Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 sept. 2016, n° 15/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05659 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 juin 2015, N° 2014j1373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PAIX BUISSON c/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
R.G : 15/05659
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 11 juin 2015
RG : 2014j1373
XXX
SCI C D
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Septembre 2016
APPELANTE :
SCI C D
inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le XXX
représentée par son dirigeant létal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE E F (CIFRAA) suite à fusion absorption
XXX
XXX
Représentée parla SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2016
Date de mise à disposition : 29 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence lors des débats de Sébastien VERGER, juge consulaire au tribunal de Villefranche/Saône
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2009, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE E F, devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a adressé à la SCI C-D une offre de prêt immobilier d’un montant de 284.175 € au taux nominal de 4,85% et au TEG de 6,489 %,remboursable en 240 mois par mensualités de 2.065,10 €.
Estimant que le TEG était erroné dans la mesure où l’offre de prêt mentionne des frais de prise de sûreté estimés à1.430 € alors que ceux-ci s’élèveraient à une somme supérieure, la SCI C-D a assigné, par acte du 27 mai 2014, la société CIFD devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir prononcer la déchéance de celle-ci de son droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la SCI C D de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI C D à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE E F la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la SCI C D aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 8 juillet 2015, la SCI C D a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 décembre 2015, la SCI C D demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SCI C D,
— infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
y statuant,
— dire et juger que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pouvait connaître le coût exact de prise de garanties en interrogeant Me X, le notaire désigné dans la demande de prêt du 03/04/2009,
— constater que l’état de frais de Me X, notaire désigné, indique une somme de 13.523 € payée aux hypothèques d’Alès au titre des garanties,
— constater que l’estimation de 1.430 € faite par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMMENT au titre du coût des sûretés s’est révélée largement inférieur au coût réel supporté par la SCI C D,
— constater que le taux effectif global calculé, par l’expert Y, en intégrant les frais de prise de garanties de 13.523€ est de 7,018 %,
— dire et juger que le taux effectif global de 6,489 % affiché par l’offre de prêt immobilier du 08/06/2009 est donc erroné,
— dire et juger que l’écart de 0,529 % est supérieur à la décimale,
en conséquence,
— prononcer la nullité de la clause d’intérêts conventionnels et dire que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est déchu de son droit aux intérêts conventionnels,
— ordonner la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel,
— dire que les intérêts perçus s’imputeront sur le capital restant dû,
— rejeter toutes demandes contraires du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à la SCI C D la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise amiable.
La SCI C D expose que les frais liés aux prises de garantie ne s’élèvent pas à la somme de 1.430 €, mentionnée dans l’offre de prêt, mais à la somme de 13.523 €
Elle fait valoir que le montant des frais de prise de garanties et frais de notaires étaient déterminables au jour de l’offre de prêt puisque la banque pouvait, dans le délai de 3 mois qui s’est écoulé entre la demande de prêt et l’offre de prêt, soit interroger le notaire désigné pour la prise de garantie, Maître A X, pour connaître ses honoraires ainsi que le coût des prises de garanties, soit utiliser le logiciel des officiers ministériels dont il lui appartient de se doter en sa qualité de professionnel du crédit.
Elle réfute l’argumentation adverse selon laquelle il y aurait eu une incertitude sur le notaire, puisque Maître Z n’ est intervenu qu’après l’émission de l’offre de prêt litigieuse.
Elle affirme apporter la preuve que le TEG est erroné de manière significative (au delà d’une décimale prescrite par l’article R313-1 du code de la consommation) puisque le TEG affiché de 6,489 % et celui produit par l’expertise de 7,0183 % fait ressortir un écart de 0,52930 %, donc supérieur à une décimale et que le tribunal a ajouté aux dispositions légales en imposant à l’emprunteur de démontrer qu’il n’aurait pas conclu s’il avait eu connaissance du véritable coût de l’emprunt.
Elle soutient à cet égard que le rapport d’expertise amiable produit en cause d’appel est opposable à la société CIFD dès lors que celle-ci en a reçu copie et l’a critiqué et qu’il est recevable en cause d’appel dès lors qu’il tend à la même finalité qu’en première instance, à savoir prouver l’erreur du TEG dont l’annulation est demandée.
Elle soutient qu’il importe peu que les frais de garantie aient été financés directement par l’emprunteur, par un apport complémentaire de sa part de 55 000€ dés lors que ces frais de garantie doivent être intégrés dans le coût du prêt, dont l’obtention est conditionnée par cette garantie ,hors émoluments du notaire et frais liés à la vente.
Dans ses dernières conclusions, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après CIFD,demande à la cour de :
— dire et juger bonne et recevable l’intervention volontaire de la SA du CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER de FRANCE RHONE E F,
— dire et juger irrecevable l’action en nullité de la clause d’intérêts insérée à l’offre sous seing privé du 9 juin 2009 et débouter dès lors l’appelante de sa demande en nullité de la convention d’intérêts,
— dire et juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve que le TEG est erroné de plus d’une décimale,
— dire et juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et/ou d’une perte de chance de ne pas contracter,
— la débouter en conséquence de toute demande en nullité et en déchéance des intérêts,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Le CIFD fait valoir sur sa demande d’irrecevabilité, qu’ à la différence de l’erreur de TEG contenue dans le contrat de prêt qui emporte la nullité de la stipulation d’intérêts, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt est irrecevable, seule une déchéance de tout ou partie des intérêts, au sens de l’article L. 312-33 alinéa 4 du code de la consommation, étant recevable du fait, comme en l’espèce, de la soumission volontaire du contrat de crédit au code de la consommation et n’étant fondée que sous réserve de la preuve d’une perte de chance.
Elle soutient qu’elle a calculé les frais de garantie à intégrer de façon tout à fait précise, et en considération de la réglementation et vigueur et que les frais de garantie estimés à 1.430 € ont été intégrés au calcul du TEG, conformément aux dispositions de l’article R. 313-1-II du code de la consommation.
Elle expose que la somme de 13.641 € invoquée par l’appelante n’est pas justifiée puisqu’elle n’est pas reprise dans l’état de frais de Me Z, lequel a réellement procédé à l’inscription hypothécaire de l’acte de prêt, et puisqu’elle correspond en fait à des frais avancés pour l’acte de vente et non pour l’acte de prêt.
Elle considère que les frais intégrés dans le calcul du TEG ont été exactement « estimés » selon l’article R313-1-II, s’agissant d’un prêt à usage professionnel pour l’activité de la SCI (taxe foncière 0, Salaire du conservateur 86 €, émoluments du notaire 1.066 €, débours estimés à 150 € au lieu de 141,45 €,,droit fixe 125 €) que les honoraires au demeurant différents qui ont été perçus par les notaires en sus des prescriptions légales n’étaient absolument pas déterminables au moment de la signature de l’offre de prêt, et l’ont été vraisemblablement, sur la base de l’acte de vente.
Elle affirme à cet égard que la société C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné du TEG puisque le rapport d’expertise que celle-ci produit n’a pas de caractère probant, celui-ci étant non contradictoire et erroné concernant les frais à intégrer.
Elle expose que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, la SCI C D lui reprochait de ne pas avoir intégré la somme de 2.170,29 € au titre des frais de garantie et soutient qu’en incluant ces frais au lieu de la somme de 1.430 €, le TEG ressortirait à 6,522 % au lieu de 6,489 %, soit un écart à la hausse de 0.033 %, inférieur à une décimale.
Quant aux 13 641 € retenus par l’expert elle relève qu’ils ne correspondent absolument pas aux états de frais produits par l’un ou l’autre des notaires X et Z (3.623,28 € pour le premier et 2.170,29 €pour le second, qui seul a passé les actes) et qu’ils intègrent là aussi les frais de vente.
Elle relève enfin que ces frais de garantie ont été financés et soldés cash par l’emprunteur, et, subsidiairement, que celui-ci n’a subi aucun préjudice, seul le taux nominal étant appliqué, et aucune perte de chance de ne pas contracter en application de l’article L312-33 du code de la consommation ne pouvant être étabie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’a pas à se prononcer sur des demandes de "donné acte’ contenues au dispositif des écritures des parties dés lors qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par suite de la fusion absorption du 1er juin 2015 du Crédit Immobilier de France Rhône E par le Crédit Immobilier de France Développement, cette dernière est recevable en son intervention volontaire en cause d’appel.
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts pour TEG erroné
Les parties s’étant expressément soumises aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation dans l’offre de prêt immobilier, la seule sanction civile édictée par l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, est, en cas de TEG prétendument erroné au regard des dispositions de l’article L312 -8 du même code, la perte, partielle ou totale du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité de la stipulation d’intérêts.
La demande de nullité, seulement formulée, au demeurant, dans le dispositif des conclusions de la SCI C D est donc irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour TEG erroné
L’article L313-1 du code de la consommation dispose :"dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ".
Il résulte de ces dispositions que si les frais de notaire et d’inscription hypothécaire sont déterminables au jour de l’offre de prêt, ceux-ci doivent être compris dans le calcul du TEG, étant précisé que seuls les frais notariés liés à l’octroi du prêt et non à la vente doivent être intégrés au calcul du TEG.
Enfin, en application de l’article R 313-1 du code de la consommation, c’est à l’emprunteur de prouver l’erreur d’au moins une décimale s’il veut obtenir la déchéance de la stipulation d’intérêts.
La SCI C-D fait valoir que le TEG mentionné à 6,489 % dans l’offre de prêt est inexact car il intègre une estimation de 1.430 € pour les frais de garantie, alors que ces frais se seraient élevés à 13 523 €, portant ainsi le TEG à 7,018%, avec une marge d’erreur dépassant donc largement la marge d’erreur légalement autorisée.
Or, le rapport de l’expert comptable que la SCI produit en cause d’appel et sur lequel elle s’appuie pour justifier du caractère erroné du TEG, n’est pas probant, non pas tant parce qu’il n’est pas contradictoire et serait établi sur la base des seuls éléments fournis par la SCI,dés lors que ces éléments ont pu être discutés, mais parce qu’il se base sur des frais de sûreté évalués à 13 523 €, en contradiction avec les états de frais établis respectivement par Maître Z et Maître X, qui, pour le dernier, ne fait état de cette somme que sous l’intitulé« PAYE DEPOT VTE XTS ENJOLRAS A HYPO ALES »,sans référence expresse aux frais de garantie.
Concernant ce poste qui seul est en litige, Maître Z chiffre les émoluments de formalités, d’acte, de rémunération du conservateur et de TVA à la somme de 2.170,29 € et Maître X les chiffre à 3.623,28 € (sans compter d’ailleurs les frais de rémunération du conservateur).
Malgré ces disparités d’émoluments entre les deux notaires, ces frais de garantie, même supérieurs à l’évaluation portée à l’offre de prêt sur la base des dispositions légales en la matière, sont sans commune mesure avec les frais retenus par l’expert de la SCI C D, de sorte qu’en l’absence de précision dans le rapport sur le détail de ces frais, il est impossible de contrôler que ceux-ci n’intègrent pas des frais relatifs à la vente.
En ne retenant que les frais de sûretés chiffrés par le notaire Z qui seul a réalisé les formalités d’inscription d’hypothèque, pour la somme de 2.170,29 € selon son état de frais du 17 mars 2010, confirmé par son mail du 29 avril 2014 au conseil de la SCI C D, et indépendamment, au demeurant, des modalités de financement de ces frais par l’emprunteur, par prélèvement sur les sommes prêtées ou hors sommes prêtées, il ressort que le TEG serait égal à 6,522% au lieu de 6,489%, soit un écart à la hausse de 0,033%, inférieur au seuil légal de tolérance d’une décimale.
Faute de preuve du caractère erroné du TEG au delà de ce seuil légal, la SCI C D doit être déboutée de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels et de ses demandes subséquentes, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen opposé par le CIFD au titre de l’absence de préjudice ni d’adopter les motifs inopérants retenus par le tribunal, sur le caractère déterminable ou non des frais de sûreté, sur l’absence d’anomalies relevées par les notaires successifs, sur l’absence de caractère déterminant du montant des frais facturés ou enfin, sur l’exécution du contrat.
La SCI C D doit être condamnée à une indemnité de procédure complémentaire de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevable en son intervention volontaire en lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE E ;
Déclare irrecevable la SCI C D en sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans l’offre de prêt ;
Confirme le jugement sur la condamnation de la SCI C-D à une indemnité de procédure et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SCI C D de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels;
Y ajoutant,
Condamne la SCI C D à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une indemnité de procédure de 3.000 €;
Condamne la SCI C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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