Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-23.347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2023, N° 21/06507 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310165 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° C 23-23.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [E] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.347 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l’opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 380-1 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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