Confirmation 6 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 6 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/00055
ARRÊT DU 06 octobre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 06 octobre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 10 SEPTEMBRE 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
U T
Né le XXX à VILLEPINTE
Fils de U Mohamed et de DRIS Fatima
De nationalité française
En formation
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Représenté par Maître DEJARDIN Denis, Avocat au barreau de VALENCIENNES
(sans pouvoir de représentation)
X Ali
Né le XXX à DENAIN
Fils de X Ali et de BENADEL Zouina
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
M L Jean-Paul Clovis
Né le XXX à DENAIN
Fils de M Jean-Paul et de AC AD
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
Y R Alias DARIN
Né le XXX à DENAIN
Fils de Y Ahmed et de DILMI Nassera
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître BROYART Jean-Philippe, Avocat au barreau de VALENCIENNES
Y Youssef Alias J
Né le XXX à DENAIN
Fils de Y Ahmed et de DILMI Nassera
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître BROYART Jean-Philippe, Avocat au barreau de VALENCIENNES
Z Daoude
Né le XXX à DENAIN
Fils de Z Belkacem et de GUEDIR Nafissa
De nationalité française
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain A, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
V W.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et P Q au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2010, le Président a constaté l’identité de X Ali, Y R Alias DARIN, Y Youssef Alias J et Z Daoude et l’absence de U T et de M L Jean-Paul Clovis.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
X Ali, Y R Alias DARIN, Y Youssef Alias J et Z Daoude en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Conseil de U T, X Ali, Y R Alias DARIN, son Conseil, Y Youssef Alias J, son Conseil, Z Daoude ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 06 octobre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Valenciennes, T U était prévenu :
' d’avoir à DENAIN, ROUBAIX, en Belgique, en Hollande, de courant 2006 au 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
Ali X était prévenu :
' d’avoir à DENAIN, ROUBAIX, en Belgique, en Hollande, de courant 2006 au 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
L M était prévenu :
' d’avoir à LOURCHES, de courant 2006 au 20 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
et ce en état de récidive pour avoir été condamné le 29 novembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES pour des faits identiques,
faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-10, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
R Y était prévenu :
' d’avoir à DENAIN, ROUBAIX, en Belgique, en Hollande, de courant 2006 au 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
Youssef Y était prévenu :
' d’avoir à DENAIN, ROUBAIX, en Belgique, en Hollande, de courant 2006 au 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
Daoude Z était prévenu :
' d’avoir à DENAIN, ROUBAIX, en Belgique, en Hollande, de courant 2006 au 1er décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite :
* importé,
* transporté,
* détenu,
* acquis,
* offert ou cédé,
* employé,
des produits stupéfiants, en l’espèce du cannabis,
faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants.
Par jugement contradictoire à l’égard des prévenus qui ont tous comparu, en
date du 10 septembre 2009, le tribunal a :
* relaxé T U des faits qui lui étaient imputés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007,
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
* relaxé Ali X des faits qui lui étaient imputés pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2007,
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 36 mois dont 24 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
* relaxé L M des faits d’importation et d’offre et cession de produits stupéfiants qui lui étaient imputés pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006,
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 48 d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
* relaxé Youssef alias J Y des faits d’importation du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007 et de juillet 2007 au 17 janvier 2008, pour les faits de détention, transport et emploi ou usage de stupéfiants du 17 janvier 2008, et des faits de détention, transport, acquisition offre ou cession, emploi et usage de stupéfiants du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007 ;
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
* relaxé R alias DARIN Y des faits qui leur étaient imputés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
* relaxé Daoude Z des faits d’emploi et usage qui lui étaient imputés le 16 octobre 2008 et des faits d’importation, de détention, de transport, d’acquisition, d’offre ou cession et d’emploi ou usage du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007,
* déclaré la culpabilité du prévenu établie pour le surplus et l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec obligation de travailler, d’établir sa résidence en lieu déterminé et de se soigner avec exécution provisoire ;
La confiscation des pièces à conviction et des biens de valeur saisis a été ordonnée.
La confiscation des autres pièces à conviction (à l’exclusion du scellé A n° 3 qui sera restitué à Najim Y) a été ordonnée.
Appel a été interjeté du jugement par le Ministère Public le 11 septembre 2009 sur les dispositions pénales ;
T U ne comparaît pas devant la Cour bien que cité à l’adresse qu’il avait indiqué sur son acte d’appel ; par application de l’article 503-1, l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard ; son conseil fait savoir qu’il est placé en garde à vue et se propose de faire valoir des observations pour sa défense ;
Ali X comparaît devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
L M ne comparaît pas devant la cour bien que cité à l’adresse qu’il avait indiqué sur son acte d’appel ; par application de l’article 503-1, l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard ;
Youssef alias J Y comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
R alias DARIN Y comparaît devant la cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
Daoude Z comparaît devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Début 2008, les services de police étaient informés qu’un trafic de résine de cannabis se développait faubourg Duchâteau à Denain autour des fratries Z et Y.
Le 17 janvier 2008, Youssef Y était interpellé à l’occasion d’un délit routier. Les fonctionnaires découvraient à bord de son véhicule trente deux grammes de résine de cannabis, trois téléphones portables et un listing d’individus avec des sommes portées en vis-à-vis. Dans le même temps, Ali X changeait de numéro de téléphone et ouvrait une nouvelle ligne. L’étude de la téléphonie de Youssef Y établissait qu’il avait de nombreux contacts avec des individus connus pour des faits de stupéfiants.
Le 27 février 2008, H I confiait aux enquêteurs avoir repéré le XXX, cinq kilogrammes de résine de cannabis stockés dans le garage de Youssef Y. Les plaquettes portaient le sigle 'Q7".
La localisation du téléphone d’Ali X démontrait qu’il effectuait régulièrement de brèves incursions en Belgique et qu’il était en relation avec AA AB, lequel avait été interpellé en possession de 27 kilogrammes de résine de cannabis. Sur un mois, 211 appels téléphoniques avaient été échangés entre eux.
Des renseignements anonymes soulignaient qu’Ali X et R Y dit 'Darin’ se chargeaient des importations de stupéfiants depuis Molenbeck, banlieue bruxelloise à forte colonie marocaine.
Le 9 avril 2008, le parquet de Valenciennes requérait l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d’importation, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants.
Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire notamment par compilation de la téléphonie, interceptions, surveillances in situ et auditions des toxicomanes.
Le 21 octobre 2008, L M était interpellé. Déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, toxicomane et revendeur intermittent, il se fournissait auprès d’Ali X, R Y et T U qui se relayaient à raison de 100 grammes de résine de cannabis par semaine.
Il reconnaissait avoir revendu pour 1,4 kilogrammes de résine de cannabis moyennant la somme de 9 900 euros et avait retiré un bénéfice de 2 700 euros. Selon sa maîtresse, il trafiquait depuis 2006. Il confirmait qu’Ali X s’approvisionnait à Molenbeck.
A l’aube du ler décembre 2008, les policiers interpellaient les principaux protagonistes.
Youssef Y dit 'J’ se présentait comme un toxicomane depuis 2007. Il s’approvisionnait à Roubaix et aux Pays-Bas et avait acquis 800 grammes de résine de cannabis depuis juillet 2008 dont il avait revendu les trois quarts. Courant 2008, il avait cédé deux kilogrammes de résine de cannabis à B C et D E. Il estimait avoir écoulé 2,4 kilogrammes de résine de cannabis depuis 2007.
Il était mis en cause par D E, XXX, B C, Daoude Z, N O, Ali X et T U.
Il choisissait de se taire lors de son interrogatoire de première comparution.
R Y dit 'Darin’ refusait de répondre aux questions. Clamant son innocence, il s’estimait victime de jalousies. Il concédait reconnaître sa voix sur des interceptions téléphoniques. Il choisissait de se taire lors de son interrogatoire de première comparution.
Il était mis en cause par XXX, N O, Ali X, T U, Kamela BENAMARA, Najim Y.
L M maintenait en confrontation le XXX lui avoir acheté 80 grammes de cannabis entre mai et septembre 2008. Il dénonçait les pressions policières qui l’avaient obligé à évoquer des cessions beaucoup plus importantes. R Y lui concédait quelques dépannages.
Ali X, toxicomane à raison de 20 joints par jour, reconnaissait avoir organisé un trafic local de résine de cannabis depuis 2007. Il estimait avoir acquis 8,2 kilogrammes de résine de cannabis et en avoir revendu 7,6 kilogrammes. Il affirmait que le clan Y travaillait en famille.
Il s’était associé avec R Y dans le cadre d’importations depuis la Belgique et avait vu son comparse en possession d’une plaquette de 500 grammes de résine de cannabis. Il décrivait Youssef Y comme un dealer 'qui vendait à mort'. Il chiffrait son bénéfice mensuel à la somme de 600 euros. Il souhaitait distinguer entre son propre trafic et celui de la famille Y qu’il considérait comme 'la plaque tournante’ du trafic de drogue à Denain.
Il était mis en cause par N O, T U et R Y.
Il confirmait ses dépositions lors de son interrogatoire de première comparution.
Youssef Y était interrogé le 21 janvier 2009. Il reconnaissait qu’après son interpellation, Daoude Z considéré comme une 'balance’par son clan, avait été violenté. Il confirmait sa dépendance au cannabis depuis 2007 et y consacrait un gros budget. Il s’était rendu aux Pays-Bas pour y consommer alors qu’il avait antérieurement déclaré avoir importé 700 grammes de résine de cannabis. Il cantonnait sa plus grosse vente à 300 grammes effectuée en compagnie de B G alors que l’enquête permettait de lui imputer des transactions plus importantes et plus fréquentes.
Son comparse soutenait lui en avoir acheté pour 1,9 kilogrammes. Il considérait que les évaluations de la police étaient exagérées et contestait les déclarations de H I, lequel affirmait qu’il avait exhibé devant lui un stock de cinq kilogrammes de résine de cannabis. Il récusait également la déposition de Nassim SEFARI qui le décrivait comme s’approvisionnant avec son frère à Mollenbeck.
Le 11 février 2009, L M et Ali X étaient confrontés.
Le 2 mars 2009, Youssef Y était confronté à D E et B G. Le premier s’affirmait en retrait de ses dépositions antérieures mais le second les confirmait.
Le 4 mars 2009, étaient confrontés R Y, Ali X et T U. Ces derniers minimisaient leurs mises en cause malgré la précision de leurs témoignages initiales.
Youssef Y était à nouveau interrogé le 11 mars 2009 et minimisait son rôle dans le trafic de stupéfiants mis à jour.
Devant les premiers juges les prévenus adoptaient la même position ;
Devant la cour, il en était de même, seul Ali X semblant avoir fait le point sur cette période et sa responsabilité dans les faits qui lui étaient imputés ;
Monsieur l’Avocat général évoque un 'trafic de fourmis’ déjà ancien mais requiert des peines plus élevées que celles prononcées par les premiers juges ; il souligne le fait que L M qui ne se présente pas alors qu’il est informé de la date d’audience est en récidive légale ;
Les conseils de T U et celui des frères Y font valoir – ce qui n’est pas le cas pour les autres prévenus – des analyses attestant de ce qu’ils ne consomment plus de toxiques et ont un emploi ;
SUR CE
Le trafic de stupéfiants auquel ont participé à des degrés divers les prévenus est caractérisé par le fait que le réseau institué de fait était relativement structuré au coeur d’un réseau de trafiquants manifestement plus important, ne portait que sur du cannabis et pour des quantités allant de quelques grammes à au moins cinq kilogrammes ; le dit trafic a, selon les prévenus et les précisions apportées par les premiers juges à la prévention initiale, duré plusieurs mois, et donné lieu à des transports réguliers assurés par certains prévenus en Belgique et en Hollande ; à cette fin ils ont recouru aux moyens habituels en la matière pour échapper aux poursuites : multiplicité de téléphones portables, conversations codées et dépositions 'a minima’ sur les faits ; néanmoins les éléments de preuve recueillis sont multiples et les ont conduits tant durant l’enquête que devant les premiers juges puis la cour, à reconnaître les faits dans leur principe et, pour les plus impliqués, à en réduire la portée malgré les témoignages les mettant en cause au-delà de ce qu’ils ont bien voulu admettre ;
Devant la cour, et alors qu’ils étaient cités depuis plusieurs mois et suivis dans le cadre des dispositions prononcées par les premiers juges, ils ont renvoyé la cour à rechercher les données susceptibles d’être recueillies sur leur situation actuelle, en assurant que 'tout allait bien’ ;
De fait, les renseignements recueillis en cours de délibéré auprès du service mandaté en vertu de l’exécution provisoire du jugement sont extrêmement réservés et se bornent à faire état d’une 'absence d’incident’pour M et X, et sont beaucoup plus réservés pour les autres prévenus dont le suivi parait pour le moins distendu ;
A partir de ces éléments et compte-tenu de la date des faits, la situation actuelle des prévenus ne justifiant pas qu’ils soient ré-incarcérés, le jugement déféré sera confirmé aussi bien sur le périmètre de la culpabilité de chacun qu’en ce qui concerne les peines prononcées, adaptées à la nature et à l’importance des faits et à la personnalité de chacun des prévenus telle qu’elle peut être appréciée à ce jour ;
La confiscation des scellés et la restitution du scellé A n° 3 sera confirmée.
Concernant l’obligation résultant de la loi du 24 novembre 2009 (ART. 132-24 et 132-25 du Code Pénal) d’aménager la peine si la situation de L M, de Youssef Y, de R Y et de Ali X le permet, la Cour observe qu’elle ne dispose en l’état d’aucune information de nature à permettre un aménagement de la peine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Ali X, de Youssef alias J Y, de R alias DARIN Y et de Daoude Z et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de T U et L M,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions en ce y compris la confiscation des scellés et la restitution du scellé,
Ecarte en l’état tout aménagement de la peine prononcée à l’égard de de L M, de Youssef Y, de R Y et de Ali X
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés,
Dit que si Ali X, Youssef alias J Y, R alias DARIN Y et Daoude Z s’acquittent du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
Rappelle que si T U et L M s’acquittent du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision leur aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. Q A. A
N° RG : 10/00055
Dossier : U T
X Ali
M L Jean-Paul Clovis
Y R Alias DARIN
Y Youssef Alias J
Z Daoude
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