Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 7 octobre 2022 et 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 25 000 euros assortis des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2019 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Par une ordonnance en date du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement du requérant sous une astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A pour le motif suivant : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’a été relogé dans un logement répondant à ses besoins et capacités qu’à partir du 30 novembre 2021. Jusqu’à cette date, le requérant vivait avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement d’une superficie de 29m² qui ne disposait que d’une seule chambre. La persistance de cette situation, à compter du 16 septembre 2020 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 16 septembre 2020 au 30 novembre 2021, date à laquelle le requérant a été relogé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A, la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poirier-Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poirier-Rossi de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A, la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poirier-Rossi, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. C La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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