Infirmation partielle 23 juin 2016
Cassation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-22.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036005748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01352 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1352 F-D
Pourvoi n° U 16-22.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lady noire, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lady noire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 16 novembre 2010, la société Lady noire a conclu avec la société Cortix un contrat portant sur la création d’un site Internet ainsi qu’un contrat de licence d’exploitation de ce site, moyennant le paiement d’un loyer mensuel ; que, par lettre du 29 novembre 2010, la société Cortix a annoncé à la société Lady noire la mise en ligne de son site Internet en l’invitant à lui faire part de ses remarques sous trois semaines pour parachever sa création ; que par courriel du 3 décembre 2010, la société Lady noire a exprimé sa déception à l’égard d’un site ne correspondant pas à ses attentes ; que la société Parfip France (la société Parfip), cessionnaire du second contrat, a obtenu une ordonnance enjoignant à la société Lady noire de lui payer des loyers impayés ; que celle-ci a fait opposition à cette ordonnance en invoquant l’inexécution par la société Cortix de ses obligations ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Lady noire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Parfip France diverses sommes au titre de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque deux contrats sont interdépendants, l’inexécution des obligations engendrées par l’un justifie l’inexécution des obligations que l’autre fait naître ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l’article 1103, ensemble l’article 1184 du code civil devenu l’article 1219 ;
2°/ que dès lors que le créancier proteste à la réception de la chose, il appartient au débiteur de l’obligation de livrer de prouver qu’il a fourni un bien ou un service conformes aux exigences contractuelles ; qu’en affirmant que la société Lady noire n’établissait pas le manquement de sa cocontractante à son obligation de fournir un site conforme aux prévisions contractuelles, quand elle constatait elle-même que la société Lady noire avait dénoncé dans le délai qui lui était contractuellement imparti la prestation réalisée par ladite cocontractante, de sorte que c’était à la société Parfip qu’il appartenait d’établir que l’obligation de livrer le site avait été exécutée, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l’article 1353 ;
3°/ que le contrat peut aménager conventionnellement la charge de la preuve de l’obligation de délivrance ; qu’en affirmant que la société Lady noire ne justifiait pas « des griefs avancés à l’appui de son exception d’inexécution » sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, dès lors que le contrat prévoyait que « le site web sera considéré comme étant accepté par le client si le celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet », la protestation émise par la société Lady noire le 3 décembre 2010 n’établissait pas que le site conforme aux exigences du contrat n’avait pas été livré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles 1315 et 1134 du code civil, devenus devenu les articles 1353 et 1103 ;
4°/ qu’en affirmant que la société Lady noire ne justifiait pas « avoir adressé à la société Cortix dans le délai imparti (trois semaines) dans le courrier du 29 novembre 2010, les modifications qu’elle souhaitait sur le site créé, en fonction des dysfonctionnements et de son caractère incomplet », tout en relevant que cette société s’était plainte « dès le 3 décembre 2010 dans le délai imparti par les conditions générales, [et avait] marqué son mécontentement auprès de la société Cortix aux motifs du caractère illisible de la première page d’accueil et des délais particulièrement longs de l’ouverture des pages », donc qu’elle avait indiqué à sa cocontractante les modifications qu’elle souhaitait, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l’article 2.2 des conditions générales du contrat prévoyait que « le site web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet » ; qu’en affirmant que la société Lady noire ne justifiait pas « avoir adressé à la société Cortix dans le délai imparti (trois semaines) dans le courrier du 29 novembre 2010, les modifications qu’elle souhaitait sur le site créé, en fonction des dysfonctionnements et de son caractère incomplet » imposant ainsi à la société Lady noire de préciser les modifications souhaitées quand le contrat ne stipulait pas une telle exigence, la cour d’appel a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, en violation de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’article 2.2 du contrat n’ayant pas pour effet de dispenser la société Lady noire de rapporter la preuve de la mauvaise exécution par la société Cortix de ses obligations, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que la société Lady noire avait signé un procès-verbal de réception de l’espace d’hébergement le 16 novembre 2010, et que le site avait été mis en ligne le 29 novembre 2010, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, a retenu que la société Lady noire, qui invoquait l’exécution imparfaite du contrat en reprochant à la société Cortix le caractère illisible de la première page d’accueil et les délais particulièrement longs de l’ouverture des pages, ne produisait pas de pièces objectives propres à caractériser le manquement de la société Cortix à son obligation de résultat ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que pour condamner la société Lady noire à payer à la société Parfip diverses sommes au titre de la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers, l’arrêt retient que la société Parfip justifie avoir mis en demeure la société Lady noire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2012 réceptionnée le 8 juin 2012 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Lady noire déniait la signature figurant sur l’avis de réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Lady noire à payer à la société Parfip France les sommes de 3 874,91 euros au titre des arriérés, 7 600,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échues à la date de la mise en demeure, et 760,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, l’arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes, et remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Parfip France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lady noire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Lady noire.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et, statuant à nouveau, condamné la société Lady Noire à payer à la société Parfip France les sommes de 3 874,91 euros au titre des arriérés, 7.600,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échues à la date de la mise en demeure, et 760,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, et débouté la société Lady Noire de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE le bon de commande du 16 novembre 2010 est, selon l’article 1 des conditions générales, un contrat ayant pour objet de définir les conditions générales de mise en place d’un site internet comprenant la conception, l’hébergement, la demande de référencement, le dépôt du nom de domaine et la maintenance, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 185,38 euros pendant une durée irrévocable de 60 mois ; que dans un article 8 intitulé « Licence d’exploitation », il est stipulé que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l’architecture technique (…) et qu’à ce titre, il confère au client une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site pendant la durée du contrat ; que la s.a.r.l « Lady noire » et la société Cortix ont donc signé le même jour un contrat de licence d’exploitation de site Internet qui identifie la s.a.s « Parfip France » comme bailleur potentiel par cession des droits résultant du contrat ; que les conditions générales annexées à ce contrat prévoient que la signature par le client du procès-verbal de réception de l’espace hébergement est le fait déclencheur de l’exigibilité des échéances (article 2.2 paragraphe 3) et que la signature du procès-verbal de réception de l’espace hébergement du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site Internet (Article 9) ; qu’il est établi et non contesté qu’un procès-verbal de réception de l’espace hébergement a été signé le 16 novembre 2010 de sorte qu’en exécution des articles précités, la s.a.r.l « Lady noire » était tenue du règlement des loyers à compter de cette date ; qu’il est tout aussi établi qu’informée de la mise en ligne du site par courrier du 29 novembre 2010, elle a, dès le 3 décembre 2010 dans le délai imparti par les conditions générales, marqué son mécontentement auprès de la société Cortix aux motifs du caractère illisible de la première page d’accueil et des délais particulièrement longs de l’ouverture des pages ; que, constatant que la s.a.s « Parfip France » se prévaut de l’indépendance des obligations pesant respectivement sur les sociétés Parfip France et Cortis, la s.a.r.l « Lady noire » invoque à juste titre la jurisprudence selon laquelle il convient de présumer non écrites les clauses remettant en cause l’interdépendance consacrée par la Cour de cassation en présence de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération économique incluant une location financière ; qu’elle ne précise cependant pas de quelles clauses il s’agirait se limitant à énoncer qu’il s’agit des clauses opérant une distinction entre titulaires des droits et obligations afférents à la prestation de son cocontractant ou encore des clauses qui exonèrent la s.a.s « Parfip France » de toutes responsabilités et de tous recours ; mais que la jurisprudence qu’elle invoque n’a pas pour conséquence de permettre de transférer au cessionnaire la responsabilité des dysfonctionnements, voire de lui imputer une exception d’inexécution au titre de la conception et de la construction du site mais seulement d’entraîner l’anéantissement de la location financière quelle qu’en soit sa forme, en cas de résiliation du contrat principal du fait d’un manquement du fournisseur principal ; et qu’en tout état de cause, la s.a.r.l « Lady noire » ne justifie pas des griefs avancés à l’appui de son exception d’inexécution par la production des pièces objectives telles des captures d’écran ou constat d’huissier de justice, tenant au caractère illisible de la première page d’accueil ou aux délais particulièrement longs des ouvertures de pages, susceptibles de caractériser un manquement à une obligation de résultat, ni encore avoir adressé à la société Cortix dans le délai imparti (3 semaines) dans le courrier du 29 novembre 2010, les modifications qu’elle souhaitait sur le site créé, en fonction des dysfonctionnements et de son caractère incomplet, ayant fait le choix dès le 13 décembre 2010 de « ne plus travailler avec elle » ; qu’il résulte de ce qui précède que par application de la règle légale selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la s.a.s « Parfip France » est bien fondée à réclamer à la s.a.r.l « Lady noire » les sommes résultant de la clause financière stipulée en cas de résiliation pour non-paiement des loyers et non contestées dans leur quantum ; que la s.a.s « Parfip France » justifie ensuite en pièce n° 10 de son dossier avoir mis en demeure la s.a.r.l « Lady noire » par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2012 réceptionnée le 8 juin 2012 ; que le jugement déféré sera donc infirmé et la s.a.r.l « Lady noire » condamnée à payer à la s.a.s « Parfip France » les sommes de 3 874,91 euros au titre des arriérés, 7 600,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échues à la date de la mise en demeure, 760,06 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 ;
1°) ALORS QUE lorsque deux contrats sont interdépendants, l’inexécution des obligations engendrées par l’un justifie l’inexécution des obligations que l’autre fait naître ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l’article 1103, ensemble l’article 1184 du code civil devenu l’article 1219 ;
2°) ALORS QUE dès lors que le créancier proteste à la réception de la chose, il appartient au débiteur de l’obligation de livrer de prouver qu’il a fourni un bien ou un service conformes aux exigences contractuelles ; qu’en affirmant que la société Lady Noire n’établissait pas le manquement de sa cocontractante à son obligation de fournir un site conforme aux prévisions contractuelles (arrêt, p. 6, dernier al.), quand elle constatait elle-même que la société Lady Noire avait dénoncé dans le délai qui lui était contractuellement imparti la prestation réalisée par ladite cocontractante (arrêt, p. 6, al. 3), de sorte que c’était à la société Parfip qu’il appartenait d’établir que l’obligation de livrer le site avait été exécutée, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l’article 1353 ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, le contrat peut aménager conventionnellement la charge de la preuve de l’obligation de délivrance ; qu’en affirmant que la société Lady Noire ne justifiait pas « des griefs avancés à l’appui de son exception d’inexécution » (arrêt, p. 6, al. 7) sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, dès lors que le contrat prévoyait que « le site web sera considéré comme étant accepté par le client si le celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet », la protestation émise par la société Lady Noire le 3 décembre 2010 n’établissait pas que le site conforme aux exigences du contrat n’avait pas été livré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles 1315 et 1134 du code civil, devenus devenu les articles 1353 et 1103 ;
4°) ALORS QU’en affirmant que la société Lady Noire ne justifiait pas « avoir adressé à la société Cortix dans le délai imparti (3 semaines) dans le courrier du 29 novembre 2010, les modifications qu’elle souhaitait sur le site créé, en fonction des dysfonctionnements et de son caractère incomplet » (arrêt, p. 6, dernier al.), tout en relevant que cette société s’était plainte « dès le 3 décembre 2010 dans le délai imparti par les conditions générales, [et avait] marqué son mécontentement auprès de la société Cortix aux motifs du caractère illisible de la première page d’accueil et des délais particulièrement longs de l’ouverture des pages » (arrêt, p. 6, al. 3), donc qu’elle avait indiqué à sa cocontractante les modifications qu’elle souhaitait, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’article 2.2 des conditions générales du contrat prévoyait que « le site web sera considéré comme étant accepté par le client si le celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet » ; qu’en affirmant que la société Lady Noire ne justifiait pas « avoir adressé à la société Cortix dans le délai imparti (3 semaines) dans le courrier du 29 novembre 2010, les modifications qu’elle souhaitait sur le site créé, en fonction des dysfonctionnements et de son caractère incomplet » (arrêt, p. 6, dernier al.) imposant ainsi à la société Lady Noire de préciser les modifications souhaitées quand le contrat ne stipulait pas une telle exigence, la cour d’appel a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, en violation de l’article 1134 devenu 1103 du code civil ;
6°) ALORS QU’en toute hypothèse, lorsqu’une partie dénie la signature qui lui est attribuée, le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture ; qu’en se fondant sur l’accusé de réception du 8 juin 2012 produit par la société Parfip, sans procéder à la vérification d’écriture que la société Lady Noire, qui désavouait la signature qui lui était attribuée, sollicitait expressément (conclusions de la société Lady Noire, p. 8, antépén. al.), la cour d’appel a violé l’article 1323 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l’article 1373, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
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