Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 nov. 2024, n° 24/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°460/2024
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKKJ
SG/KM
Décision déférée du 07 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
(24/734 )
F.LEBON
[R] [A]
[I] [A]
[X] [A]
[Y] [A]
[H] [G]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10934 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10937 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10933 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10940 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND TOULOUSE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
L’Établissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand Toulouse est propriétaire d’une maison à usage d’habitation et commercial sise [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrée [Cadastre 6] AE [Cadastre 4], dont il a fait l’acquisition le 29 avril 2021 dans le cadre du projet Grand [8] [Adresse 10].
Le 1er février 2024, l’EPFL du Grand Toulouse a déposé plainte du chef de violation de domicile auprès du commissariat de secteur de Jolimont à Toulouse, son préposé exposant avoir été alerté le 24 janvier précédent au soir par une voisine et le déclenchement d’une alarme d’une intrusion au [Adresse 3].
Le 08 février 2024, l’EPFL du Grand Toulouse a fait dresser un constat d’occupation des lieux par Mme [U] [J], clerc habilité au constat au sein de l’étude Qualijuris 31, commissaires de justice. Plusieurs personnes, présentes dans les lieux ont fourni leur identité et indiqué ne pas avoir l’intention de quitter les lieux volontairement. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée par acte du même jour.
PROCÉDURE
Par acte en date du 27 février 2024, l’EPFL du Grand Toulouse a fait assigner Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], M. [K] [W], Mme [S] [W] et Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d’obtenir leur expulsion sans délai, ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [H] [G], indiquant être la compagne de M. [Y] [A] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’occupante des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [G],
— constaté que Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] occupent les locaux sis [Adresse 3] [Localité 11], cadastrée [Cadastre 6] AE[Cadastre 4], sans droit ni titre,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la force publique,
— constaté que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas compte-tenu de la mauvaise foi de Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W],
— débouté par conséquent Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], de leur demande tendant au maintien du délai prévu à l’article L. 412-1 et de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L. 412-2,
— dit que le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution s’applique au présent litige en l’absence de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W],
— débouté l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai prévu audit article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que les délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution peuvent s’appliquer,
— débouté Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G] de leurs demandes de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] à payer àl’EPFL du Grand Toulouse, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 150 euros,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] à verser à l’EPFL du Grand Toulouse la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 avec commandement de quitter les lieux immédiatement.
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] ont relevé appel de la décision sans préciser les chefs de jugement critiqués. (RG 24-2228)
Par déclaration en date du 2 juilllet 2024, Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [Y] [A], M. [X] [A] et Mme [H] [G] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas compte-tenu de la mauvaise foi de Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W],
— débouté par conséquent Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], de leur demande tendant au maintien du délai prévu à l’article L. 412-1 et de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L. 412-2,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] à payer àl’EPFL du Grand Toulouse, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 150 euros,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve de l’application des dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné in solidum Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G], M. [K] [W], Mme [S] [W], Mme [Z] [W] à verser à l’EPFL du Grand Toulouse la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. (RG 24-2247).
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des procédures d’appel RG 24-2247 et RG 24-2228, et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro RG 24-2228.
Par acte en date du 3 juillet 2024, Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] ont formé une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le président de chambre délégué faisant fonction de premier président de la cour d’appel de Toulouse a :
— autorisé Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A], M. [Y] [A], Mme [H] [G] à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile, pour l’audience du 23 septembre 2024 à 9 heures,
— dit que l’assignation devra être délivrée avant le 28 juillet 2024.
L’assignation conforme à la requête a été délivrée suivant acte du 17 juillet 2024 dans les conditions prévues par l’ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] (ci-après les consorts [A]), dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, demandent à la cour d’appel, vu le droit constitutionnel au respect de la dignité humaine, vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, vu l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile, vu les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : – Recevoir Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé,
En conséquence :
— Infirmer l’ordonnance en date du 7 juin 2024 du juge chargé des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
* Constaté que le délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles
d’exécution ne s’applique pas compte-tenu de la mauvaise foi de Madame [R] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G],
* Débouté par conséquent Madame [R] [A], Monsieur [I] [A],
Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G] de leur demande tendant au maintien du délai prévu à l’article L. 412-1 et de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L. 412-2,
* Débouté Madame [R] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G] de leurs demandes de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
* Condamné in solidum Madame [R] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [P] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G], Monsieur [K] [W], Madame [S] [W], Madame [Z] [W] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOUSE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 février 2024 et jusqu’à la libération effective des
lieux,
* Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 150 euros,
* Condamné in solidum Madame [R] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [P] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G], Monsieur [K] [W], Madame [S] [W], Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance sous réserve de l’application des dispositions de la loi relative à l’aide juridique,
* Condamné in solidum Madame [R] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [X] [A], Madame [P] [A], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [G], Monsieur [K] [W], Madame [S] [W], Madame [Z] [W] à verser à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOUSE la somme totale de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Évoquer l’affaire et :
* Débouter l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai
légal de deux mois mentionné à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Accorder aux concluants une prorogation de trois mois du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement de l’article L. 412-2 du même code,
* Accorder aux concluants le bénéfice d’un délai supplémentaire de six (6) mois
renouvelable sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
* Débouter l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de condamnation aux
paiements des entiers dépens de première instance et d’appel,
* Débouter l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de condamnation au
paiement d’une indemnité d’occupation,
* Dans l’hypothèse où la libération des lieux se produirait avant que la Cour n’ait
statué, prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,
* En toutes hypothèses, débouter l’intimé de toutes ses demandes contraires.
L’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse, dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 7 juin 2024,
— Débouter les appelants de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC de 800 euros.
MOTIFS
Sur le délai des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Pour décider que le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas applicable au litige et ne pouvait par conséquent être prorogé en vertu de l’article L. 412-2 du même code, le premier juge a estimé que bien qu’il ne soit pas démontré que les occupants se sont introduits dans les lieux par des moyens susceptibles d’être qualifiés de voie de fait, leur mauvaise foi est établie au regard du fait qu’ils se sont installés dans l’immeuble durant un mois, en manifestant une volonté de s’y installer de façon prolongée, en l’absence de titre d’occupation licite, en connaissance de cause et qu’ils ont refusé l’accès des lieux au commissaire de justice qui n’a pu procéder à des constatations, notamment destinées à vérifier s’ils se sont introduits dans les lieux en démurant la porte arrière.
Pour contester cette appréciation et soutenir qu’ils peuvent bénéficier de ce délai prolongé, les consorts [A], qui admettent être dépourvus de titre pour occuper l’immeuble appartenant à l’EPFL du Grand Toulouse, font valoir que leur mauvaise foi ne saurait être déduite de la seule connaissance de l’absence de titre d’occupation alors que, se trouvant dans une situation de grande précarité, ils ont seulement eu l’intention de se mettre à l’abri dans un lieu affecté à leur habitation principale, lequel est voué à la démolition sans que le calendrier du projet avancé par l’EPFL du Grand Toulouse ne soit connu. Ils ajoutent que l’alimentation en eau et en électricité du local ne peut démontrer leur volonté de s’installer de façon prolongée dans les lieux, mais seulement l’absence de solution d’hébergement. Ils précisent que toutes leurs démarches de relogement en direction du 115, auprès d’une assistante sociale ou encore devant la commission départementale de médiation, ont échoué. Ils indiquent qu’ayant fait des lieux litigieux leur domicile, ils n’avaient pas l’obligation d’y laisser pénétrer un commissaire de justice en l’absence d’ordonnance judiciaire l’y autorisant, de sorte que leur refus ne peut caractériser leur mauvaise foi. Ils exposent que compte tenu de leurs situations personnelles et familiales respectives, il doit être reconnu qu’ils ont agi en état de nécessité afin de sauvegarder leur intégrité morale et physique ainsi que celle de leurs enfants et de se préserver de conditions de vie indignes dans la rue, M. [Y] [A] et Mme [H] [G] n’ayant pas eu accès à l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile alors même que leur demande d’asile est toujours en cours.
Pour conclure à la confirmation de la décision, l’EPFL du Grand Toulouse fait valoir que la mauvaise foi des appelants est caractérisée en ce qu’ils ont pénétré sciemment dans un immeuble qui ne leur appartient pas et pour l’occupation duquel ils ne disposent d’aucun titre, puis en ce qu’ils ont refusé de quitter les lieux malgré une sommation à cette fin par commissaire de justice auquel ils ont refusé l’accès à la maison, puis ont apposé leurs noms sur la boîte aux lettres, manifestant en outre par l’alimentation de l’immeuble en eau et électricité leur volonté de s’installer de façon prolongée. L’EPFL du Grand Toulouse ajoute que la mauvaise foi des occupants est distincte d’un état de nécessité. Il ajoute que le projet concernant le bien, qui présente un caractère essentiel pour l’ensemble du quartier.
Sur ce,
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-2 du même code dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il découle de ces dispositions que toute personne occupant des lieux, même sans droit ni titre, dont l’expulsion est prononcée bénéficie, sauf voie de fait ou mauvaise foi, d’un délai de deux mois pour libérer les lieux.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’est pas soutenu par le propriétaire des lieux que les occupants s’y seraient introduits par voie de fait, c’est par des motifs pertinents au regard des pièces produites que le premier juge a retenu que les consorts [A] ont fait preuve de mauvaise foi en s’introduisant dans les lieux puis en les occupant sciemment en l’absence de titre, en manifestant leur volonté de s’y installer de façon durable en les alimentant en fluides et en apposant leurs noms sur la boîte aux lettres, sans offrir aucune compensation financière, y compris pour les charges générées par leur occupation, puis en refusant tout accès au commissaire de justice mandaté aux fins de constat par l’EPFL du Grand Toulouse, ce qui a empêché le commissaire de justice de constater l’état de conservation du bien et l’absence de mise en danger pour l’immeuble ou ses occupants.
La cour ajoute que la situation personnelle et familiale des appelants ne saurait constituer un fait justificatif de nature à faire disparaître la mauvaise foi dont les éléments sont caractérisés.
C’est donc de façon parfaitement justifiée qu’il a été jugé que le délai de deux mois prévu par les dispositions sus-visées n’était pas applicable au cas d’espèce.
Les appelants ne pouvant bénéficier du délai prévu à l’article L. 412-1 du CPCE, ils ne sauraient prétendre à sa prolongation prévue par l’article L. 412-2.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur le délai des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
Pour débouter les consorts [A] de leur demande de délais fondée sur les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a opéré un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des parties, afin d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle doit mettre fin. Le juge des contentieux de la protection a ainsi estimé que l’EPFL du Grand Toulouse subit un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété, qu’il justifie du caractère d’utilité publique du projet dans lequel l’immeuble est inclus, que la précarité ne justifie pas en soi de l’impossibilité de rechercher un logement, que l’état de santé de M. [I] [A] ne fait pas obstacle à la mesure d’expulsion, qu’il n’est pas justifié de l’état de grossesse de Mme [H] [G], qu’il n’est pas démontré que l’établissement scolaire des enfants [C], [O] et [L] [A] serait situé à proximité des lieux occupés, que la première demande d’asile déposée par [Y] [A] et [H] [G] a été rejetée, qu’il n’est produit aucun élément sur la situation administrative des autres membres majeurs de la famille, qu’il n’est pas établi que la situation des occupants est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de 6 mois qu’ils sollicitent et que de fait, les consorts [A] ont déjà bénéficié au jour du prononcé de la décision d’un délai de 4 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, les appelants invoquent leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que la considération primordiale attachée aux droits de l’enfant par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit constitutionnel au respect de leur dignité humaine.
Ils sollicitent un délai complémentaire pour libérer les lieux de six mois renouvelables en faisant valoir que la libre jouissance de son bien par le propriétaire n’est pas un argument suffisant au regard des atteintes d’une exceptionnelle gravité qui seraient portées à leurs droits fondamentaux en cas d’expulsion à bref délai alors que le bien est destiné à être démoli dans un délai qui n’est pas déterminé et qu’il n’est justifié d’aucune urgence, ni du fait que leur présence dans les lieux retarderait le projet de l’EPFL du Grand Toulouse.
À cette fin, les appelants exposent que :
— ils sont sans ressources suite à la suppression de l’allocation pour demandeurs d’asile qu’ils ont perdue lorsqu’ils ont été déboutés de leur demande et une expulsion aurait pour effet de les contraindre à vivre à nouveau à la rue, leurs démarches de relogement étant restées vaines,
— ils entretiennent les lieux dont ils ont fait leur domicile, qu’ils n’ont pas dégradés et qui ne présentent aucun caractère de dangerosité,
— quatre enfants mineurs vivent dans la maison, dont [E] [A], le fils de M. [Y] [A] et de Mme [H] [G], qui est né en [Date naissance 7] 2024, l’établissement fréquenté par ceux des enfants qui sont scolarisés étant accessible en transports en commun et une expulsion étant de nature à les priver de la poursuite de leur scolarité laquelle constitue un droit fondamental,
— M. [I] [A] présente un handicap au niveau des jambes pour lequel il bénéficie d’un suivi régulier et d’un traitement médical, lequel nécessite des conditions de vie stables et fait obstacle à son expulsion,
— ils subissent l’inaction des autorités publiques, ainsi que l’inaccessibilité à un logement particulièrement prégnante en région toulousaine du fait de leur situation précaire.
Pour conclure à la confirmation de la décision et au rejet de la demande de délais complémentaires, l’EPFL du Grand Toulouse expose que les appelants ont de fait bénéficié d’un délai de huit mois. Il indique que leur demande d’asile ayant été rejetée, ils se trouvent en situation irrégulière, les suites d’une récente convocation auprès de l’OFPRA étant inconnues, qu’il n’est pas justifié de démarches récentes en vue de leur relogement en dehors de recours amiables introduits tardivement et qu’il n’est pas démontré que leur situation est susceptible d’évoluer favorablement dans le délai sollicité. L’EPFL du Grand Toulouse fait valoir que le projet dans lequel s’inscrit l’immeuble est d’utilité publique, mais que les travaux n’ont pu débuter en raison de l’occupation de l’immeuble.
Sur ce,
Selon l’article L. 412-3 du CPCE, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que le juge peut accorder à l’occupant dont l’expulsion est ordonnée et qui ne s’est pas introduit dans les lieux par voie de fait, des délais d’un an maximum pour libérer les lieux, en tenant compte des intérêts des deux parties au litige.
À titre liminaire, la cour observe que la décision de première instance n’ayant pas été frappée d’appel quant au caractère applicable de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les appelants, qui occupaient toujours les lieux au jour de l’audience, vont pouvoir bénéficier des dispositions relatives à la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2025, ce qui leur conférera a minima de fait un temps d’occupation global de 14 mois.
Il ressort des éléments datant de septembre et octobre 2023 que la famille composée de [R] et [I] [A] et de leurs trois enfants [O], [C] et [X], a bénéficié des droits à l’allocation pour demandeur d’asile jusqu’au 31 août 2023, le versement de cette allocation ayant cessé en raison du rejet de leur demande d’asile et l’octroi d’un logement au CADA Via Tolosa ayant pris fin concomitamment fin septembre 2023. Il n’est pas justifié d’éléments nouveaux depuis la décision de première instance concernant cette famille.
Le 25 avril 2024, M. [Y] [A], Mme [H] [G] et leur enfant [L] [A] [G], qui se sont vus notifier un refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII, ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile. Ils bénéficient d’une attestation valable jusqu’au 24 octobre 2024. S’il est justifié de l’état de grossesse antérieur de Mme [G] et de la naissance de l’enfant [E] [A] le [Date naissance 7] 2024 à Toulouse, ainsi que de la convocation du couple parental devant l’OFPRA le 09 septembre 2024, c’est à juste titre que l’EPFL du Grand Toulouse souligne que les suites qui auraient été réservées à cet entretien sont inconnues. Il n’est ainsi pas établi que leur demande de réexamen est susceptible de recevoir une suite favorable.
Il est encore justifié par les appelants, de démarches d’appels réguliers au 115 ainsi que de recours amiables engagés le 16 septembre 2024 devant la commission départementale de médiation concernant les deux familles, durant le temps d’occupation illicite de l’immeuble appartenant à l’EPFL du Grand Toulouse. Les demandes adressées au 115 se sont soldées par des refus systématiques d’hébergement et les suites réservées aux recours amiables sont inconnues. La situation irrégulière sur le sol français des requérants n’est pas sans lien avec l’échec ou le non-aboutissement de ces démarches. En l’absence d’élément laissant penser que cette situation serait régularisable à court terme, il n’est pas établi que l’octroi de délai supplémentaires de six mois renouvelables pour libérer les lieux permettraient aux appelants de bénéficier d’un logement.
Outre le fait qu’il n’est pas produit de certificats de scolarité pour les mineurs [C] et [O] [A] pour l’année scolaire 2024-2025, leur scolarisation pour l’année précédente au collège [9] ne leur garantissait pas la proximité de l’établissement par rapport à l’immeuble occupé. Il n’est pas établi qu’une expulsion mettrait fin à leur scolarité, obligatoire compte tenu de leur âge inférieur à 16 ans.
Il n’est pas justifié de la scolarisation des enfants [X] et [L] [A].
Selon les éléments médicaux versés aux débats, M. [I] [A] présente des antécédents de diabète et a été amputé de plusieurs orteils au niveau des deux pieds. Il présente également une pathologie vasculaire rare et grave, dénommée Maladie de Buerger en faveur d’une ischémie permanente chronique qui sans suivi et traitement médicamenteux peut s’aggraver vers la gangrène. Les éléments datant de l’année 2024 font état d’une occlusion des artères jambières de manière bilatérale avec un antécédent d’amputation. Cet état nécessite une surveillance bi-annuelle avec traitement par Kardégic au long cours, ainsi que d’éventuelles hospitalisations courtes en cas d’aggravation. Le Dr [D] [N] qui assure son suivi au CH de Rangueil indique qu’en cas d’expulsion, sa précarité risque de mettre à mal son état de santé avec une aggravation de son tabagisme et de son anxiété qui est au coeur de la prise en charge avec une lutte active contre le tabagisme.
Ainsi, le suivi se fait essentiellement en milieu hospitalier, ce qui ne fait pas obstacle à une expulsion ainsi que l’a retenu le premier juge et le tabagisme manifestement ancien ne saurait être mis en lien avec le risque de perdre le logement actuellement illicitement occupé.
L’établissement public intimé démontre en produisant un arrêté d’utilité publique du 16 décembre 2019 que l’immeuble illicitement occupé dont il est propriétaire est inclus dans le périmètre d’un vaste projet d’aménagement urbain et d’amélioration des mobilités dénommé Grand [8], [Adresse 10], destiné à renforcer l’attractivité de la Métropole autour de la gare [8], lequel a été déclaré d’utilité publique et dont la première phase de réalisation des travaux d’infrastructures en partie sud, comprenant la [Adresse 3], était prévue entre les années 2019 et 2022.
L’occupation illicite des lieux par les consorts [A], qui date du début de l’année 2024 ne peut certes être à l’origine du retard des travaux prévus au cours d’une phase antérieure. Elle est cependant de nature à retarder d’une année supplémentaire la démolition de l’immeuble et le début des travaux sur l’emprise foncière qu’il occupe et par conséquent de porter atteinte tant au droit de propriété d’une personne de droit public qu’à l’intérêt général dont cette personne publique est la garante.
Il résulte de la réunion de ces éléments que les intérêts particuliers des appelants ne présentent pas un caractère supérieur à l’intérêt général que présente le projet de l’intimé et il n’est pas justifié d’accorder aux consorts [A] les délais supplémentaires qu’ils sollicitent alors que de fait ils ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 8 mois depuis la délivrance du premier commandement et de 4 mois depuis la délivrance du second.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Pour condamner les occupants à verser à l’EPFL du Grand Toulouse la somme mensuelle de 150 euros à titre d’indemnité d’occupation, le premier juge a retenu qu’il s’agissait d’indemniser et de compenser l’indisponibilité du bien pour son propriétaire qui ne peut le louer ou rénover les lieux.
Pour conclure à l’infirmation de la décision, les appelants indiquent être sans ressource et ajoutent que l’intimé ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où le logement est vacant et a vocation à être démoli.
Pour sa part, l’EPFL du Grand Toulouse conclut à la confirmation de la décision, estimant que l’indemnité constitue une contrepartie à la privation de jouissance des locaux dont il est propriétaire.
Sur ce,
Il est constant, ainsi que l’a retenu le premier juge, que l’occupation illicite de la maison appartenant à l’EPFL du Grand Toulouse constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte à son droit de propriété en ce qu’elle le prive de la libre disposition de son bien. La somme de 150 euros allouée à l’intimé est de nature à réparer cette atteinte et la décision sera confirmée de ce chef.
Les consorts [A] qui perdent le procès en appel en supporteront les dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à l’EPFL du Grand Toulouse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] in solidum aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [R] [A], M. [I] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [G] à payer à l’EPFL du Grand Toulouse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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