Article 249 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 248
Article 250

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 97 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994

Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire [*dirigeants sociaux*] sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, les personnes visées par cette législation peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Du contrôle (par la Cour de cassation) du contrôle (en droit des sociétés), et de la responsabilité des dirigeants sociaux.Accès limité
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2004
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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-81.204, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 245, 249, 437, 456, 457 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00597Infirmation partielle

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; […] Vous avez fait une faute de gestion (art.52 (dans les SARL) ou 244 et 249 (dans les sociétés anonymes) de la loi du 24/07/1966) et failli à vos obligations.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1997, 95-41.218, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994) d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société CAE, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 249 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la qualité de gérant n'excluant pas celle de salarié; que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le lien de subordination n'était pas démontré, sans rechercher celui-ci dans les pièces du dossier qui n'ont été que très partiellement prises en compte, ni répondre à l'argument tiré d'un faisceau convergent de preuves, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et n'a pas donné de base légale à sa décision;

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