Confirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2016, n° 13/07663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2013, N° 11/05028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Octobre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07663
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 24 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 11/05028
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
représenté par Me Caroline WASSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0505
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 384 824 041
représentée par Me Arnaud LA CROIX DE CARIES DE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Vice-Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame B
C, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a été engagé par la société EUROPACORP, société de production et de distribution cinématographiques, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2000, en qualité de directeur du développement.
Par lettre remise en main propre le 27 janvier 2011, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 7 février suivant. Par lettre recommandée en date du 15 février 2011, M. Y a été licencié pour faute lourde.
Le 25 mars 2011, M. Y a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 24 juin 2013, notifié le 18 juillet suivant, le Conseil de prud’hommes de
Paris a jugé que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société EUROPACORP au paiement des sommes suivantes :
— 2 702 euros au titre de la mise à pied pour janvier 2011,
— 19 237 euros au titre de la mise à pied pour février 2011,
— 214 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 27 427 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et indemnité compensatrice de préavis,
— 19 721 euros au titre du prorata du 13e mois,
— 186 089 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 221 795 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 1er août 2013, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par M. Y, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité qui lui a
été octroyée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société
EUROPACORP au paiement des sommes suivantes :
— 570 330 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
avec remise des documents sociaux conformes sous astreinte ;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par la société EUROPACORP, qui demande à la Cour :
1) à titre principal, d’ordonner la suppression des paragraphes contenant les termes « malversations », « bénéfices déguisés » et « délires financiers » des conclusions de l’appelant, de débouter M. YYY de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au titre de la faute lourde,
— 100 000 euros pour dénonciation calomnieuse et diffamation,
2) à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à un euro ;
3) en tout état de cause, de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’ordonnance de désignation d’un médiateur en date du 29 mars 2016 et le courriel du 27 septembre 2016 informant la Cour de l’échec du processus de médiation ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Y a été licencié par lettre du 15 février 2011, aux motifs suivants :
« La société a appris votre volonté, exprimée publiquement, de fonder une société concurrente, l’existence de démarches d’ores et déjà actives dans ce but, votre désaccord avec la stratégie de développement de l’entreprise et votre dénigrement de la nouvelle direction, ce dont la presse s’est déjà fait l’écho.
Un tel comportement de la part d’un cadre de votre niveau, co-fondateur de la société EuropaCorp et qui s’est toujours présenté comme tel aux yeux des tiers, caractérise une violation manifeste de vos obligations de discrétion et de loyauté et cause un grave préjudice à votre employeur.
Vos déclarations portent atteinte à l’image de la société et à ses dirigeants, en particulier du fait de vos fonctions au sein de la société et du crédit et de la confiance que la société vous accordait, qui étaient reflétés dans sa communication publique.
Elles sont également susceptibles de susciter une perte de confiance des actionnaires et des investisseurs à l’égard de la société, pouvant avoir des répercussions sur la capacité de celle-ci à lever les financements indispensables à son développement. Vous n’êtes pas sans savoir à cet égard que le document de référence de la société, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et
publié, mentionne expressément votre rôle particulier au sein du groupe.
Le caractère brusque, répété et public de telles déclarations afférentes à une société cotée ne peut se comprendre que dans l’unique dessein de déstabiliser votre employeur et de nuire gravement à son image à l’égard des tiers et de ses actionnaires. De même, de telles manoeuvres, dans un secteur d’activité relativement fermé et où les relations économiques sont fondées sur un fort intuitu personae, démontrent à l’évidence une volonté de nuire aux intérêts de votre employeur.
Vos démarches actives en vue de créer une société concurrente d’EuropaCorp, alors que vous en êtes salarié et directeur du développement, caractérisent également une violation grave et délibérée de l’obligation de loyauté dont vous êtes débiteur envers la société.
Les faits qui vous sont reprochés constituent incontestablement une faute lourde » ;
Attendu que la faute lourde, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, commise au surplus avec une intention de nuire à l’employeur et engage sa responsabilité envers son employeur ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Attendu qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il est tout d’abord reproché à M. YYY des déclarations publiques, notamment sur son désaccord avec la stratégie de développement de l’entreprise et sa volonté de fonder une société concurrente ; qu’il résulte des pièces du dossier que, le 3 février 2011, a été publié dans Le Nouvel Observateur un article intitulé « EuropaCorp : divorce à la française », dans lequel M. Y reconnaissait avoir pu susciter des rumeurs sur son départ de la société, expliquant avoir parlé trop fort en dînant avec un producteur avec lequel il envisageait de s’associer, et ce dans un restaurant fréquenté par des personnes du milieu du cinéma ; que, toutefois, si de nombreux articles de presse ont été publiés sur son départ de la société, il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir fait part d’une information de nature personnelle, à savoir son départ et son souhait de s’associer avec un producteur, nonobstant l’incidence de ladite information sur le cours des actions de la société EUROPACORP, cotée en bourse, compte tenu de sa qualité de numéro 2 au sein de celle-ci ; qu’en effet, seule la divulgation d’informations confidentielles sur la société ou sur ses membres dont un salarié a pu avoir connaissance dans le cadre et en raison de ses fonctions constitue une violation de l’obligation de discrétion à laquelle il peut être tenu de par sa qualité ; que, par ailleurs, si cette interview du 3 février 2011 faisait suite aux déclarations de son avocat, publiées le 27 janvier précédent sur le site internet des Echos, annonçant son départ de la société en raison de divergences stratégiques avec M. F et le directeur général, pour « redémarrer une nouvelle aventure dans l’industrie du cinéma », il ne résulte desdites déclarations aucun dénigrement, a fortiori émanant du salarié ;
que s’il est exact que M. Y a critiqué publiquement les principaux dirigeants de la société, l’article produit à cet égard, publié le 10 mars 2011 dans Le Monde, est postérieur à son licenciement ; que les autres articles, antérieurs à son licenciement, ne font état que de rumeurs sur les raisons de son départ, dont le conseil de prud’hommes a à juste titre considéré que l’origine de celles-ci était inconnue, les propos tenus par M. Y dans un restaurant ne concernant que sa décision de quitter la société et son avenir professionnel ;
Attendu, par ailleurs, que la lettre de licenciement invoque un manquement de M. Y à son obligation de non-concurrence ; que, toutefois, ainsi que le soulignent les premiers juges, sa société a été créée après son licenciement ; qu’en outre, si certains clients de la société EUROPACORP ont préféré continuer à travailler avec M. Y après son départ de la société intimée, il ne résulte pas de ces seuls faits un manquement à son obligation de non-concurrence, pendant la durée du contrat de travail ;
Attendu, enfin, que le détournement de ressources, le débauchage et le vols de fichiers, qui ne sont au demeurant pas établis, ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement et ne peuvent par conséquent constituer un motif justifiant le licenciement de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des faits reprochés par la société
EUROPACORP à M. Y ne sont établis ; que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué au salarié le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et ses indemnités de rupture dont le montant n’est pas discuté ;
Attendu, s’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du salarié, dont l’ancienneté était de 11 ans au sein de la société, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a fixé à la somme de 221 795 euros, étant observé que M. Y souhaitait quitter la société, après avoir déjà démissionné de son mandat d’administrateur, et que rien n’obligeait celle-ci à lui consentir des indemnités dans le cadre des négociations sur le départ volontaire alors envisagé ;
Attendu, par conséquent, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ;
Attendu que les « malversations », « bénéfices déguisés » et « délires financiers » n’étant pas établis par les pièces du dossier, alors qu’ils sont outrageants pour l’employeur de M. Y, il convient d’ordonner la suppression des paragraphes qui y font allusion ; que, toutefois, la société
EUROPACORP ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à ce titre qui ne soit réparé par la suppression ordonnée, si bien que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’aucune faute lourde n’ayant été retenue, la demande de dommages et intérêts fondée sur celle-ci devra également être rejetée ;
Attendu, en troisième lieu, que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être que rejetée dès lors que la société
EUROPACORP ne peut reprocher à M. Y ni faute lourde, ni même une faute grave ;
Sur les demandes accessoires
Attendu, d’une part, qu’il convient d’ordonner la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Attendu, d’autre part, que la société EUROPACORP perdant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’il n’y a pas lieu en revanche à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la suppression des conclusions de M. Y visées par le présent arrêt des paragraphes relatifs aux « malversations », « bénéfices déguisés » et « délires financiers » ;
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société EUROPACORP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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