Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que les nullités visées à l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserves faites des dispositions qui régissent les contrats, que sur celles de la loi elle-même, à l'exclusion de toutes autres dispositions, et décidé que l'article 173 de la loi précitée sanctionnait nécessairement par la nullité la violation des règles impératives édictées par l'article 160 tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967.
[…] certifié conforme, n'a jamais remis en cause l'authenticité de sa signature, a ultérieurement certifié conforme une « déclaration de régularité et de conformité » relatant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1993 et a certifié conforme aussi les nouveaux statuts de la société TVS dont un exemplaire a été régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce et portant la nouvelle répartition des parts, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, à la demande du seul M. Z…, prononce la nullité du dit procès-verbal sans vérifier si, en raison des éléments précédents, […]
Viole les articles 173 et 360, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui rejette une demande d'annulation, pour abus de majorité, […]