet
— que l’employeur a établi l’attestation de salaire le 4 mai 2016
L’employeur, qui a été informé par la salariée de la nécessité de retourner l’attestation signée à la fin du mois d’avril, l’a établie le 4 mai 2016 et la salariée, qui ne peut lui opposer les délais de traitement des dossiers par la CPAM, ne justifie pas du préjudice subi.
Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre et je jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, et qu’un licenciement méconnaissant ce principe est frappé de nullité.
En cas de litige, en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Mme X, qui soutient que la véritable cause de son licenciement repose sur son état de santé et son arrêt de travail continu depuis le 7 novembre 2015.
Elle se fonde sur:
— le fait d’avoir été la seule salariée licenciée pour motif économique
— l’absence de réalité du motif économique seul motif de nature à permettre son licenciement en l’état de son arrêt maladie
Les éléments présentés par Mme X, qui conteste, en fait, la réalité du motif économique de son licenciement, ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de nature à entrainer la nullité de son licenciement.
Bien qu’en arrêt de travail, un salarié peut être licencié pour motif économique si l’application des critères d’ordre des licenciements aboutit à le désigner et si la cause économique est déterminante.
L’article L1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique, qui doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques ainsi qu’à une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.
Mme X a été convoquée à un entretien en vue d’un licenciement fixé le 22 juin 2016, par lettre recommandée en date du 10 juin 2016.
Elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2015.
Le 22 juillet 2016, l’employeur lui a adressé une nouvelle convocation pour entretien en vue d’un licenciement pour motif économique, mentionnant l’absence de possibilité de reclassement.
Le 16 août 2016, Mme X a été licenciée aux termes d’une lettre, qui fixe les limites du litige, libellée comme suit:
« Madame, avant même votre congé maladie, vous n’étiez pas sans ignorer les difficultés rencontrées par notre société.
Eu égard à l’ancienneté de notre collaboration, nous avions évoqué ensemble la fin des années où le Groupe Z A était florissant.
Au 31/12/2014, l’exercice accusait une perte de l’ordre de 589 133 euros, le découvert bancaire était de 304 737 euros, je n’ai jamais connu de problème de ce genre.
AU 31/12/2015, le résultat négatif s’élevait à 307 709 euros, l’équilibre précaire de la trésorerie était dû en partie à l’apport des associés à hauteur de 87 413 euros.
La dette fournisseur par contre était passée à cette date de 361 137 euros à 610 409 euros.
En qualité de secrétaire dans ce domaine très particulier de la construction de maisons individuelles, les rapports avec les compagnies d’assurance garantissant nos constructions sont essentiels, en cas de rupture de confiance, aucun contrat ne pourrait être signé sonnant ainsi la fin de la société.
Nous avons donc été dans l’obligation de prolonger notre exercice de 6 mois afin de lisser sur 18 mois l’année 2015 tout aussi catastrophique que 2014.
Au 30/06/2016, l’équilibre du résultat n’est dû qu’à des produits qualifiés d’exceptionnels un abandon de compte-courant de 192 000 euros ainsi qu’une diminution de 85 000 euros d’une provision sur un contentieux.
Ces deux postes neutralisés, le résultat d’exploitation serait négatif d’un montant de 262 000 euros.
Pour ce qui est de la trésorerie au 31/06/2016, l’avance en compte courant reste la même.
La société est dans l’obligation de déposer un dossier auprès de la COCHEF ( direction des services fiscaux , service des activités économiques) aux bonnes fins de solliciter un paiement en 3 ans d’un retard d’impôt de l’ordre de 185 000 euros.
Une rétrospective sur 5 ans éclaire la situation de la société et son évolution défavorable.
Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (6 mois)
[…]
Résultats +32654 +[…]
Trésorerie +249 763 +612 579 -34 934 -304 737 +[…]
[…]
rendus
A partir de ces constats toutes les solutions ont été envisagées '
La structure organisationnelle du personnel de l’entreprise est très simple.
La partie commerciale:
avec des personnels extérieurs à l’entreprise et du personnel appartenant à la société, c’est l’un des secteurs clés à la fois en terme de prospection et de réalisation de contrats
L’activité technique:
ce secteur repose sur un ou deux techniciens selon les périodes sur lesquels repose la concrétisation des contrats signé, la surveillance des chantiers, le rapport avec les sous-traitants, le règlement des factures…
Enfin votre poste, celui du secrétariat servant à la coordination des secteurs précités.
Dans la perspective du redressement de la société, c’est malheureusement le seul qui puisse être supprimé.
En terme de reclassement, historiquement votre profil ne peut s’adapter à la surveillance des chantiers ni à la réalisation des contrats de vente.
C’est pour moi le seul poste qui peut être supprimé.
J’ai moi même assuré une partie de cette coordination notamment sur le suivi client et réparti les autres tâches sur les autres membres du personnel, les travaux de coordination, tant avec les fournisseurs que les sous-traitants;
Nous avons bien entendu procédé à des demandes de reclassement tant à l’intérieur de npotre groupe qu’à l’extérieur.
Nous avons à ce titre adressé plus d’une quinzaine de courriers.
A ce jour, aucune réponse ne nous a été transmise….. «
Il se déduit de la lettre de licenciement que le motif économique repose sur des difficultés économiques.
La société SN Développement verse au soutien:
— le courrier adressé le 7 septembre 2017 par M. Veyssière, expert-comptable de société à Me Y mentionnant: « il faut rappeler qu’au 31/12/2014,la société accusait une perte de 589 133,30 €, au 31/12/2015, nous avions pu établir une situation tardivement du fait, il faut le souligner, ds carences du personnel administratif de la société, le résultat dégagé alors était encore déficitaire de 307 709,26 €.
Ces pertes cumulées pouvaient alors annoncer la fin de la Sarl SN Développement.
C’est à partir de ce constat, de l’analyse de l’activité au cours du 1er semestre 2016 et de s différentes mesures structurelles mises en place qu’il a été décidé de prolonger l’exercice pour clôture au 30/06/2016.
Je rappelle les actions mises en place:
-suppression du poste administratif
-revalorisation de la politique commerciale
-saisie de la COCHEF pour un plan d’apurement du passif de TVA de 180 000 €
-apport par M. Nauges d’une somme de 74 000 €
Au 30/06/2016, la société a retrouvé un équilibre précaire avec un résultat positif de 18 728 €.
Il existe une certitude; deux exercices déficitaires d’un tel montant aurait eu pour conséquence le retrait du garant avec l’impossibilité juridique de réaliser tout contrat de construction. »
— le courrier adressé le 2 septembre 2016 par M. Veyssiere à la Direction Départementale des Finances Publiques du Gard afin de voir la société SN Développement bénéficier du dispositif exceptionnel de délai de paiement pour un montant de 180 000 euros au titre d’une dette sur TVA au 30/06/2016, justifiée par une période très difficile depuis plusieurs mois du fait du marasme du secteur d’activité, conjuguée à des problèmes internes (licenciement en 2014 du responsable du service chantier faisant l’objet d’une procédure aux prud’hommes-longue maladie de la personne en charge de l’administratif- interventions chirurgicales subies par le dirigeant). Il est fait état d’une instance prud’homale de l’ordre de 150 000 euros ainsi que le coût d’un licenciement économique en cours pour un montant de 12 000 euros, en plus du passif institutionnel
— le bilan et compte de résultat pour la période du 01/01/2015 au 30/06/2016
— une attestation établie par M. Veyssiere en date du 5/09/20147 indiquant que l’avance effectuée par le gérant au cours de l’exercice 2015 pour un montant de 74 000 € n’avait pu être remboursée du fait des difficultés financières de la société
L’examen du bilan de l’exercice clos au 30 juin 2016 soit 18 mois fait apparaître:
— que la production vendue au 30/06/2016 s’élève à 3122 305 euros contre 1 563 503,37 euros au 31/12/2014 pour un chiffre d’affaires net de 3 122 305,12 euros contre 1 616 003,37 euros
— que le résultat d’exploitation est passé de -581 356 euros au 31/12/2014 à -157 468,12 euros au 30/06/2016, le résultat net au 30/06/2016 s’élève à un bénéfice de 15 927,01 euros contre une perte de 589 133,30 euros au 31/12/2014
— que des produits exceptionnels sur opérations de gestion ont été comptabilisés au 30/06/2016 à hauteur de 192 000 euros, si cette opération n’est pas explicitée par l’expert-comptable, la lettre de licenciement mentionne l’abandon de comptes courants à hauteur de cette somme, qui n’est pas discuté
Il se déduit de l’examen du bilan que le résultat d’exploitation de l’entreprise reste déficitaire depuis 2014, même s’il a diminué et que si le résultat net est positif au 30 juin 2016, cela résulte d’un produit exceptionnel,
En conséquence les difficultés économiques persistantes de l’entreprise sont justifiées par l’employeur et caractérisent le motif économique du licenciement de Mme X, à la date de son licenciement.
Sur la recherche de reclassement
L’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme X fait grief à l’employeur de ne pas avoir recherché son reclassement.
Mme X exerçait en qualité de responsable administrative des ventes et l’employeur verse le registre du personnel de la société, dont il résulte l’absence de poste disponible au sein de la société .
Il ne résulte pas des documents produits, qui font état d’un effectif de 5 salariés (document adressé par la société à la Direction des Finances Publiques du Gard) et il n’est pas soutenu par Mme X, l’appartenance de la société SN Développement à un groupe.
En conséquence, en l’absence de groupe et de poste disponible au sein de l’entreprise correspondant au profil administratif de Mme X, il ne peut être fait grief à l’employeur, qui a effectué des recherches de reclassement de la salarié auprès d’entreprises tierces, de ne pas avoir attendu le retour à l’ensemble de ses demandes avant de procéder au licenciement, comme le soutient, à juste titre, l’intimée.
Il s’en déduit que l’employeur justifie avoir respecté l’obligation de rechercher loyalement le reclassement de sa salariée.
Sur les critères d’ordre des licenciements
L’article L1233-7 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5.
Il n’y a aucun critère à fixer lorsque tous les salariés d’une même catégorie professionnelle doivent être licenciés ou, par définition, lorsque le seul salarié de l’entreprise est licencié.
La contestation des critères d’ordre ne fait pas perdre au licenciement sa cause réelle et sérieuse mais donne lieu à des dommages et intérêts, le cas échéant.
En l’espèce, seul le poste de Mme X a été supprimé et la salariée, qui conteste le choix par l’employeur de cette suppression et soutient ne pas être la seule salariée de sa catégorie professionnelle, lui fait grief de ne pas avoir procédé à un ordre des licenciements,sans toutefois former de demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mme X n’établit pas, au regard des termes de la lettre de licenciement, dans laquelle l’employeur précise la répartition des emplois de nature commerciale et technique dans l’entreprise, qu’elle n’était pas la seule salariée de sa catégorie professionnelle.
En conséquence, en l’état de la suppression du poste de Mme X, seule dans sa catégorie, il convient de dire que l’employeur n’était pas tenu de fixer des critères d’ordre des licenciements.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme X prononcé par l’employeur, qui a respecté son obligation de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme X sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement.
Elle fait état de la demande faite par l’employeur d’établir à son égard une lettre recommandée de reproches, d’avoir initié un licenciement en juin 2016 avant de se rétracter et de la licencier sous un motif économique fallacieux après 14 ans d’ancienneté.
Si le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, il doit justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale et vexatoire.
Mme X ne caractérisant ni la faute de l’employeur lors du licenciement pour motif économique, ni le préjudice distinct, sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SN Développement à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SN Développement aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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