Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 360 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Commentaires • 11
Décisions • 47
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.
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Selon l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs ; dès lors, c'est par une exacte application de ce texte qu'ayant constaté que le défaut de consentement au pacte social était limitée à l'un des associés fondateurs de sorte que cette cause de nullité n'atteignait pas les autres, une cour d'appel a refusé de prononcer la nullité de la société .
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 2002, 98-20.395, Inédit
[…] qu'en décidant dès lors qu'elle n'opposait pas l'exception de nullité de l'acte sur lequel se fondait la demande en exécution formulée par la société Orly, de telle sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la règle « quae temporalia », la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;
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