Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 23 (V) JORF 2 janvier 1990
Toutefois,s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
[…] avait depuis cet incident refusé le contrôle et l'autorité du gérant de la société, qu'il n'existait aucune justification d'une décision d'agrément du contrat de travail invoquée par M. X… par l'assemblée des porteurs de parts telle que prévue par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tous éléments de nature à démontrer le défaut de lien de subordination de M. X… à l'égard de la société SATIP et donc le défaut de contrat de travail entre eux ; et alors, d'autre part, […]
[…] Qu'en application des dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 reprises à l'article L. 223-19 du code de commerce ' le gérant d'une SARL ou, s'il en existe un le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ';
[…] Ces opérations devaient ainsi être autorisées, ou au moins approuvées a posteriori, par l' assemblée des porteurs de parts (application de l' article 50 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l' article L. 223- 19 du code de commerce).