Confirmation 2 octobre 2007
Infirmation partielle 3 décembre 2008
Cassation 9 mars 2010
Infirmation partielle 18 novembre 2011
Résumé de la juridiction
Le titulaire de la marque complexe Le Verre Français ayant été déchu de ses droits par décision définitive, le seul usage de cette dénomination, qui ne fait plus partie d’une marque protégée, ne peut caractériser une concurrence déloyale. En outre, cette dénomination a été utilisée pour la première fois par un verrier au début du XXe siècle, et est entrée, depuis, dans le domaine public pour désigner des vases en pâte de verre de l’Art nouveau. Si les deux inscriptions « Le Verre Français » apposées sur les produits opposés ont une même calligraphie, sont de couleur blanche et placées au même niveau, il existe des différences notables tenant au dessin du « L » et du « V », ainsi qu’à la nuance de couleur. L’apposition de la mention « Le Verre Français » sur les produits ne peut donc générer un risque de confusion entre eux, la clientèle étant apte à les distinguer.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 nov. 2011, n° 10/09618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09618 |
| Publication : | PIBD 2012, 953, IIIM-24 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 292 F-D, 9 mars 2010 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE VERRE FRANÇAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98713469 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110647 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 287, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09618.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2007 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section RG n° 05/10321.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l’arrêt de renvoi du 9 mars 2010 de la Cour de cassation n° 292 F-D annulant et cassant partiellement un arrêt en date du 3 décembre 2008 de la […] Chambre A (R.G. n° 0 7/06847).
DEMANDEUR À LA SAISINE :
APPELANT : Monsieur H, Guy, Jean -Marie THIEFFRY exerçant sous l’enseigne CREATION TIEF représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour, assisté de Maître Guy S, avocat au barreau de LILLE.
DEFENDEURS À LA SAISINE :
INTIMÉS : - Monsieur Joaquin S
- Madame Jeanne L épouse S
- SARL TB ART INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 7 résidence Les Bords du Lac 91080 COURCOURONNES, représentés par Maître MELUN, avoué à la Cour, assistés de Maître Fatima A S plaidant pour l’Association GAUTIER GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, toque R 233.
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
APPELANTE : SA GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE MAISON ERNEST C prise en la personne de son Directeur général, ayant son siège social […] 75001 PARIS, représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué à la Cour,
assistée de Maître Jean-Christophe C substituant Maître Cyril F de la S O ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque K 37.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
M. et Mme S étaient titulaires de la marque semi-figurative comprenant la dénomination verbale «'Le Verre Français'» accompagnée du dessin stylisé d’une libellule, marque déposée le 19 janvier 1998 et enregistrée sous le n°98 713 469 pour désigner les produits des classes 1, 2 et 42, notamment les lampadaires, les lampes, la vaisselle en verre, la porcelaine ou la faïence, la décoration d’intérieur ou d’extérieur.
La société TB Art International était licenciée à titre exclusif pour l’exploitation de cette marque, en vertu d’un contrat du 4 juin 1999 régulièrement inscrit au Registre national des marques le 29 juillet 1999. À ce titre, elle commercialisait des décorations de style Art Nouveau, et plus particulièrement des lampes, lustres et appliques en pâte de verre portant la marque.
Informés du fait que M. Hugues T, qui tenait à titre individuel un commerce de détail de meubles et d’articles de verre sous l’enseigne «'Tief'», avait exposé et commercialisé des produits en pâte de verre sous la marque «'Le Verre Français'», notamment lors du salon professionnel «'Maisons et Objets'» à Villepinte du 28 janvier au 2 février 2005, M. et Mme S et la société TB Art International ont d’abord fait procéder à un constat d’huissier le 29 janvier 2005 sur ce salon, puis, le 15 juin 2005, à une saisie-contrefaçon dans les locaux commerciaux de M. T et des Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C, dans lesquels étaient commercialisés certains de ces produits.
Les procès-verbaux de saisie ont établi la présence dans le commerce de M. T, de trois modèles de lampes à poser, de trois modèles de tulipes et d’un modèle de coupe, le tout constituant neuf cent quarante-huit (948) pièces comportant la dénomination «'Le Verre Français'» ' M. T indiquant qu’elles étaient fabriquées par un fournisseur italien ' et aux Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C huit (8) luminaires représentant l’élément dénominatif de la marque contestée.
Suite à la saisie contrefaçon, M. et Mme S et la société TB International ont assigné, le 29 juin 2005, M. T et la société des Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de la marque et en concurrence déloyale.
Par jugement en date du 9 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande en nullité de la saisie contrefaçon diligentée le 15 juin 2005 dans les locaux de la société des Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C ;
— débouté la société des Grands Magasins de La Samaritaine-Maison Ernest C de sa demande en déchéance de la marque pour défaut d’exploitation ;
— retenu des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative «'Le Verre Français'» à l’encontre de M. T et des Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C, au motif que le signe utilisé reproduisait intégralement la partie dénominative de la marque à l’exclusion des éléments purement graphiques ;
— dit qu’en offrant et en vendant des lampes et luminaires en pâte de verre sous cette marque, de même style, dans l’esprit des créations de l’Art Nouveau et revêtus de la croix de Lorraine également utilisée par les demandeurs, à un prix sensiblement plus bas, les défendeurs avaient commis des actes distincts de concurrence déloyale ;
— condamné M. T et la société Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C à payer à M. et Mme S, à titre de dommages-intérêts, la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €), en réparation de l’atteinte portée à la valeur de la marque, et celle de dix mille euros (10.000 €), en réparation de la perte de redevances subie du fait des actes de contrefaçon, et à la société TB Art International la somme de trente mille euros (30.000 €), en réparation des actes de contrefaçon, et celle de trente mille euros (30.000 €), en réparation des actes de concurrence déloyale ;
— fait interdiction aux défendeurs de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, sous astreinte provisoire de deux cents euros (200 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à confiscation des vases portant imitation de la marque ;
— autorisé la publication de la décision dans trois journaux au choix des demandeurs, dans la limite d’un coût de trois mille cinq cents (3.500 €) euros hors taxes par insertion ;
— débouté M. et Mme S de leur demande d’indemnisation du chef de concurrence déloyale ;
— débouté la société TB Art International de sa demande d’indemnisation du chef de l’atteinte à la valeur de la marque ;
— débouté la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maisons Ernest C de sa demande de garantie dirigée contre M. T ;
— dit que les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C supporteront la charge définitive de l’ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 20% ; débouté M. T de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. T et la société Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C, in solidum, à payer à M. et Mme S et à la société TB Art International la somme globale de dix mille mille euros (10.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. T et la société Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C ayant interjeté appel, cette Cour, par arrêt du 3 décembre 2008 :
— a infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 juin 2005 dans les locaux de la société des Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C ;
— statuant à nouveau, a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative, déposée le 19 janvier 1998 par M. et Mme S, enregistrée sous le n°98 713 469 à compter du 26 juin 2003 ;
— a débouté M. et Mme S et la société TB Art International de leurs autres demandes, en ce comprise la demande de concurrence déloyale ;
— les a condamnés à payer à M. T, d’une part, et à la société Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C, d’autre part, la somme de dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de M. et Mme S et de la société TB Art International, la Cour de cassation a, le 9 mars 2010, cassé l’arrêt attaqué en ce qu’il avait rejeté l’action en concurrence déloyale, aux motifs que l’arrêt se bornait à retenir que les produits fabriqués et commercialisés par les demandeurs s’inscrivaient dans un mode d’articles de décoration largement usité, qui ne saurait être monopolisé par un seul acteur du segment de marché considéré, et que la seule reproduction sur les modèles de la croix de Lorraine ne suffisait pas à caractériser un risque de confusion, alors que les conclusions des demandeurs faisaient valoir qu’un risque de confusion résultait de l’apposition sur les produits litigieux du même signe «'Le Verre Français'», au même endroit et avec la même calligraphie que sur les leurs. Ainsi, la cour d’appel n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Suite à l’arrêt de cassation, la cour, autrement composée, a été de nouveau saisie par M. et Mme S et la société TB Art International.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 19 juillet 2011, M. et Mme S et la société TB Art International demandent à la cour de :
- dire que M. T et les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C ont commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur les dispositions concernant la concurrence déloyale au préjudice de la société TB Art International, sauf en ce qu’il a limité les mesures réparatrices sollicitées et en ce qu’il a débouté M. et Mme S de leur demande en concurrence déloyale ;
statuant à nouveau,
— condamner solidairement les appelants à payer à M. et Mme S, d’une part, à la société TB Art International, d’autre part, la somme de cent mille euros (100.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement les appelants à payer à M. et Mme S, d’une part, à la société TB Art International, d’autre part, la somme de vingt mille euros (20.000 €), par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. T et la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C aux dépens.
M. et Mme S et la société TB Art International font valoir les éléments suivants : la marque déchue pour défaut d’exploitation est celle telle que reproduite dans le dépôt, à savoir la dénomination «'Le Verre Français'» accompagnée d’un dessin de libellule stylisée, signe qui n’a jamais été effectivement exploité sous cette forme. Ils exploitent en fait la dénomination «'Le Verre Français'» accompagnée d’une croix de Lorraine et soulèvent l’importante notoriété de ce signe. La déchéance de la marque telle que déposée fait certes échec à l’action en contrefaçon fondée sur ladite marque, mais en aucun cas à l’action en concurrence déloyale fondée sur le signe effectivement exploité à savoir la dénomination «'Le Verre Français'» accompagnée d’une croix de Lorraine.
La décision de la Cour de cassation, telle qu’elle résulte du dispositif, casse et annule l’arrêt «'en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale, en tant que fondée sur l’imitation des caractéristiques des produits fabriqués et commercialisés par les demandeurs'». Ce faisant, la Cour de cassation n’a pas validé les autres motifs retenus par la cour d’appel pour rejeter l’action en concurrence déloyale, mais, au contraire, a relevé une insuffisance de motivation sur ce point ' ce qui implique que les questions de l’imitation des produits et de la modicité des prix pratiqués doivent être de nouveau étudiées.
La dénomination «'Le Verre Français'» constitue une marque d’usage pour M. S, qui l’a exploitée de 1980 à la date de dépôt de la marque dont il a été déchu.
M. et Mme S sont recevables à agir en concurrence déloyale, puisqu’ils établissent qu’ils ont exploité le signe antérieurement à l’appelant. Par ailleurs, dès lors qu’ils justifient d’un usage personnel du signe, il importe peu qu’à une certaine époque,
cet usage ait pu être fait à travers la société à responsabilité limitée dont ils étaient les associés.
La société TB Art International est également recevable à agir en concurrence déloyale, ayant exploité le signe «'Le Verre Français'» avec le dessin d’une croix de Lorraine antérieurement à M. T, signe qui a été reproduit par les appelants sur des produits identiques.
Le caractère distinctif de la dénomination «'Le Verre Français'» a été définitivement admis. Dès lors, une telle dénomination peut être monopolisée par un commerçant sans que cela nuise à ses concurrents, qui n’ont pas besoin dudit signe pour désigner leurs produits.
Le risque de confusion résulte de la dénomination à l’identique de la mention «'Le Verre Français'», de la calligraphie utilisée, de l’adjonction de la croix de Lorraine, de l’apposition du signe au même endroit sur les produits, de l’identité des modèles mis sur le commerce, ainsi que de la commercialisation de ces produits dans le même type de surfaces de vente (grands magasins ou magasins spécialisés).
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 août 2011, M. T demande à la cour :
- de constater que l’arrêt du 3 décembre 2008 est définitif s’agissant de la déchéance de la marque, du rejet de l’action en contrefaçon, de la question de l’origine étrangère des produits litigieux, et de celle de la commercialisation des articles litigieux à un prix inférieur ;
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- de constater l’absence d’imitation et de confusion ;
- par voie de conséquence, de constater l’absence de concurrence déloyale ;
en conséquence,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné pour concurrence déloyale ;
- de déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, subsidiairement, de les en débouter ;
- de débouter la société Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
- de condamner M. et Mme S et la société TB Art International, in solidum, à lui payer la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. et Mme S et la société TB Art International, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
M. T indique que l’inscription «'Le Verre Français'» est tirée d’un livre de Mme Janine B D et rappelle la manière de faire du verrier Schneider, qui signait ainsi ses pièces jusqu’en 1922. Cette dénomination caractérisait le style français de
ce genre de fabrication. La calligraphie provient de l’ouvrage de Mme B D. Le fait de l’apposer en bas des produits est extrêmement usité, ainsi que le prouve l’apposition de cette dénomination sur les lampes en pâte de verre signées Rethondes, Croismare, Muller Frères et Noverdy. De même, la croix de Lorraine est couramment juxtaposée au signe «'Le Verre Français'». Cette association s’inspire de la signature de certains verriers, tels Daum et Gallé. C’est pour profiter de la renommée de ces maîtres verriers que M. et Mme S et la société TB Art International ont préféré reproduire une croix de Lorraine plutôt que la libellule, qui constituait l’élément figuratif de leur marque. Ils ne démontrent pas détenir une antériorité sur l’inscription «'Le Verre Français'». Les éléments qu’ils communiquent ne justifient en aucune manière de la commercialisation de lampes en pâte de verre sur lesquelles cette inscription aurait toujours été portée. Ils n’apportent pas davantage la preuve qu’ils auraient antérieurement vendu de telles lampes à des clients et auraient bénéficié à ce titre d’une renommée. Ils ne démontrent aucun monopole sur l’exploitation d’un style de décoration largement usité et ne bénéficient d’aucune antériorité, ni d’apport créatif sur l’inscription «'Le Verre Français'», qu’ils se sont bornés à copier.
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé.
La société Lam, à laquelle il a eu recours temporairement pour fabriquer les vases en cause, a pris l’initiative elle-même d’apposer l’inscription «'Le Verre Français'» sur les lampes commandées, sans instruction de sa part. Aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Quant à l’éventuel préjudice allégué par la société TB Art International, M. T fait valoir que ses produits revêtus de l’inscription «'Le Verre Français'» représentent, en totalité, une valeur marchande de l’ordre de huit mille cinq cents euros (8.500 €). Aucun détournement de clientèle n’est démontré par la société TB Art International, alors que lui-même justifie de son implantation sur le marché depuis vingt-sept ans.
Il souligne par ailleurs que la société TB Art International n’est plus qu’une «'coquille vide'» depuis l’incendie de ses locaux en avril 2002 et qu’elle n’a plus aucune activité depuis le 22 juillet 2005, son siège social étant depuis cette date situé au domicile de son gérant. Quant à M. et Mme S, ils ne peuvent former une demande en concurrence déloyale, dès lors qu’ils ont été déchus de leur marque par une décision de justice aujourd’hui définitive.
Au vu de l’ensemble de ces faits, la procédure engagée par la société TB Art International et par M. et Mme S doit être déclarée abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2011, la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C demande à la Cour :
- de la recevoir en l’ensemble de ses prétentions ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme S de leurs demandes à son encontre fondée sur la concurrence déloyale ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TB Art International ;
à titre principal,
- de déclarer les époux S irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, à se prévaloir d’un droit d’usage sur la dénomination «'Le Verre Français'», seule ou accompagnée d’une croix de Lorraine ;
- de déclarer la société TB Art International irrecevable et mal fondée à se prévaloir d’un droit d’usage sur la dénomination «'Le Verre Français'», seule ou accompagnée d’une croix de Lorraine ;
- de dire qu’en commercialisant les produits fabriqués par M. T et portant l’inscription «'Le Verre Français'», elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
à titre subsidiaire,
- de constater l’absence de démonstration de leur préjudice par les intimés ;
- de constater que seuls dix-neuf (19) produits parmi ceux qu’elle a acquis sont revêtus du signe querellé, alors que le procès-verbal de saisie dressé dans les locaux de M. T relève l’existence de neuf cent quarante-huit (948) produits revêtus de l’inscription gravée «'Le Verre Français'» ;
- de constater que les conditions des articles 1625, 1626,1630 et 1641 du Code civil étant réunies, elle est bien fondée à appeler M. T en garantie ;
- en conséquence, de limiter sa responsabilité au montant du chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente des produits litigieux, soit à la somme de trois cent soixante- dix-sept euros et quatre- vingt centimes (377,80 €) ou, à tout le moins, à 2% de la condamnation qui sera prononcée et de rejeter la demande de condamnation solidaire des intimés, à tout le moins de la limiter à la somme de trois cent soixante- dix-sept euros et quatre- vingts centimes (377,80 €) ou à 2% de la condamnation prononcée,
- de condamner M. T à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état,
- de débouter M. et Mme S et la société TB Art International de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- d’infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a autorisé la publication de sa décision dans trois journaux, à ses frais avancés ainsi qu’à ceux de M. T, dans la limite de trois mille cinq cents euros ; (3.500 €) hors taxes par insertion ;
- de condamner M. et Mme S , la société TB Art International et M. T, in solidum, à lui payer la somme de vingt-cinq mille euros (25.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme S et la société TB Art International aux dépens d’instance et d’appel.
Selon la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C, M. et Mme S et la société TB Art International cherchent implicitement, en demandant à la Cour qu’elle leur attribue un monopole d’utilisation sur l’inscription «'Le Verre Français'», qu’ils qualifient de manière impropre de marque d’usage, à bénéficier de la protection spécifique érigée par l’article 6 bis de la Convention de Paris de 1883, applicable aux marques notoires non enregistrées, dont l’usage indu est sanctionné au même titre que la contrefaçon de marque. Il s’agit donc là de demandes irrecevables comme nouvelles. L’inscription «'Le Verre Français'» ne saurait être qualifiée de marque d’usage par M. et Mme S, qui ne l’ont jamais exploitée, ni par la société TB Art International, qui devait utiliser la marque telle que
déposée. La mention «'Le Verre Français'» et l’apposition de la croix de Lorraine ont toujours été associées à des créations de pâte de verre. La dénomination «'Le Verre Français'» ne saurait être l’apanage d’un seul acteur d’un marché particulier ; l’apposition de la croix de Lorraine, qui constitue une référence aux traditions locales de fabrication de lampes en pâte de verre des maîtres verriers du XIXe siècle, ne saurait caractériser un risque de confusion ; enfin les demandeurs ne peuvent s’arroger la paternité d’un style de fabrication d’articles de décoration sur lesquels la mention «'Le Verre Français'» est écrite sous une banale forme d’italiques manuscrites.
SUR CE,
Considérant que le Cour est saisie, à la suite de l’arrêt de cassation, de la seule question de la concurrence déloyale, soulevée par les intimés, du fait du risque de confusion résultant de l’apposition sur les produits commercialisés par M. T et la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C du même signe «'Le Verre Français'», au même endroit et en utilisant la même calligraphie que celui dont ils faisaient usage ;
Considérant que sont donc définitives les dispositions de l’arrêt du 3 décembre 2008 :
- sur la recevabilité à agir en concurrence déloyale tant de M. et Mme S que de la société TB Art International ;
- sur l’absence de concurrence déloyale sur le fondement d’une part de la vente de produits portant à l’identique un dessin de croix de Lorraine, de seconde part de la modicité des prix pratiqués par les intimés pour des produits identiques et de troisième part d’une tromperie alléguée de la part des appelants sur l’origine des produits litigieux ;
Considérant qu’il est constant que la société TB Art International a commercialisé des vases et lampadaires en pâte de verre comprenant sur le bas du produit la dénomination «'Le Verre Français'» avec le dessin d’une croix de Lorraine ; qu’il n’est pas contesté par M. T et la société Les Grands Magasins de la Samaritaine- Maison Ernest C qu’ils ont commercialisé, à la même date que les intimés, des vases également en pâte de verre, de même type, portant une dénomination identique, à laquelle était adjointe une croix de Lorraine ;
Considérant que les produits portant la dénomination en cause sont identiques ou à tout le moins similaires ;
Considérant, par contre, que M. et Mme S ayant été déchus par décision définitive de leur marque semi-figurative portant la dénomination «'Le Verre Français'», le seul usage de cette dénomination, qui ne fait plus partie d’une marque protégée, ne peut caractériser une concurrence déloyale, mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence ;
Considérant que pour apprécier si l’utilisation de cette dénomination est fautive, parce que contraire aux usages loyaux du commerce, il y a lieu de rechercher s’il
existe ou non un risque de confusion entre les deux produits portant le signe litigieux ;
Considérant qu’il convient de relever, en premier lieu, que la dénomination «'Le Verre Français'» a été utilisée pour la première fois par le verrier Schneider au début du XXe siècle et couvrait alors des verres aux couleurs et influences juxtaposées, allant de L’Art Nouveau à l’Art Déco, comme en fait foi un modèle produit par les verreries Schneider dans les années 1918 à 1933 et portant la signature «'Le Verre Français'» ; que, depuis, cette dénomination est entrée dans le domaine public pour désigner des vases en pâte de verre de l’Art Nouveau ;
Considérant que les deux inscriptions «'Le Verre Français'» apposées sur les produits opposés ont effectivement une même calligraphie, à savoir une écriture de type manuscrite non standardisée; qu’elles sont toutes deux de couleur blanche et placées au même niveau, en bas du produit ;
Considérant, par contre, qu’il existe des différences notables ; qu’ainsi, le «'L'» du vase commercialisé par la société TB Art International est typiquement une majuscule à l’anglaise inclinée à 25 %, ce qui n’est pas le cas du modèle commercialisé par M. T ; que le «'V'» majuscule de la société TB Art International est très irrégulier, avec une boucle à la base, ce qui n’est pas le cas de l’autre modèle ;
Que la couleur blanche de l’inscription est très différente sur les deux produits, l’inscription sur l’original étant d’un blanc très brillant, ce qui n’est pas le cas sur le modèle querellé, où la couleur est mate au point d’être peu visible ;
Considérant que l’apposition de la mention «'Le Verre Français'» sur les deux produits ne peut donc générer un risque de confusion entre les deux produits, la clientèle étant apte à les distinguer ;
Considérant que la société TB Art International n’allègue pas une captation de clientèle ; qu’il y a lieu de constater, au demeurant, que cette société justifie certes d’une baisse sérieuse de chiffre d’affaire à l’époque de la saisie effectuée, mais qu’il est démontré que cette baisse s’explique très largement par un sinistre survenu dans ses locaux en 2002, le K-bis de la société démontrant en outre qu’elle n’a plus d’activité depuis juillet 2005 ;
Que M. et Mme S ne justifient pas davantage d’une perte de clientèle à leur préjudice ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu à l’encontre des appelants du fait de la mention «'Le Verre Français'» sur les vases par eux commercialisés ;
Considérant que le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. T et de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TB Art International ;
Qu’il sera, par contre, confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme S de leur demande tendant à voir retenir des actes de concurrence déloyale à leur préjudice ;
Considérant que, l’affaire revenant sur renvoi après cassation, il ne peut y avoir procédure abusive de la part des intimés ;
Que M. T doit être débouté de ce chef de demande ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. T et de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en la présente instance ;
Que les intimés seront condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les intimés, parties succombantes, doivent être déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2010.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. T et de la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TB Art International.
Déboute la société à responsabilité TB Art International de sa demande en concurrence déloyale à l’encontre de M. Hugues T et de la société anonyme Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Joaquim S et Mme Jeanne L épouse S de leur demande tendant à voir retenir des actes de concurrence déloyale à leur préjudice.
Déboute M. Hugues T de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. Joaquim S, Mme Jeanne L épouse S et la société à responsabilité limitée TB Art International, in solidum, à payer à M. Hugues T d’une part, à la société Les Grands Magasins de la Samaritaine-Maison Ernest C d’autre part, la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Condamne in solidum M. Joaquim S, Mme Jeanne L épouse S et la Sarl TB Art International aux dépens de la présente instance dont distraction au bénéfice de la S.C.P. Petit- Lesénéchal et de la SCP Baufumé Galland Vignes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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