Article 103 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes [*attributions*] présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40)
www.solon.law · 28 mars 2019

Or, cette privation entraîne (pas toujours, voir L. 225-111 du code de commerce) également une conséquence sur la calcul du quorum puisque les actions ne sont alors pas prises en compte pour le calcul (sociétés civiles : article 1832-2 du code civil ; SARL : L. 223-19 du code de commerce, SA : L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce ; […] Or, cette nouvelle approche semble correspondre à l'intention initiale du législateur dont la rédaction nous semble être une inadvertance. […] En effet, l'article L. 225-40 du code de commerce précité trouve son origine dans l'article 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]

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2Collectivités Territoriales - Sociétés D'Économie Mixte - Représentation. Réglementation
Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales mentionnent que « toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration » (art. 101). « L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article 101 est applicable. […]

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3La seule connaissance par les actionnaires d'une convention non autorisée ne permet pas de couvrir la nullité de la convention : un vote de l'assemblée générale des…Accès limité
Michel Storck · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2003
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Décisions45

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2009, n° 1997F02761

[…] Par conclusions du 28 avril 1998, la FEDERATION DE LA PLASTURGIE a notamment excipe de la nullité, sur le fondement des articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966, de la délibération du conseil d'administration de CRB autorisant son Président à donner à BECM la caution de la société pour ses quatre filiales et fait valoir que le procès-verbal correspondant avait été falsifié.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1976, 75-12.486, Publié au bulletinCassation

[…] Que, les formalites prescrites par cet article et les articles 103 et 104 de ladite loi ayant pour objectif la protection des interets prives des actionnaires, la circonstance que le conseil n'aurait pu ignorer la convention litigieuse ne saurait suppleer a leur inobservation ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1985, 84-60.969, Publié au bulletinCassation

Le rapport dressé en application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ne concerne que les conventions passées entre sociétés ayant des administrateurs communs et ne permet donc pas de juger de l'importance des opérations qui en sont l'exécution par référence à l'ensemble des affaires traitées par l'entreprise.

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