Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2409528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2024, N° 2401877 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2024, le 30 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, Mme A F épouse E, représentée par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2401877 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2024 enjoignant la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 septembre 2023 ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 270,00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros hors taxe à Me Paquet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement ni à l’expiration du délai de quinze jours prévus par l’ordonnance précitée, ni à la date d’introduction de la requête ;
— sa situation est urgente, le propriétaire du logement de la requérante lui ayant ordonné de quitter les lieux en prévision de travaux ;
— elle est connue des services de la préfecture et de la maison de la veille sociale en particulier depuis juin 2019, la préfecture ne saurait lui opposer que l’absence de proposition d’hébergement résulte de son comportement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé à ses services pour assurer l’accueil de la requérante dans une structure d’hébergement.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 septembre 2023.
Vu l’ordonnance du tribunal administratif de Lyon n° 2401877 du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Mme E, et de Me Paquet, son conseil ;
— et de M. B, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme E comme étant prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence. La requérante demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2401877 du 8 juillet 2024, par laquelle le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme E une place dans une structure d’hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation précitée.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ ()/ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. »
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, doit ordonner à l’administration de trouver une place à l’intéressé dans la structure définie par la commission, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme E n’a pas été la destinataire d’une place dans un centre d’hébergement d’urgence. De plus, il résulte de l’instruction que, si la préfète faisait initialement valoir que le retard pour loger l’intéressée n’était pas dû à l’inaction de ses services, mais de l’absence d’enregistrement de la requérante auprès de la maison de la veille sociale, la demande de Mme E est bien active, et que la requérante est connue de la maison de la veille sociale. Par ailleurs, la préfète du Rhône ne conteste pas que l’urgence à héberger Mme E perdure. Par suite, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme déliée de son obligation d’héberger l’intéressée. Dans ces conditions, il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de la requérante et de sa famille, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er janvier 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 500,00 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2401877 du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 2024 d’une astreinte à compter de la notification du présent jugement, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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